Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 juin 2002
- ECLI
- 61372631cd58014677423a7d
- Date
- 4 juin 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 21 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'après avoir constaté que le dossier de la procédure avait été déposé dans le délai prescrit par l'article 197 du Code de procédure pénale au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties, régulièrement avisés de la date de l'audience, l'arrêt attaqué y relève la présence du réquisitoire écrit du procureur général et du mémoire de l'avocat de la personne mise en examen, visé par le greffier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que cet avocat a pu avoir accès aux réquisitions du ministère public versées au dossier de l'information et assurer la défense par le dépôt d'un mémoire, la personne mise en examen ne saurait prétendre qu'il a été porté atteinte à ses droits ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 197 du Code de procédure pénale au greffe
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 juin 2002
Référence
61372631cd58014677423a7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel