Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372632cd58014677423b1a
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal abrogé, 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur les chefs de faux et usage de faux dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile du 25 mars 1994 ; "alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ou dans les réquisitions du Parquet ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les chefs de faux et usage de faux relatifs à la lettre du 29 juin 1989, faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 25 mars 1994 et ayant fait l'objet d'un réquisitoire introductif du 21 avril 1994, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une omission de statuer" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal abrogé, 313-1 et 314-1 du Code pénal, 535, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que, sur la plainte avec constitution de partie civile du 15 novembre 1993, le transfert de fonds de 4 580 900,73 francs avait été opéré en application de la convention des 30 septembre 1988 et 3 mars 1989, aux termes de laquelle la société MAS se substituait de manière irrévocable et définitive à Copalex qui lui cédait ses droits en principal sur les sommes en dépôt de garantie auprès des banques ; que la lettre du 16 novembre 1990, arguée de faux dans la présentation de l'entreprise MAS en qualité de mandataire de Copalex, est intervenue ultérieurement au transfert de fonds de 4 580 900,73 francs et est donc sans incidence sur ce transfert ; "alors, d'une part, que la partie civile faisait valoir dans son mémoire que la substitution de garantie, première condition de l'application des autres clauses de la convention des 30 septembre 1988 et 3 mars 1989, n'avait jamais eu lieu, ce qui empêchait l'entreprise MAS d'appréhender les sommes nanties par Copalex auprès des banques, de sorte que le virement de 4 580 900,73 francs effectué en mars 1989 par Indusuez sur un compte "interne Entreprise MAS" constituait un détournement ; qu'en affirmant, pour écarter toute infraction pénale, que ce transfert de fonds avait été opéré en application de la convention des 30 septembre 1988 et 3 mars 1989, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile soulignant que précisément les conventions n'avaient pas été exécutées par l'entreprise MAS elle-même, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la partie civile faisait encore valoir, dans son mémoire, que l'entreprise MAS s'était faussement présentée comme sa mandataire dans une lettre du 16 novembre 1990, pour faire proroger à son détriment un engagement de 1 250 021 dollars qu'elle-même ne désirait pas renouveler, faits qu'elle qualifiait de pénalement répréhensibles ; qu'en écartant toute infraction pénale de ce chef, au motif inopérant que la lettre du 16 novembre 1990 n'avait pas eu d'influence sur le transfert de fonds de 4 580 900,73 francs intervenu dès mars 1989, sans répondre au moyen péremptoire de la partie civile faisant valoir que la lettre du 16 novembre 1990 était à l'origine de la prorogation de son engagement de 1 250 021 dollars, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE COPALEX, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal abrogé, 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur les chefs de faux et usage de faux dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile du 25 mars 1994 ; "alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ou dans les réquisitions du Parquet ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les chefs de faux et usage de faux relatifs à la lettre du 29 juin 1989, faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 25 mars 1994 et ayant fait l'objet d'un réquisitoire introductif du 21 avril 1994, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une omission de statuer" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal abrogé, 313-1 et 314-1 du Code pénal, 535, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que, sur la plainte avec constitution de partie civile du 15 novembre 1993, le transfert de fonds de 4 580 900,73 francs avait été opéré en application de la convention des 30 septembre 1988 et 3 mars 1989, aux termes de laquelle la société MAS se substituait de manière irrévocable et définitive à Copalex qui lui cédait ses droits en principal sur les sommes en dépôt de garantie auprès des banques ; que la lettre du 16 novembre 1990, arguée de faux dans la présentation de l'entreprise MAS en qualité de mandataire de Copalex, est intervenue ultérieurement au transfert de fonds de 4 580 900,73 francs et est donc sans incidence sur ce transfert ; "alors, d'une part, que la partie civile faisait valoir dans son mémoire que la substitution de garantie, première condition de l'application des autres clauses de la convention des 30 septembre 1988 et 3 mars 1989, n'avait jamais eu lieu, ce qui empêchait l'entreprise MAS d'appréhender les sommes nanties par Copalex auprès des banques, de sorte que le virement de 4 580 900,73 francs effectué en mars 1989 par Indusuez sur un compte "interne Entreprise MAS" constituait un détournement ; qu'en affirmant, pour écarter toute infraction pénale, que ce transfert de fonds avait été opéré en application de la convention des 30 septembre 1988 et 3 mars 1989, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile soulignant que précisément les conventions n'avaient pas été exécutées par l'entreprise MAS elle-même, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la partie civile faisait encore valoir, dans son mémoire, que l'entreprise MAS s'était faussement présentée comme sa mandataire dans une lettre du 16 novembre 1990, pour faire proroger à son détriment un engagement de 1 250 021 dollars qu'elle-même ne désirait pas renouveler, faits qu'elle qualifiait de pénalement répréhensibles ; qu'en écartant toute infraction pénale de ce chef, au motif inopérant que la lettre du 16 novembre 1990 n'avait pas eu d'influence sur le transfert de fonds de 4 580 900,73 francs intervenu dès mars 1989, sans répondre au moyen péremptoire de la partie civile faisant valoir que la lettre du 16 novembre 1990 était à l'origine de la prorogation de son engagement de 1 250 021 dollars, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni tout autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
61372632cd58014677423b1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel