Cour de Cassation · cr — 20 mars 2002
- ECLI
- 61372632cd58014677423b1e
- Date
- 20 mars 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 et 1382 du Code civil, 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises statuant sur l'action civile a prononcé le retrait de l'autorité parentale exercé par X... Méry sur ses enfants mineurs en conséquence de la condamnation pénale intervenue ; "alors que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ; qu'en l'espèce, si le procès-verbal des débats a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé ; qu'ainsi le principe rappelé ci-dessus a été violé ; que, par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêt pénal de la cour d'assises, ne pouvait pas légalement prononcer le retrait de l'autorité parentale exercée par X... Méry sur ses enfants mineurs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du PAS-DE-CALAIS, en date du 29 juin 2000, qui, après sa condamnation, du chef de viols et violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 et 1382 du Code civil, 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises statuant sur l'action civile a prononcé le retrait de l'autorité parentale exercé par X... Méry sur ses enfants mineurs en conséquence de la condamnation pénale intervenue ; "alors que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ; qu'en l'espèce, si le procès-verbal des débats a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé ; qu'ainsi le principe rappelé ci-dessus a été violé ; que, par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêt pénal de la cour d'assises, ne pouvait pas légalement prononcer le retrait de l'autorité parentale exercée par X... Méry sur ses enfants mineurs" ; Attendu que le moyen est inopérant dès lors qu'il se borne à invoquer l'illégalité de l'arrêt pénal dont le demandeur a interjeté appel ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2002
Référence
61372632cd58014677423b1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel