Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372632cd58014677423b0c
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27 et 131-35 du Code pénal, 10 du règlement national des pistes et circuits en date du 4 septembre 1974, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité d'Yves X... ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte du dossier que les juges ont, en des énonciations suffisantes et des motifs que la Cour adopte, justement apprécié les faits en déclarant le prévenu coupable de l'infraction visée par la prévention, notamment en retenant son imprudence comme étant à l'origine de la mort de la victime, alors qu'il n'avait pas prévu de protection sur cette zone du circuit, bien qu'il lui ait appartenu d'y veiller à la sécurité ; "et aux motifs propres que, d'une part, l'article 221-6 du Code pénal n'exige pas pour son application que la faute du prévenu ait été la faute exclusive de l'accident et celle susceptible d'être imputée à Patrice Y..., qu'invoque Yves X..., ne pourrait exonérer ce dernier que si elle en était la cause unique et exclusive ; qu'ainsi que le retiennent les premiers juges, la cause directe et certaine de la collision avec le kart de la victime qui y circulait d'une manière absolument normale, provient de ce que le véhicule de Patrice Y... a repris le circuit en sens inverse du sens de circulation unique ; que le retour sur la piste en ce sens inverse résulte directement, entre autre, de ce que le kart conduit par Patrice Y..., non seulement a pu traverser le terre-plein séparant deux branches de l'épingle, mais n'a même été sérieusement ralenti en l'absence de dispositif quelconque à un endroit où il a pu passer directement du milieu d'un virage en épingle à un autre virage moins prononcé, ainsi que cela apparaît sur les plans et photographies ; que, d'autre part, l'imprudence d'Yves X... est caractérisée alors que l'ouverture au niveau du virage, sans précaution en l'absence de tout obstacle naturel, d'un passage de 6 mètres 90 dans les rangées de pneus, pour des raisons de pure facilité propres à l'exploitant du circuit, créait un risque ; que la gravité en est apparente pour un professionnel et justifiait de prendre des mesures de sécurité, encore la réglementation ne s'appliquerait-elle pas ; que, gérant de la société exploitante du circuit, il n'ignore pas que les utilisateurs de karts sont le plus souvent néophytes et n'ont pas été amenés à reconnaître le circuit avant de s'y engager, que le sens de la circulation n'est pas indiqué sur la chaussée afin d'éviter le dérapage, que la circulation de nuit, ce qui était le cas en l'espèce, ainsi que le confirme le témoin Bonizenc, même sur une piste éclairée, rend plus déroutante une sortie de piste en plein virage, qu'il n'y avait pas de surveillance constante, le mécanicien étant chargé de surveiller de temps en temps la piste ainsi qu'il l'a lui-même déclaré lors de son audition ; que l'existence antérieure de filets (qui avaient disparus un certain temps) et d'un bac à gravier (non entretenu lors des faits et subsistant uniquement à l'entrée du virage), démontrent bien qu'une protection à cet endroit était apparue nécessaire ; qu'au surplus, le délit est encore constitué par l'inobservation des règlements, également retenue ; qu'il résulte des plans de la zone des sorties de route et plan global de la piste de karting, établis à l'échelle par les services de police que si le trajet suivi par Patrice Y... faisait 20 mètres d'un bord à l'autre des voies empruntées, le virage quitté par le kart était situé face à 2 sections de pistes et sa distance par rapport à l'autre section est de moins de 15 mètres ; que l'absence de dispositif à cet endroit contrevient aux dispositions de l'article 30, alinéa 2, du règlement national des circuits de karting en date du 10 octobre 1996, invoqué par Yves X..., ainsi qu'au règlement du 4 septembre 1974 prévoyant quant à lui que lorsqu'une partie du parcours comprend 2 lignes droites (le virage en cause se situant au bord de l'une d'elles), une double rangée ininterrompue de balles de paille où des obstacles infranchissables les séparent ; "que les premiers juges ont justement réprimé cette infraction à la mesure de la gravité des faits, du préjudice irréparable pour la victime et compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, le tout justifiant le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis et d'une peine d'amende ; qu'aucun élément nouveau susceptible d'être pris en considération n'est intervenu depuis lors ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions pénales ; "alors que, d'une part, l'arrêt confirmatif attaqué a, par motifs adoptés des premiers juges, retenu à l'encontre d'Yves X... une faute d'imprudence ou de négligence constituée par le fait que le circuit de karting ne portait le dispositif anti-franchissement réglementairement prévu "entre les lignes droites parallèles où la circulation se fait en sens inverse", nonobstant la circonstance que ce circuit comportant une voie unique de circulation, la réglementation visée ne s'y appliquait pas, de sorte que sur ce point, l'arrêt attaqué a entaché sa décision de défaut de motifs ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui, pour confirmer la déclaration de culpabilité, a estimé que même en l'absence de réglementation applicable, Yves X... aurait laisser créer un risque en ne prenant pas diverses mesures de sécurité qu'elle énumère, s'abstenant cependant de préciser en quoi le défaut de ces mesures de sécurité pouvait avoir eu des conséquences prévisibles sur l'accident mortel de M. Z..., compte tenu du rôle causal de Patrice Y... dans la survenance de cet accident, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'Yves X..., n'a pas caractérisé à l'encontre du demandeur l'existence et la réunion des éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; "et alors qu'enfin, la Cour, qui, invoquant de nouveau la violation de la réglementation applicable, a énoncé que le virage où le kart de Patrice Y... avait quitté sa route n'étant distant de chacune des sections de route que de 15 mètres, tout en constatant que le trajet suivi par le changement de direction était de 20 mètres, a de nouveau justifié sa décision par référence à la disposition imposant une double rangée ininterrompue de balles de paille lorsqu'une partie du parcours comporte 2 lignes droites, s'abstenant derechef de répondre aux arguments péremptoires des conclusions du demandeur aux virages et surtout que la mise en place d'obstacles infranchissables n'était imposée que lorsqu'il y avait deux sens de circulation inverse, a entaché sa décision de défaut de motifs, la privant de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 16 février 1999, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction d'exercer toute activité professionnelle liée à l'exploitation de circuits de véhicules à moteur, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27 et 131-35 du Code pénal, 10 du règlement national des pistes et circuits en date du 4 septembre 1974, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité d'Yves X... ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte du dossier que les juges ont, en des énonciations suffisantes et des motifs que la Cour adopte, justement apprécié les faits en déclarant le prévenu coupable de l'infraction visée par la prévention, notamment en retenant son imprudence comme étant à l'origine de la mort de la victime, alors qu'il n'avait pas prévu de protection sur cette zone du circuit, bien qu'il lui ait appartenu d'y veiller à la sécurité ; "et aux motifs propres que, d'une part, l'article 221-6 du Code pénal n'exige pas pour son application que la faute du prévenu ait été la faute exclusive de l'accident et celle susceptible d'être imputée à Patrice Y..., qu'invoque Yves X..., ne pourrait exonérer ce dernier que si elle en était la cause unique et exclusive ; qu'ainsi que le retiennent les premiers juges, la cause directe et certaine de la collision avec le kart de la victime qui y circulait d'une manière absolument normale, provient de ce que le véhicule de Patrice Y... a repris le circuit en sens inverse du sens de circulation unique ; que le retour sur la piste en ce sens inverse résulte directement, entre autre, de ce que le kart conduit par Patrice Y..., non seulement a pu traverser le terre-plein séparant deux branches de l'épingle, mais n'a même été sérieusement ralenti en l'absence de dispositif quelconque à un endroit où il a pu passer directement du milieu d'un virage en épingle à un autre virage moins prononcé, ainsi que cela apparaît sur les plans et photographies ; que, d'autre part, l'imprudence d'Yves X... est caractérisée alors que l'ouverture au niveau du virage, sans précaution en l'absence de tout obstacle naturel, d'un passage de 6 mètres 90 dans les rangées de pneus, pour des raisons de pure facilité propres à l'exploitant du circuit, créait un risque ; que la gravité en est apparente pour un professionnel et justifiait de prendre des mesures de sécurité, encore la réglementation ne s'appliquerait-elle pas ; que, gérant de la société exploitante du circuit, il n'ignore pas que les utilisateurs de karts sont le plus souvent néophytes et n'ont pas été amenés à reconnaître le circuit avant de s'y engager, que le sens de la circulation n'est pas indiqué sur la chaussée afin d'éviter le dérapage, que la circulation de nuit, ce qui était le cas en l'espèce, ainsi que le confirme le témoin Bonizenc, même sur une piste éclairée, rend plus déroutante une sortie de piste en plein virage, qu'il n'y avait pas de surveillance constante, le mécanicien étant chargé de surveiller de temps en temps la piste ainsi qu'il l'a lui-même déclaré lors de son audition ; que l'existence antérieure de filets (qui avaient disparus un certain temps) et d'un bac à gravier (non entretenu lors des faits et subsistant uniquement à l'entrée du virage), démontrent bien qu'une protection à cet endroit était apparue nécessaire ; qu'au surplus, le délit est encore constitué par l'inobservation des règlements, également retenue ; qu'il résulte des plans de la zone des sorties de route et plan global de la piste de karting, établis à l'échelle par les services de police que si le trajet suivi par Patrice Y... faisait 20 mètres d'un bord à l'autre des voies empruntées, le virage quitté par le kart était situé face à 2 sections de pistes et sa distance par rapport à l'autre section est de moins de 15 mètres ; que l'absence de dispositif à cet endroit contrevient aux dispositions de l'article 30, alinéa 2, du règlement national des circuits de karting en date du 10 octobre 1996, invoqué par Yves X..., ainsi qu'au règlement du 4 septembre 1974 prévoyant quant à lui que lorsqu'une partie du parcours comprend 2 lignes droites (le virage en cause se situant au bord de l'une d'elles), une double rangée ininterrompue de balles de paille où des obstacles infranchissables les séparent ; "que les premiers juges ont justement réprimé cette infraction à la mesure de la gravité des faits, du préjudice irréparable pour la victime et compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, le tout justifiant le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis et d'une peine d'amende ; qu'aucun élément nouveau susceptible d'être pris en considération n'est intervenu depuis lors ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions pénales ; "alors que, d'une part, l'arrêt confirmatif attaqué a, par motifs adoptés des premiers juges, retenu à l'encontre d'Yves X... une faute d'imprudence ou de négligence constituée par le fait que le circuit de karting ne portait le dispositif anti-franchissement réglementairement prévu "entre les lignes droites parallèles où la circulation se fait en sens inverse", nonobstant la circonstance que ce circuit comportant une voie unique de circulation, la réglementation visée ne s'y appliquait pas, de sorte que sur ce point, l'arrêt attaqué a entaché sa décision de défaut de motifs ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui, pour confirmer la déclaration de culpabilité, a estimé que même en l'absence de réglementation applicable, Yves X... aurait laisser créer un risque en ne prenant pas diverses mesures de sécurité qu'elle énumère, s'abstenant cependant de préciser en quoi le défaut de ces mesures de sécurité pouvait avoir eu des conséquences prévisibles sur l'accident mortel de M. Z..., compte tenu du rôle causal de Patrice Y... dans la survenance de cet accident, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'Yves X..., n'a pas caractérisé à l'encontre du demandeur l'existence et la réunion des éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; "et alors qu'enfin, la Cour, qui, invoquant de nouveau la violation de la réglementation applicable, a énoncé que le virage où le kart de Patrice Y... avait quitté sa route n'étant distant de chacune des sections de route que de 15 mètres, tout en constatant que le trajet suivi par le changement de direction était de 20 mètres, a de nouveau justifié sa décision par référence à la disposition imposant une double rangée ininterrompue de balles de paille lorsqu'une partie du parcours comporte 2 lignes droites, s'abstenant derechef de répondre aux arguments péremptoires des conclusions du demandeur aux virages et surtout que la mise en place d'obstacles infranchissables n'était imposée que lorsqu'il y avait deux sens de circulation inverse, a entaché sa décision de défaut de motifs, la privant de base légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un conducteur circulant sur le circuit de karting exploité par la société Win'Kart a quitté la piste, traversé le terre-plein central pour rejoindre une autre portion du circuit qu'il a empruntée sur plusieurs mètres, avant de heurter un véhicule qui arrivait en sens inverse et dont le conducteur est décédé des suites de l'accident ; Qu'Yves X..., gérant de la société Win'Kart, est poursuivi pour homicide involontaire ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, l'arrêt confirmatif attaqué retient, notamment, qu'en omettant de mettre en place, entre deux portions de piste en ligne droite empruntées en sens inverse par les conducteurs, le dispositif de protection prévu par l'article 10 du règlement national des pistes et des circuits élaboré par le Groupement national de karting, en date du 4 septembre 1974, le prévenu a commis une imprudence qui, en permettant au conducteur de kart sorti de la piste de reprendre le circuit en sens inverse, a contribué à causer l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
61372632cd58014677423b0c
Données disponibles
- Texte intégral