Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372632cd58014677423b15
- Date
- 7 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177 et 179 de l'ancien Code pénal, 433-1 du Code pénal, 111-4 112-1 et 121-3 du même Code violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu, Lucien A..., coupable de corruption active et en répression, l'a condamné à un an de prison avec sursis ; "aux motifs propres et adoptés, que Lucien A..., président-directeur général de la société Sodimodis, avait conclu, le 29 avril 1986, avec la commune de Digne, représentée par son maire, Pierre Z..., une convention aux termes de laquelle cette société s'engageait à verser au CCAS une somme initiale de 200 000 francs puis un millième du chiffre d'affaires généré pendant quinze ans par la surface commerciale exploitée par cette société, en contrepartie de quoi la commune de Digne s'engageait à ne pas autoriser l'implantation d'une surface commerciale concurrente ; qu'à ce titre, cette société a versé jusqu'en 1993 la somme totale de 832 881 francs ; qu'il résulte des propres déclarations de Lucien A... que lorsqu'il a négocié l'implantation de sa grande surface avec le maire de Digne et son délégué à l'urbanisme, il lui a été fait comprendre par ceux-ci qu'il devrait verser une somme d'argent en contrepartie des autorisations nécessaires à cette implantation ; que, contrairement à ce qu'affirme Lucien A... dans ses conclusions, la convention du 29 avril 1986 n'est pas le pacte de corruption mais n'en est que l'habillage juridique destiné à lui donner une apparence de légalité ; qu'ainsi, Lucien A... avait déclaré lors de l'enquête : "ce versement m'a donc été imposé et la convention qui a été signée constitue en quelque sorte l'habillement juridique des versements que j'allais effectuer (...) ; cette convention ne reflète pas la réalité des faits dans la mesure où l'argent versé était destiné à faciliter l'implantation de l'hypermarché que je projetais" ; "aux motifs encore que lors de la confrontation organisée entre Lucien A... et Pierre Z... à l'instruction, il en est bien ressorti que les négociations et l'accord qui a suivi étaient bien antérieurs à l'implantation de l'hypermarché ; qu'en outre, la société Sodimodis a bien été favorisée par la commune de Digne quant à cette implantation, puisqu'en avril 1986, une société Deltatis voulait réserver 15 000 m2 dans la ZAC en cause pour y installer un centre commercial Leclerc et s'est heurtée au refus de la mairie ; qu'une procédure administrative a même été diligentée par la société Deltaris qui en a été déboutée devant le Conseil d'Etat ; qu'en tout état de cause, il y a corruption même si la sollicitation n'a pas eu d'effet, le délit étant constitué du seul fait de l'offre ; que la sollicitation, ainsi qu'analysée précédemment, a bien été antérieure à l'acte, peu important que les dons aient été faits postérieurement à l'acte ; qu'enfin, cette sollicitation a bien été faite au maire de la commune, Pierre Z... ; que la destination finale des sommes en cause est sans intérêt quant à l'existence même du délit de corruption ; que la perception des dons marque le point de départ de la prescription ; que les versements dans la présente affaire se sont poursuivis jusqu'en 1993 et que, dès lors la prescription de l'action publique n'est pas réalisée, l'information ayant été ouverte en 1995 ; qu'en effet, il ne saurait être sérieusement soutenu que les versements effectués par la société Sodimodis en exécution du pacte de corruption n'auraient pas été volontaires puisqu'ils faisaient l'objet de mandatements ; que ces mandatements étaient établis en vertu de la convention du 29 avril 1986 (qui n'est pas, il convient de le rappeler, le pacte de corruption mais son habillage juridique) dont il aurait été aisé pour la société de refuser l'application en raison de son illégalité ; que, d'ailleurs, Lucien A... a, de lui-même, cessé ses versements en 1993, montrant par là que ceux-ci étaient volontaires ; que, dès lors, c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu la culpabilité de Lucien A... et qu'il a prononcé à son encontre une peine proportionnée à la nature de l'infraction et à la personne du prévenu ; "alors qu'en ce qui concerne l'élément intentionnel, Lucien A... insistait dans ses écritures d'appel saisissant valablement la Cour, sur le fait que la convention avait été proposée par la commune ; que ladite convention avait été approuvée par le Conseil municipal le 29 avril 1986 ; que soumise au contrôle de la légalité exercé par la préfecture des Alpes de Haute-Provence, elle n'a pas été discutée (cf. p. 7 des conclusions) ; étant de plus observé que le prévenu insistait encore sur le fait que dans l'esprit du maire de la commune, la convention du 29 avril 1986, indivisible avec les pourparlers antérieurs et les concrétisant, n'avait pas été établie pour protéger la société Sodimodis, mais pour éviter l'implantation de deux grandes surfaces sur le même site, qui aurait pour conséquence "la ruine" du commerce local, et que c'est d'ailleurs dans cet esprit qu'a été refusée l'installation de Deltatis, refus qui a été considéré licite par le Conseil d'Etat lui-même dans son arrêt du 10 mars 1995 (cf. p. 5 des conclusions) ; qu'en ne s'expliquant sur ces données péremptoires, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, et en se contentant d'affirmations, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean Guy, - A... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 juin 1999, qui a condamné le premier, pour complicité de faux et usage, recel de détournement de fonds publics et complicité de ce délit, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction des droits civils, civiques, civils et de famille, et le second, pour corruption active, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jean Guy X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Lucien A... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177 et 179 de l'ancien Code pénal, 433-1 du Code pénal, 111-4 112-1 et 121-3 du même Code violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu, Lucien A..., coupable de corruption active et en répression, l'a condamné à un an de prison avec sursis ; "aux motifs propres et adoptés, que Lucien A..., président-directeur général de la société Sodimodis, avait conclu, le 29 avril 1986, avec la commune de Digne, représentée par son maire, Pierre Z..., une convention aux termes de laquelle cette société s'engageait à verser au CCAS une somme initiale de 200 000 francs puis un millième du chiffre d'affaires généré pendant quinze ans par la surface commerciale exploitée par cette société, en contrepartie de quoi la commune de Digne s'engageait à ne pas autoriser l'implantation d'une surface commerciale concurrente ; qu'à ce titre, cette société a versé jusqu'en 1993 la somme totale de 832 881 francs ; qu'il résulte des propres déclarations de Lucien A... que lorsqu'il a négocié l'implantation de sa grande surface avec le maire de Digne et son délégué à l'urbanisme, il lui a été fait comprendre par ceux-ci qu'il devrait verser une somme d'argent en contrepartie des autorisations nécessaires à cette implantation ; que, contrairement à ce qu'affirme Lucien A... dans ses conclusions, la convention du 29 avril 1986 n'est pas le pacte de corruption mais n'en est que l'habillage juridique destiné à lui donner une apparence de légalité ; qu'ainsi, Lucien A... avait déclaré lors de l'enquête : "ce versement m'a donc été imposé et la convention qui a été signée constitue en quelque sorte l'habillement juridique des versements que j'allais effectuer (...) ; cette convention ne reflète pas la réalité des faits dans la mesure où l'argent versé était destiné à faciliter l'implantation de l'hypermarché que je projetais" ; "aux motifs encore que lors de la confrontation organisée entre Lucien A... et Pierre Z... à l'instruction, il en est bien ressorti que les négociations et l'accord qui a suivi étaient bien antérieurs à l'implantation de l'hypermarché ; qu'en outre, la société Sodimodis a bien été favorisée par la commune de Digne quant à cette implantation, puisqu'en avril 1986, une société Deltatis voulait réserver 15 000 m2 dans la ZAC en cause pour y installer un centre commercial Leclerc et s'est heurtée au refus de la mairie ; qu'une procédure administrative a même été diligentée par la société Deltaris qui en a été déboutée devant le Conseil d'Etat ; qu'en tout état de cause, il y a corruption même si la sollicitation n'a pas eu d'effet, le délit étant constitué du seul fait de l'offre ; que la sollicitation, ainsi qu'analysée précédemment, a bien été antérieure à l'acte, peu important que les dons aient été faits postérieurement à l'acte ; qu'enfin, cette sollicitation a bien été faite au maire de la commune, Pierre Z... ; que la destination finale des sommes en cause est sans intérêt quant à l'existence même du délit de corruption ; que la perception des dons marque le point de départ de la prescription ; que les versements dans la présente affaire se sont poursuivis jusqu'en 1993 et que, dès lors la prescription de l'action publique n'est pas réalisée, l'information ayant été ouverte en 1995 ; qu'en effet, il ne saurait être sérieusement soutenu que les versements effectués par la société Sodimodis en exécution du pacte de corruption n'auraient pas été volontaires puisqu'ils faisaient l'objet de mandatements ; que ces mandatements étaient établis en vertu de la convention du 29 avril 1986 (qui n'est pas, il convient de le rappeler, le pacte de corruption mais son habillage juridique) dont il aurait été aisé pour la société de refuser l'application en raison de son illégalité ; que, d'ailleurs, Lucien A... a, de lui-même, cessé ses versements en 1993, montrant par là que ceux-ci étaient volontaires ; que, dès lors, c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu la culpabilité de Lucien A... et qu'il a prononcé à son encontre une peine proportionnée à la nature de l'infraction et à la personne du prévenu ; "alors qu'en ce qui concerne l'élément intentionnel, Lucien A... insistait dans ses écritures d'appel saisissant valablement la Cour, sur le fait que la convention avait été proposée par la commune ; que ladite convention avait été approuvée par le Conseil municipal le 29 avril 1986 ; que soumise au contrôle de la légalité exercé par la préfecture des Alpes de Haute-Provence, elle n'a pas été discutée (cf. p. 7 des conclusions) ; étant de plus observé que le prévenu insistait encore sur le fait que dans l'esprit du maire de la commune, la convention du 29 avril 1986, indivisible avec les pourparlers antérieurs et les concrétisant, n'avait pas été établie pour protéger la société Sodimodis, mais pour éviter l'implantation de deux grandes surfaces sur le même site, qui aurait pour conséquence "la ruine" du commerce local, et que c'est d'ailleurs dans cet esprit qu'a été refusée l'installation de Deltatis, refus qui a été considéré licite par le Conseil d'Etat lui-même dans son arrêt du 10 mars 1995 (cf. p. 5 des conclusions) ; qu'en ne s'expliquant sur ces données péremptoires, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, et en se contentant d'affirmations, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusion dont elle était saisie et caractérisé l'élément intentionnel du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372632cd58014677423b15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel