Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2002
- ECLI
- 61372632cd58014677423afe
- Date
- 9 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1-8, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que " Thierry X... et Cataldo Y... ont reconnu avoir eu une altercation aux jour, heure et lieu précisés par la partie civile ; que les accusations portées par Jean-Marc Z... à l'encontre de Thierry X... et de Cataldo Y..., confirmées par les déclarations convergentes du témoin Laurent A..., sont corroborées par le certificat médical établi le jour même des faits et produit par la partie civile ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement tant sur les déclarations de culpabilité pour l'ensemble des délits visés à la prévention que sur les peines prononcées à l'encontre de Thierry X... et de Cataldo Y..., suffisantes sans être excessives, eu égard à la particularité de l'affaire " ; " alors que tout jugement et arrêt, en matière correctionnelle, doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, pour condamner Thierry X... et Cataldo Y..., la cour d'appel s'est bornée à dire que les accusations portées à leur encontre sont confirmées par les déclarations des témoins et corroborées par le certificat médical ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, - Y... Cataldo, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 mars 2001, qui, pour violences aggravées, les a condamnés, le premier, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et, le second, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1-8, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que " Thierry X... et Cataldo Y... ont reconnu avoir eu une altercation aux jour, heure et lieu précisés par la partie civile ; que les accusations portées par Jean-Marc Z... à l'encontre de Thierry X... et de Cataldo Y..., confirmées par les déclarations convergentes du témoin Laurent A..., sont corroborées par le certificat médical établi le jour même des faits et produit par la partie civile ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement tant sur les déclarations de culpabilité pour l'ensemble des délits visés à la prévention que sur les peines prononcées à l'encontre de Thierry X... et de Cataldo Y..., suffisantes sans être excessives, eu égard à la particularité de l'affaire " ; " alors que tout jugement et arrêt, en matière correctionnelle, doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, pour condamner Thierry X... et Cataldo Y..., la cour d'appel s'est bornée à dire que les accusations portées à leur encontre sont confirmées par les déclarations des témoins et corroborées par le certificat médical ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2002
Référence
61372632cd58014677423afe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel