Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 61372632cd58014677423b4b
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 14-7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1351 du Code civil, 132-58 et 132-60 du Code pénal, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, de la règle non bis in idem, de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu le 11 mai 2000 par le tribunal correctionnel de Toulouse ordonnant la démolition des travaux irrégulièrement entrepris ; "aux motifs que Ginette X..., épouse Y..., bien qu'ayant entrepris de régulariser la situation, n'en a pas moins édifié une construction sans permis, ce qui suffit à caractériser à l'existence de l'infraction de construction sans permis de construire ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la démolition des travaux, la cour d'appel ne pouvant prescrire la mise en conformité avec une autorisation qui n'existe pas encore ; "alors, d'une part, que la mise en conformité des ouvrages, leur démolition ou la réaffectation du sol, mesures visées à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et l'astreinte éventuelle prévue par l'article L. 480-7 du même code, ne constituent pas des sanctions pénales ; qu'elles ne peuvent donc être remises en cause par un second jugement statuant sur la peine suite à l'ajournement du prononcé de celle-ci ; qu'en l'espèce, par un premier jugement du 25 novembre 1999, le tribunal a déclaré Ginette X..., épouse Y..., coupable du délit de construction sans permis ; qu'il a ordonné la remise en conformité des lieux et ajourné le prononcé de la peine ; que, par un second jugement du 11 mai 2000, il s'est prononcé sur la peine, ordonnant en outre la démolition des travaux sous délai et astreinte, modifiant ainsi le premier jugement pourtant définitif ; que dès lors, en confirmant ce second jugement en ce qu'il avait ordonné la démolition des travaux, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 25 novembre 1999 en violation des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que lorsqu'un tribunal a, par jugement devenu définitif, déclaré un prévenu coupable, puis a, par une décision ultérieure, statué sur la peine, la cour d'appel, saisie du seul recours formé contre cette dernière décision, ne saurait, sans méconnaître à la fois l'autorité de la chose jugée, la règle "non bis in idem", et les règles de sa saisine, prononcer à nouveau sur la culpabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, sans se référer à la culpabilité de la prévenue acquise en vertu du premier jugement, estimé que l'infraction restait constituée dès lors qu'a été édifiée une construction sans permis ; qu'elle s'est ainsi prononcée sur la culpabilité de Ginette X..., épouse Y..., et a violé l'autorité de chose jugée, la règle "non bis in idem" et les règles de sa saisine" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ginette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2000 francs d'amende avec sursis et a ordonné la démolition, sous astreinte, des constructions irrégulièrement édifiées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 14-7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1351 du Code civil, 132-58 et 132-60 du Code pénal, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, de la règle non bis in idem, de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu le 11 mai 2000 par le tribunal correctionnel de Toulouse ordonnant la démolition des travaux irrégulièrement entrepris ; "aux motifs que Ginette X..., épouse Y..., bien qu'ayant entrepris de régulariser la situation, n'en a pas moins édifié une construction sans permis, ce qui suffit à caractériser à l'existence de l'infraction de construction sans permis de construire ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la démolition des travaux, la cour d'appel ne pouvant prescrire la mise en conformité avec une autorisation qui n'existe pas encore ; "alors, d'une part, que la mise en conformité des ouvrages, leur démolition ou la réaffectation du sol, mesures visées à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et l'astreinte éventuelle prévue par l'article L. 480-7 du même code, ne constituent pas des sanctions pénales ; qu'elles ne peuvent donc être remises en cause par un second jugement statuant sur la peine suite à l'ajournement du prononcé de celle-ci ; qu'en l'espèce, par un premier jugement du 25 novembre 1999, le tribunal a déclaré Ginette X..., épouse Y..., coupable du délit de construction sans permis ; qu'il a ordonné la remise en conformité des lieux et ajourné le prononcé de la peine ; que, par un second jugement du 11 mai 2000, il s'est prononcé sur la peine, ordonnant en outre la démolition des travaux sous délai et astreinte, modifiant ainsi le premier jugement pourtant définitif ; que dès lors, en confirmant ce second jugement en ce qu'il avait ordonné la démolition des travaux, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 25 novembre 1999 en violation des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que lorsqu'un tribunal a, par jugement devenu définitif, déclaré un prévenu coupable, puis a, par une décision ultérieure, statué sur la peine, la cour d'appel, saisie du seul recours formé contre cette dernière décision, ne saurait, sans méconnaître à la fois l'autorité de la chose jugée, la règle "non bis in idem", et les règles de sa saisine, prononcer à nouveau sur la culpabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, sans se référer à la culpabilité de la prévenue acquise en vertu du premier jugement, estimé que l'infraction restait constituée dès lors qu'a été édifiée une construction sans permis ; qu'elle s'est ainsi prononcée sur la culpabilité de Ginette X..., épouse Y..., et a violé l'autorité de chose jugée, la règle "non bis in idem" et les règles de sa saisine" ; Attendu que, par un jugement devenu définitif du 25 novembre 1999, les premiers juges ont déclaré Ginette Y... coupable de construction sans permis mais, estimant que le dommage était en voie d'être réparé, ont ajourné le prononcé de la peine au 11 mai 2000 et "ordonné la mise en conformité des lieux" ; Attendu qu'à l'audience du 11 mai 2000, le tribunal, après avoir constaté que le dommage causé n'était pas réparé et que le trouble résultant de l'infraction persistait, a condamné Ginette Y... à 2000 francs d'amende et ordonné la démolition des constructions irrégulièrement édifiées dans le délai d'un an, sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; Attendu qu'après avoir énoncé, à tort, que le jugement du 11 mai 2000 a déclaré la prévenue coupable des faits poursuivis et avoir rappelé la peine d'amende et la mesure de démolition prononcées, l'arrêt attaqué confirme ledit jugement, mais dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'amende ; Attendu qu'en cet état, la prévenue ne saurait se faire un grief de ce que la juridiction du second degré a confirmé la mesure de démolition, dès lors qu'en invitant la prévenue à mettre les lieux en conformité, le jugement d'ajournement n'avait fait qu'exprimer la condition à laquelle était subordonnée une éventuelle dispense de peine, sans qu'aucune autorité de chose jugée s'attache à cette décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique, en sa seconde branche, des dispositions surabondantes de l'arrêt, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
61372632cd58014677423b4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel