Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 novembre 2002
- ECLI
- 61372631cd58014677423ab2
- Date
- 13 novembre 2002
cassationarrêtsarrêt de nonlieu à statuerdétention provisoirearrêt confirmant une ordonnance de rejet de mise en liberté et rejetant une demande de mise en liberté directeordonnance de règlementmaintien en détention par ordonnance distincte du même joureffet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et rejeté sa demande de mise en liberté directe ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'Eric X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 16 septembre 2002 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ; Attendu que, le demandeur étant détenu en vertu d'un nouveau titre de détention, le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 606 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 novembre 2002
- Matière
- cassation
Référence
61372631cd58014677423ab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel