Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 61372631cd58014677423ae7
- Date
- 12 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéa 1 et 2, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " pris de ce que l'arrêt attaqué a déclaré Salim X... coupable d'avoir les 7 et 8 février 1996 en Seine-Maritime en qualité d'auteur ou de coauteur par l'emploi de manoeuvres frauduleuses caractérisées par l'utilisation de 3 cartes dérobées à Luc A..., Luc Z... et Etienne B... trompé des personnes physiques ou morales et les avoir déterminés ainsi à leur préjudice ou au préjudice de tiers à remettre des biens et en répression l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement ; " aux motifs qu'il est reconnu par Salim X... qu'il a accompagné Dominique Y... les 7 et 8 février 1996 au cours du périple effectué dans le département de la Seine-Maritime à bord du véhicule Renault Laguna loué par sa mère le 6 février ; que la Cour relève que les 7 et 8 février 1996, la carte bancaire dérobée à Luc Z... a été utilisée à 18 reprises dans des magasins de grandes distributions de diverses localité de la Seine-Maritime, que la carte bancaire dérobée à Luc A... a été utilisée les mêmes jours, dans les mêmes localités et dans les mêmes magasins de sorte qu'il ne fait aucun doute que Salim X... et Dominique Y... ont opéré ensemble en ces occasions jusqu'à ce qu'il soit mis un terme à leurs agissements par le responsable du magasin ATAC à Ferrières-en-Bray ; que s'agissant des actions concertées visant à obtenir de la part des commerçants la remise de marchandises grâce à une utilisation de cartes bancaires dérobées constitutive de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du Code pénal, Salim X... sera déclaré en qualité d'auteur ou coauteur coupable de ses escroqueries ; que s'agissant de la carte dérobée à Etienne B..., celle-ci fut utilisées quatre fois dont une le 7 février 1996 pour un achat d'essence ; que pour les mêmes motifs, Salim X... sera déclaré coupable d'escroquerie en qualité de coauteur pour ce dernier usage ; qu'au vu des circonstances de la cause, des degrés de participation de Salim X... et de la gravité des infractions par lui commises ainsi que les renseignements recueillis sur la personnalité et sur la situation de ce dernier qui a déjà été condamné plusieurs fois, la Cour condamnera Salim X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement et, conformément à la demande de l'inréressé à l'audience, ordonnera la confusion de cette peine avec celle de 5 mois d'emprisonnement prononcée le 9 octobre 1997 par le tribunal correctionnel de Valenciennes ; " alors, que d'une part, la charge de la preuve de la culpabilité des prévenus pèse sur l'accusation ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que l'utilisation par Salim X... des trois cartes de crédit volées ait pu être établie avec certitude, la déclaration de culpabilité de celui-ci résultant seulement de ce qu'il avait reconnu avoir accompagné Dominique Y... les 7 et 8 février 1996 au cours du périple effectué dans le département de la Seine-Maritime à bord du véhicule Renault Laguna loué par sa mère la veille et de ce que deux cartes bancaires volées avaient été utilisées les mêmes jours, dans les mêmes localités et dans les mêmes magasins ; qu'en se déterminant de la sorte sans que Salim X... ait été identifié formellement, la chambre des appels correctionnels, qui a constaté qu'aucune confrontation n'avait pu être organisée, a, renversant la charge de la preuve, méconnu le principe de la présomption d'innocence et, par voie de conséquence, privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, d'autre part, en déclarant Salim X... coupable du chef d'escroquerie en qualité de coauteur s'agissant de la carte dérobée à Etienne B... motifs pris que celle-ci avait été utilisée quatre fois dont une le 7 février 1996 pour un achat d'essence, sans constater quel avait été le véritable utilisateur de la carte, la chambre des appels correctionnels n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les éléments constitutifs de l'infraction au regard des textes susvisés ; " alors, qu'enfin les juges ne peuvent considérer l'emploi de manoeuvres frauduleuses comme caractérisant le délit d'escroquerie sans constater ou sans qu'il puisse se déduire de leur constatation que ces manoeuvres ont été déterminantes de la remise des biens ; qu'en statuant pas les motifs sus-reproduits qui ne font pas apparaître en quoi l'utilisation des trois cartes de crédit volées, à supposer qu'elle l'ait été par Salim X..., pour régler divers achats dans des grandes surfaces avait pu déterminer la fourniture de ces prestations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Salim, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2000, qui, après relaxe partielle, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement pour escroqueries, et a ordonné la confusion de cette peine avec une précédente condamnation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéa 1 et 2, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " pris de ce que l'arrêt attaqué a déclaré Salim X... coupable d'avoir les 7 et 8 février 1996 en Seine-Maritime en qualité d'auteur ou de coauteur par l'emploi de manoeuvres frauduleuses caractérisées par l'utilisation de 3 cartes dérobées à Luc A..., Luc Z... et Etienne B... trompé des personnes physiques ou morales et les avoir déterminés ainsi à leur préjudice ou au préjudice de tiers à remettre des biens et en répression l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement ; " aux motifs qu'il est reconnu par Salim X... qu'il a accompagné Dominique Y... les 7 et 8 février 1996 au cours du périple effectué dans le département de la Seine-Maritime à bord du véhicule Renault Laguna loué par sa mère le 6 février ; que la Cour relève que les 7 et 8 février 1996, la carte bancaire dérobée à Luc Z... a été utilisée à 18 reprises dans des magasins de grandes distributions de diverses localité de la Seine-Maritime, que la carte bancaire dérobée à Luc A... a été utilisée les mêmes jours, dans les mêmes localités et dans les mêmes magasins de sorte qu'il ne fait aucun doute que Salim X... et Dominique Y... ont opéré ensemble en ces occasions jusqu'à ce qu'il soit mis un terme à leurs agissements par le responsable du magasin ATAC à Ferrières-en-Bray ; que s'agissant des actions concertées visant à obtenir de la part des commerçants la remise de marchandises grâce à une utilisation de cartes bancaires dérobées constitutive de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du Code pénal, Salim X... sera déclaré en qualité d'auteur ou coauteur coupable de ses escroqueries ; que s'agissant de la carte dérobée à Etienne B..., celle-ci fut utilisées quatre fois dont une le 7 février 1996 pour un achat d'essence ; que pour les mêmes motifs, Salim X... sera déclaré coupable d'escroquerie en qualité de coauteur pour ce dernier usage ; qu'au vu des circonstances de la cause, des degrés de participation de Salim X... et de la gravité des infractions par lui commises ainsi que les renseignements recueillis sur la personnalité et sur la situation de ce dernier qui a déjà été condamné plusieurs fois, la Cour condamnera Salim X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement et, conformément à la demande de l'inréressé à l'audience, ordonnera la confusion de cette peine avec celle de 5 mois d'emprisonnement prononcée le 9 octobre 1997 par le tribunal correctionnel de Valenciennes ; " alors, que d'une part, la charge de la preuve de la culpabilité des prévenus pèse sur l'accusation ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que l'utilisation par Salim X... des trois cartes de crédit volées ait pu être établie avec certitude, la déclaration de culpabilité de celui-ci résultant seulement de ce qu'il avait reconnu avoir accompagné Dominique Y... les 7 et 8 février 1996 au cours du périple effectué dans le département de la Seine-Maritime à bord du véhicule Renault Laguna loué par sa mère la veille et de ce que deux cartes bancaires volées avaient été utilisées les mêmes jours, dans les mêmes localités et dans les mêmes magasins ; qu'en se déterminant de la sorte sans que Salim X... ait été identifié formellement, la chambre des appels correctionnels, qui a constaté qu'aucune confrontation n'avait pu être organisée, a, renversant la charge de la preuve, méconnu le principe de la présomption d'innocence et, par voie de conséquence, privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, d'autre part, en déclarant Salim X... coupable du chef d'escroquerie en qualité de coauteur s'agissant de la carte dérobée à Etienne B... motifs pris que celle-ci avait été utilisée quatre fois dont une le 7 février 1996 pour un achat d'essence, sans constater quel avait été le véritable utilisateur de la carte, la chambre des appels correctionnels n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les éléments constitutifs de l'infraction au regard des textes susvisés ; " alors, qu'enfin les juges ne peuvent considérer l'emploi de manoeuvres frauduleuses comme caractérisant le délit d'escroquerie sans constater ou sans qu'il puisse se déduire de leur constatation que ces manoeuvres ont été déterminantes de la remise des biens ; qu'en statuant pas les motifs sus-reproduits qui ne font pas apparaître en quoi l'utilisation des trois cartes de crédit volées, à supposer qu'elle l'ait été par Salim X..., pour régler divers achats dans des grandes surfaces avait pu déterminer la fourniture de ces prestations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
61372631cd58014677423ae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel