Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2002
- ECLI
- 61372632cd58014677423b4a
- Date
- 8 janvier 2002
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'informant des chefs d'escroquerie et organisation frauduleuse d'insolvabilité, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits d'escroquerie après avoir constaté l'extinction de l'action publique ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation retient que la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 27 juillet 1998, l'a été plus de trois ans après la décision de la chambre d'accusation, en date du 19 juillet 1995, ayant ordonné la mise en liberté d'Anthony X..., et dont les plaignants allèguent qu'elle a été obtenue à la suite de manoeuvres frauduleuses ; Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 8 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 324-1 du Code pénal, 7, 8, 80 et suivants, 575, alinéa 2, 3 , et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le second arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant, sur la plainte avec constitution de partie civile des sociétés Flamco et SGR ex-BTM.., refusé d'informer sur les réquisitions du ministère public du 20 décembre 1999 ; "aux motifs que les réquisitions du 20 décembre 1999 visent des faits susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie au jugement, qu'ils auraient été commis au plus tard le jour où l'arrêt de la chambre d'accusation est intervenu, soit le 19 juillet 1995 ; que c'est donc, à bon droit, que le magistrat instructeur a considéré que l'action publique était prescrite, la plainte originelle ayant été déposée le 27 juillet 1998, soit plus de trois ans après les faits ; "alors, d'une part, qu'en vertu du principe de la saisine in rem, le juge d'instruction est tenu d'instruire sur l'ensemble des faits portés à sa connaissance par la partie civile ; qu'ainsi que l'a expressément relevé la chambre d'accusation, dans leur mémoire régulièrement déposé et dans leur plainte, les parties civiles faisaient valoir que les agissements d'Anthony X... s'étaient poursuivis jusqu'aux dernières manoeuvres opérées par la société Caren et Luri et lui, c'est-à-dire au moins jusqu'à la demande de reçu en date du 10 septembre 1995, et que dès lors cette infraction n'était pas prescrite lors du dépôt de leur plainte le 27 juillet 1998 ; que cet argument, qui reposait sur les énonciations de la plainte et du mémoire, était péremptoire et qu'en s'abstenant de rechercher si les agissements d'Anthony X... postérieurement à sa libération n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale dès lors non prescrite, la chambre d'accusation a dépourvu sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que la prescription de l'action publique est interrompue par les actes réguliers d'instruction et de poursuite, que suite à l'arrêt de la chambre d'accusation du 19 juillet 1995, une commission rogatoire internationale a été diligentée et a mis en évidence les détournements opérés par Anthony X..., qu'elle constitue à ce titre incontestablement un acte interruptif de prescription, que, dès lors, en décidant que la prescription avait commencé à courir le 19 juillet 1995 sans relever les actes interruptifs de prescription postérieurs, l'arrêt a violé les textes susvisés ; "alors, enfin que les parties civiles ont relevé, par mémoire régulièrement déposé et visé, que le magistrat instructeur ne s'est pas prononcé sur les faits susceptibles de constituer le délit de blanchiment ; que l'arrêt attaqué, qui laisse sans réponse cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, est ainsi privé de motif" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et suivants, 107, 120 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le premier arrêt attaqué en date du 30 juin 1999 a rejeté la requête en nullité déposée par les parties civiles ; "aux motifs que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont applicables que devant les juridictions de fond ; "alors que le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge ; qu'à ce titre, il doit respecter les critères du procès équitable et de l'impartialité dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui applique l'article 6 de la Convention dès l'acte d'accusation et tout au long de la procédure ; que, dès lors, en décidant que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont applicables que devant les juridictions de fond, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - La SOCIETE FLAMCO AKTIENGESELLSCHAFT, - La SOCIETE BANKIN'NY TANTSAHA MPAMOKATRA, devenue la SOCIETE de GESTION et de RECOUVREMENT, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et recel de ce délit, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant partiellement d'informer du chef d'escroquerie au jugement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 324-1 du Code pénal, 7, 8, 80 et suivants, 575, alinéa 2, 3 , et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le second arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant, sur la plainte avec constitution de partie civile des sociétés Flamco et SGR ex-BTM.., refusé d'informer sur les réquisitions du ministère public du 20 décembre 1999 ; "aux motifs que les réquisitions du 20 décembre 1999 visent des faits susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie au jugement, qu'ils auraient été commis au plus tard le jour où l'arrêt de la chambre d'accusation est intervenu, soit le 19 juillet 1995 ; que c'est donc, à bon droit, que le magistrat instructeur a considéré que l'action publique était prescrite, la plainte originelle ayant été déposée le 27 juillet 1998, soit plus de trois ans après les faits ; "alors, d'une part, qu'en vertu du principe de la saisine in rem, le juge d'instruction est tenu d'instruire sur l'ensemble des faits portés à sa connaissance par la partie civile ; qu'ainsi que l'a expressément relevé la chambre d'accusation, dans leur mémoire régulièrement déposé et dans leur plainte, les parties civiles faisaient valoir que les agissements d'Anthony X... s'étaient poursuivis jusqu'aux dernières manoeuvres opérées par la société Caren et Luri et lui, c'est-à-dire au moins jusqu'à la demande de reçu en date du 10 septembre 1995, et que dès lors cette infraction n'était pas prescrite lors du dépôt de leur plainte le 27 juillet 1998 ; que cet argument, qui reposait sur les énonciations de la plainte et du mémoire, était péremptoire et qu'en s'abstenant de rechercher si les agissements d'Anthony X... postérieurement à sa libération n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale dès lors non prescrite, la chambre d'accusation a dépourvu sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que la prescription de l'action publique est interrompue par les actes réguliers d'instruction et de poursuite, que suite à l'arrêt de la chambre d'accusation du 19 juillet 1995, une commission rogatoire internationale a été diligentée et a mis en évidence les détournements opérés par Anthony X..., qu'elle constitue à ce titre incontestablement un acte interruptif de prescription, que, dès lors, en décidant que la prescription avait commencé à courir le 19 juillet 1995 sans relever les actes interruptifs de prescription postérieurs, l'arrêt a violé les textes susvisés ; "alors, enfin que les parties civiles ont relevé, par mémoire régulièrement déposé et visé, que le magistrat instructeur ne s'est pas prononcé sur les faits susceptibles de constituer le délit de blanchiment ; que l'arrêt attaqué, qui laisse sans réponse cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, est ainsi privé de motif" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'informant des chefs d'escroquerie et organisation frauduleuse d'insolvabilité, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits d'escroquerie après avoir constaté l'extinction de l'action publique ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation retient que la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 27 juillet 1998, l'a été plus de trois ans après la décision de la chambre d'accusation, en date du 19 juillet 1995, ayant ordonné la mise en liberté d'Anthony X..., et dont les plaignants allèguent qu'elle a été obtenue à la suite de manoeuvres frauduleuses ; Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 8 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche, l'information se poursuivant du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et suivants, 107, 120 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le premier arrêt attaqué en date du 30 juin 1999 a rejeté la requête en nullité déposée par les parties civiles ; "aux motifs que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont applicables que devant les juridictions de fond ; "alors que le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge ; qu'à ce titre, il doit respecter les critères du procès équitable et de l'impartialité dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui applique l'article 6 de la Convention dès l'acte d'accusation et tout au long de la procédure ; que, dès lors, en décidant que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont applicables que devant les juridictions de fond, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Attendu que, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 30 juin 1999 ayant fait l'objet d'une ordonnance disant n'y avoir lieu à examen immédiat, rendue le 28 juillet 1999 par le président de la chambre criminelle, le moyen, qui critique cet arrêt à l'occasion de l'examen d'un pourvoi formé contre une décision ne mettant pas fin à la procédure, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
61372632cd58014677423b4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel