Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 61372631cd58014677423ad7
- Date
- 5 février 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc Z... a fait l'acquisition, au mois de mars 1997, d'une exploitation agricole située au Ronceray, et obtenu le transfert à son profit des quotas laitiers attachés à cette exploitation ; qu'au mois de mai 1998, il a adhéré au GIE du Prieuré, géré par Bruno Y... et constitué par celui-ci avec son épouse, et fait apport de son domaine agricole à ce groupement ; qu'un contrôle opéré au mois de juin 1998 par l'Onilait a révélé que les cheptels des trois exploitations membres du GIE étaient regroupés en un même lieu, et que Bruno Y... en assurait, seul, la gestion ; que Marc Z... a admis avoir acquis le domaine du Ronceray pour rendre service à Bruno Y..., mais n'avoir quitté ni son emploi salarié à Grandville, ni son domicile dans cette ville ; Attendu que Bruno Y... a été cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie au préjudice de l'Etat français, représenté par l'Onilait, pour avoir obtenu décharge des prélèvements supplémentaires qu'il aurait du acquitter, en application des règles sur les quotas laitiers, au moyen de manoeuvres frauduleuses ayant consisté à créer un GIE sans apport foncier correspondant ; que Marc Z... a été poursuivi pour complicité de ce délit ; Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel énonce que le GIE du Prieuré, constitué après l'acquisition par Marc Z... de la ferme du Ronceray, ne peut être considéré comme une entreprise fictive, que l'apport foncier réalisé par Marc Z... est réel, que chacun des adhérents conserve la propriété de son cheptel, et du lait produit, lequel est individualisé, et lui est payé directement par la coopérative ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (X...) - la Confédération paysanne de la Manche, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2001, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Bruno Y... et de Marc Z... des chefs d'escroquerie et de complicité de ce délit ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit par l'Onilait ; I - sur le pourvoi formé par la confédération paysanne de la Manche : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - sur le pourvoi de l'Onilait : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Marc Z... et Bruno Y... des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie et rejeté en conséquence la demande de l'Onilait, partie civile ; "aux motifs que le GIE du "Prieuré" a été créé le 21 décembre 1997, soit après l'acquisition par Marc Z... de la ferme du Ronceray ; qu'aux termes de l'acte constitutif du 21 décembre 1997, l'objet du GIE est de "développer l'activité économique de ses membres en assurant notamment des charges de production liées à l'élevage de bovins laitiers restant leur appartenir ; que cet objet est donc licite et en conformité avec les textes communautaires et nationaux relatifs aux quotas laitiers ; que son existence n'a pas été contestée devant les juridictions compétentes pour apprécier sa licéité ; que contrairement aux affirmations de l'accusation, l'apport foncier de Marc Z... est réel, s'agissant de l'intégralité de la ferme du Ronceray telle que décrite dans l'acte de vente ; que le 2 juin 1999, soit postérieurement à la clôture de l'enquête, mais alors que la situation du cheptel était inchangée, deux inspecteurs de l'Onilait se sont présentés au Gaec Y..., afin d'effectuer un contrôle relatif "à l'application des réglementations communautaires et nationales relatives à la maîtrise de la production laitière" et ont constaté que les effectifs laitiers du Gaec Y..., de Y... Delphine et de Marc Z... sont rassemblés sur l'exploitation du Gaec à La Meurdraquiere depuis le mois de février 1998, la présence de trois tanks à lait de contenance respective de 4 000 litres, 2 500 litres, 1 700 litres, la présence de trois cheptels enregistrés au nom de chaque exploitant ; qu'il résulte de ce procès-verbal ainsi que des fiches de paie de la laiterie, que chacun des membres du GIE reste propriétaire de ses vaches et du lait qu'elles produisent, et reste titulaire des références qui lui ont été attribuées conformément à la réglementation relative aux quotas laitiers ; qu'en outre, la production de chacun des membres du GIE est individualisée, puisqu'elle est recueillie dans un tank à lait qui lui est propre et que le lait ainsi produit est payé par la laiterie, à chacun des producteurs sans aucun intermédiaire, chaque fiche de paie étant individualisée et les versements effectués sur un compte séparé, ouvert au nom de chacun d'eux ; qu'ils satisfont ainsi à la condition posée par la jurisprudence européenne relative à l'autonomie de gestion exigée du producteur de lait ; que dès lors le GIE ne peut pas être considéré comme une fausse entreprise et son fonctionnement ne caractérise pas une manoeuvre constitutive du délit d'escroquerie visé à la prévention et donc la complicité de ce délit ; "1 ) alors que la cour d'appel a constaté que Marc Z... n'avait jamais exercé d'activité au sein de l'exploitation qu'il avait acquise comme prête nom de Bruno Y... ; qu'ainsi que le faisait valoir l'Onilait, l'usage d'une fausse qualité d'exploitant agricole avait permis d'obtenir le transfert des quantités de référence, au profit de Bruno Y... qui gérait en fait l'exploitation et qui n'aurait pas pu, s'il avait acquis en son nom personnel, bénéficier de l'intégralité de ces quantités de référence ; qu'en estimant que le délit d'escroquerie au moyen d'une fausse entreprise n'était pas établi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Marc Z... n'avait pas usé, avec la complicité de Bruno Y..., d'une fausse qualité d'exploitant agricole déterminant la remise de quantités de référence auxquelles ils ne pouvaient prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que la cour d'appel a reconnu que Marc Z... n'exerçait pas et n'avait jamais exercé l'activité d'exploitant agricole ; qu'il en ressortait que l'entreprise exploitée sous son nom était fictive ; qu'en estimant que le GIE ne pouvait être considéré comme une fausse entreprise dès lors que la production de chacun des membres du GIE, dont Marc Z..., était individualisée et satisfaisait à la condition de l'autonomie de gestion exigée du producteur de lait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc Z... a fait l'acquisition, au mois de mars 1997, d'une exploitation agricole située au Ronceray, et obtenu le transfert à son profit des quotas laitiers attachés à cette exploitation ; qu'au mois de mai 1998, il a adhéré au GIE du Prieuré, géré par Bruno Y... et constitué par celui-ci avec son épouse, et fait apport de son domaine agricole à ce groupement ; qu'un contrôle opéré au mois de juin 1998 par l'Onilait a révélé que les cheptels des trois exploitations membres du GIE étaient regroupés en un même lieu, et que Bruno Y... en assurait, seul, la gestion ; que Marc Z... a admis avoir acquis le domaine du Ronceray pour rendre service à Bruno Y..., mais n'avoir quitté ni son emploi salarié à Grandville, ni son domicile dans cette ville ; Attendu que Bruno Y... a été cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie au préjudice de l'Etat français, représenté par l'Onilait, pour avoir obtenu décharge des prélèvements supplémentaires qu'il aurait du acquitter, en application des règles sur les quotas laitiers, au moyen de manoeuvres frauduleuses ayant consisté à créer un GIE sans apport foncier correspondant ; que Marc Z... a été poursuivi pour complicité de ce délit ; Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel énonce que le GIE du Prieuré, constitué après l'acquisition par Marc Z... de la ferme du Ronceray, ne peut être considéré comme une entreprise fictive, que l'apport foncier réalisé par Marc Z... est réel, que chacun des adhérents conserve la propriété de son cheptel, et du lait produit, lequel est individualisé, et lui est payé directement par la coopérative ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme : REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
Référence
61372631cd58014677423ad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel