Cour de Cassation · cr — 28 janvier 2003
- ECLI
- 61372631cd58014677423ab4
- Date
- 28 janvier 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bruno Y..., employé en qualité de directeur administratif et financier par la société Toulouse Automobiles, membre élu du comité d'entreprise, reprochant à Jacques X..., dirigeant de cette société, de lui avoir, postérieurement à son élection, progressivement retiré l'essentiel de ses attributions en vue de le pousser à la démission, l'a fait citer devant le tribunal correctionnel pour entrave, sur le fondement de l'article L. 483-1 du Code du travail ; Attendu que, pour sa défense, Jacques X... a fait valoir notamment, d'une part, que les attributions de Bruno Y... n'avaient pas été réduites, la société s'étant bornée à lui fournir l'assistance "lointaine" du service juridique de la société holding et, d'autre part, que le nouveau pouvoir qui lui avait été donné pour le fonctionnement des comptes bancaires était équivalent au précédent ; que le prévenu a soutenu qu'à la supposer établie, cette modification du contrat de travail ne constituait pas une mutation de poste ou de fonctions pouvant caractériser l'élément matériel du délit, ajoutant enfin qu'en réalité, Bruno Y... avait trouvé un autre emploi et cherchait à "monter un dossier" pour masquer le caractère volontaire de son départ ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable du délit d'entrave, les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, énoncent que les attributions de Bruno Y... se sont trouvées considérablement réduites puisqu'il ne pouvait plus traiter sans en référer à un autre cadre les dossiers qu'il réglait seul auparavant, que ses tâches principales ont été purement et simplement transférées au responsable juridique de la société holding et qu'en outre, l'employeur a restreint l'importance de la délégation de signature dont il disposait pour faire fonctionner les comptes bancaires ; que les juges retiennent que ces mesures ont été, en connaissance de cause, imposées contre son gré au salarié protégé sans aucune justification ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que le salarié a été privé de ses principales attributions et qu'en la circonstance, la modification du contrat de travail, imposée à ce salarié protégé et refusée par celui-ci, équivaut à un licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices de l'article L. 436-1 du Code du travail, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'entrave dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2001, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; "aux motifs propres qu'il résulte d'une note interne à l'entreprise en date du 23 juin 1997 et encore des termes d'une lettre du 3 octobre 1997 adressée à Bruno Y... par la responsable juridique d'Inchcape Automobile que, loin de bénéficier de l'assistance juridique "lointaine" de celle-ci, comme tente de la faire admettre le prévenu, Bruno Y... a vu en réalité les attributions qui lui étaient reconnues par l'avenant à son contrat de travail du 16 juin 1990, dans ce domaine de compétence relevant de ses tâches principales, transférées purement et simplement à ce responsable du service juridique de la holding ; que, faute d'en admettre la réalité, le prévenu n'a apporté aucune justification à ces modifications du contrat de travail ; "et aux motifs adoptés qu'il apparaît des pièces versées aux débats qu'à compter du mois de mars 1997, les attributions initiales de Bruno Y... se sont considérablement réduites tant dans la gestion du contentieux juridique qu'en matière de gestion financière ; qu'en effet, alors qu'il traitait directement conformément à son contrat de travail des contentieux judiciaires opposant la société à des tiers ou à des préposés, il s'est trouvé, en 1997, contraint d'en référer systématiquement à Mme Z..., juriste au sein de la Holding ; alors qu'il procédait régulièrement et en direct aux différents actes relatifs à la gestion du personnel de la société, il s'est vu régulièrement rappelé à l'ordre par le juriste de la Holding qui lui faisait savoir qu'il lui appartenait d'en référer au préalable ; alors qu'il disposait d'une délégation de signature afin de faire fonctionner les comptes bancaires de la société sans limitation de montant, cette délégation a été restreinte dans des conditions très importantes ; que ces modifications n'ont pas été acceptées par Bruno Y... qui a demandé des explications à son employeur ; dès lors que Bruno Y... n'acceptait pas ces modifications, il appartenait à l'employeur de demander l'autorisation à l'inspecteur du travail de procéder à ces modifications ; que ces modifications auxquelles l'employeur n'apporte aucune explication ont amené Bruno Y... à prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans un courrier du 29 janvier 1998 adressé à son employeur ; ces diverses brimades destinées à pousser le salarié à démissionner sont caractéristiques du délit d'entrave ; que les faits constituant le délit d'entrave sont nettement caractérisés ; il n'était nul besoin de produire la lettre du 5 septembre 1998 qui, à elle seule, n'aurait pu emporter la conviction du tribunal, ladite lettre paraissant une lettre de connivence encore qu'elle fasse état de faits avérés ; qu'enfin, l'employeur, qui n'a jamais expliqué la diminution des attributions de Bruno Ury, affirme sans le démontrer que Bruno Y... avait préparé de longue date sa démission qu'il voulait faire assimiler ; au contraire, il apparaît que ce n'est qu'à partir de décembre 1997, à un moment où le litige entre les parties était longuement entamé, que Bruno Y... a pris contact avec la Compagnie Générale Maritime ; "alors, d'une part, que le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise suppose que soit constatée une mutation de poste ou de fonction imposée contre son gré à un membre du comité d'entreprise, sous réserve que l'employeur n'apporte pas la preuve de sa pleine justification ; que ne constitue pas une mutation de poste ou de fonction l'instauration, à la supposer établie, d'une simple limitation des pouvoirs d'un directeur administratif et financier sur les opérations autorisées avec un établissement bancaire ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Jacques X... soutenait que, contrairement à ce que les premiers juges avaient retenu, il n'y avait eu aucune modification des pouvoirs de Bruno Y... relativement au fonctionnement des comptes bancaires et ce, en procédant à une analyse comparative précise de la délégation de pouvoir dont il bénéficiait depuis le 29 mars 1991 avec le nouveau pouvoir daté du 9 octobre 1997 ne comportant, contrairement au précédent, aucune limitation de montant ; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des écritures du prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, encore, que le prévenu faisait valoir que l'exigence de consultation du service juridique du groupe, non seulement ne constituait pas une modification des fonctions de Bruno Y... dans la gestion du contentieux juridique, mais qu'elle répondait à un impératif de coordination du groupe entre des unités étendues sur tout le territoire ; qu'ainsi, à la suite d'un licenciement économique, il était nécessaire que Bruno Y... consulte ce service avant une éventuelle embauche, compte tenu de l'obligation légale de reclassement et réembauchage pesant sur le groupe ; qu'une lettre en ce sens avait été adressée non pas seulement à Bruno Y..., mais à toutes les unités ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de nature à constituer la justification des mesures prises sur ce point par l'employeur, exclusive du délit d'entrave, et en se bornant à déduire de la contestation des modifications du contrat de travail de Bruno Y... l'absence de justification apportée auxdites modifications, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que le prévenu faisait également valoir, d'une part, que l'audition en cause d'appel du soi-disant signataire du courrier du 5 septembre 1997, fondement essentiel de la citation directe pour délit d'entrave délivrée par Bruno Y..., avait permis d'établir qu'il s'agissait d'un faux et, d'autre part, qu'il était établi que Bruno Y... avait, dès le mois de mai 1997 et non après avoir refusé les modifications de travail figurant dans ce faux, prospecté auprès d'autres employeurs, pour, en définitive, prendre acte de la rupture de son contrat de travail seulement deux jours avant son embauche effective chez un autre employeur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments précis non soumis à l'examen des premiers juges et de nature à modifier la portée des éléments de preuve retenus à charge, puisque susceptibles d'établir que c'est Bruno Y... qui avait, par ses manoeuvres, cherché à monter un dossier pour couvrir le caractère volontaire de son départ en rendant la rupture imputable à l'employeur, et non ce dernier qui avait tenté de le pousser à la démission en lui imposant des modifications de travail contre son gré, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bruno Y..., employé en qualité de directeur administratif et financier par la société Toulouse Automobiles, membre élu du comité d'entreprise, reprochant à Jacques X..., dirigeant de cette société, de lui avoir, postérieurement à son élection, progressivement retiré l'essentiel de ses attributions en vue de le pousser à la démission, l'a fait citer devant le tribunal correctionnel pour entrave, sur le fondement de l'article L. 483-1 du Code du travail ; Attendu que, pour sa défense, Jacques X... a fait valoir notamment, d'une part, que les attributions de Bruno Y... n'avaient pas été réduites, la société s'étant bornée à lui fournir l'assistance "lointaine" du service juridique de la société holding et, d'autre part, que le nouveau pouvoir qui lui avait été donné pour le fonctionnement des comptes bancaires était équivalent au précédent ; que le prévenu a soutenu qu'à la supposer établie, cette modification du contrat de travail ne constituait pas une mutation de poste ou de fonctions pouvant caractériser l'élément matériel du délit, ajoutant enfin qu'en réalité, Bruno Y... avait trouvé un autre emploi et cherchait à "monter un dossier" pour masquer le caractère volontaire de son départ ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable du délit d'entrave, les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, énoncent que les attributions de Bruno Y... se sont trouvées considérablement réduites puisqu'il ne pouvait plus traiter sans en référer à un autre cadre les dossiers qu'il réglait seul auparavant, que ses tâches principales ont été purement et simplement transférées au responsable juridique de la société holding et qu'en outre, l'employeur a restreint l'importance de la délégation de signature dont il disposait pour faire fonctionner les comptes bancaires ; que les juges retiennent que ces mesures ont été, en connaissance de cause, imposées contre son gré au salarié protégé sans aucune justification ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que le salarié a été privé de ses principales attributions et qu'en la circonstance, la modification du contrat de travail, imposée à ce salarié protégé et refusée par celui-ci, équivaut à un licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices de l'article L. 436-1 du Code du travail, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'entrave dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Jacques X... à payer à Bruno Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- travail
Référence
61372631cd58014677423ab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel