Cour de Cassation · cr — 11 février 2003
- ECLI
- 61372631cd58014677423acf
- Date
- 11 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 726-10, 434-15 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de subornation de témoin et de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs 1 ) que "concernant la subornation de témoin reprochée, l'insistance des sollicitations exercées par le prévenu sur Soufian Y..., âgé seulement de dix-sept ans et à l'égard duquel il avait encore une relation d'autorité en sa qualité d'ancien directeur du centre aéré fréquenté par le mineur dans son enfance, était, ainsi que cela résulte clairement des déclarations de l'intéressé et de celles de ses proches, de nature à le déterminer à établir l'attestation mensongère demandée, destinée à être utilisée en justice à l'occasion de la demande en révision présentée par le prévenu" ; "alors que la subornation de témoin n'est caractérisée qu'autant que le prévenu a usé de promesses, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices, pour déterminer autrui à faire ou à délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ; qu'en se bornant à relever l'insistance des sollicitations exercées par le prévenu sur le jeune Soufian Y..., âgée de 17 ans, à l'égard duquel il avait encore une relation d'autorité en sa qualité d'ancien directeur du centre fréquenté par le mineur dans son enfance, la Cour, qui n'a, ce faisant, pas caractérisé la nature des pressions ou des promesses qui auraient pu être effectuées sur cet adolescent par ledit demandeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 434-15 du Code pénal ; "aux motifs 2 ) que "la dénonciation, au préjudice du maréchal-des-logis-chef Philippe Z..., de l'établissement d'un faux procès-verbal, fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales et disciplinaires dont le prévenu connaissait la fausseté, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan, du préfet du Var et du lieutenant-colonel de gendarmerie de Fréjus, supérieur hiérarchique de ce militaire, autorités compétentes pour donner suite à cette dénonciation, est constitutive du délit de dénonciation calomnieuse également reproché" ; "alors que la dénonciation calomnieuse exige, pour être établie, que les faits dénoncés aient été préalablement déclarés faux par l'autorité compétente, et si les faits dénoncés constituent à la fois un manquement disciplinaire et une infraction pénale, comme tel était le cas en l'espèce, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'en prononcer la fausseté ; qu'en se bornant à relever que le prévenu connaissait la fausseté de son allégation, sans justifier de ce que cette allégation avait été déclarée fausse par une décision juridictionnelle, ou même par l'autorité disciplinaire compétente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 226-10 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 novembre 2001, qui l'a condamné à 30 000 francs d'amende pour dénonciation calomnieuse et subornation de témoin ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation le 21 décembre 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 19 novembre 2001 est, en l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, irrecevable comme tardif, en application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 726-10, 434-15 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de subornation de témoin et de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs 1 ) que "concernant la subornation de témoin reprochée, l'insistance des sollicitations exercées par le prévenu sur Soufian Y..., âgé seulement de dix-sept ans et à l'égard duquel il avait encore une relation d'autorité en sa qualité d'ancien directeur du centre aéré fréquenté par le mineur dans son enfance, était, ainsi que cela résulte clairement des déclarations de l'intéressé et de celles de ses proches, de nature à le déterminer à établir l'attestation mensongère demandée, destinée à être utilisée en justice à l'occasion de la demande en révision présentée par le prévenu" ; "alors que la subornation de témoin n'est caractérisée qu'autant que le prévenu a usé de promesses, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices, pour déterminer autrui à faire ou à délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ; qu'en se bornant à relever l'insistance des sollicitations exercées par le prévenu sur le jeune Soufian Y..., âgée de 17 ans, à l'égard duquel il avait encore une relation d'autorité en sa qualité d'ancien directeur du centre fréquenté par le mineur dans son enfance, la Cour, qui n'a, ce faisant, pas caractérisé la nature des pressions ou des promesses qui auraient pu être effectuées sur cet adolescent par ledit demandeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 434-15 du Code pénal ; "aux motifs 2 ) que "la dénonciation, au préjudice du maréchal-des-logis-chef Philippe Z..., de l'établissement d'un faux procès-verbal, fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales et disciplinaires dont le prévenu connaissait la fausseté, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan, du préfet du Var et du lieutenant-colonel de gendarmerie de Fréjus, supérieur hiérarchique de ce militaire, autorités compétentes pour donner suite à cette dénonciation, est constitutive du délit de dénonciation calomnieuse également reproché" ; "alors que la dénonciation calomnieuse exige, pour être établie, que les faits dénoncés aient été préalablement déclarés faux par l'autorité compétente, et si les faits dénoncés constituent à la fois un manquement disciplinaire et une infraction pénale, comme tel était le cas en l'espèce, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'en prononcer la fausseté ; qu'en se bornant à relever que le prévenu connaissait la fausseté de son allégation, sans justifier de ce que cette allégation avait été déclarée fausse par une décision juridictionnelle, ou même par l'autorité disciplinaire compétente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 226-10 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 2003
Référence
61372631cd58014677423acf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel