Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 61372632cd58014677423b5b
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 121-2 et 121-3 du Code pénal, L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de la société anonyme Cabinet A...et F. B..., et l'a déclarée coupable de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, en la condamnant de ce chef ; " aux motifs que le cabinet A...et B... avait l'obligation de vérifier la régularité de l'entreprise Y... qu'il avait présentée au syndicat des copropriétaires ; que l'entreprise Y... était un exécutant habituel de travaux que le cabinet A...et B... faisait faire dans les diverses copropriétés dont il était le syndic ; qu'au moment du chantier exécuté pour la copropriété du83-85, avenue de Breteuil à Paris 15ème, cette entreprise était en déconfiture et son dirigeant frappé d'une interdiction de gérer ; que Vincent X..., inspecteur des travaux au sein du cabinet A...et B..., a omis de demander à Anthony Y... les justifications prévues par la loi ; qu'en fonction de cette infraction à une obligation légale qu'il ne pouvait ignorer, Ia société prévenue a sciemment eu recours au travail dissimulé ; " et aux motifs adoptés qu'en n'effectuant aucune vérification sur l'existence de la société Y... Decors, sur la régularité de l'emploi de ses salariés et le paiement des cotisations légalement dues, Vincent X..., inspecteur des travaux, a commis le délit reproché pour le compte du cabinet A...et B... qui sera déclaré coupable des faits reprochés ; " alors, d'une part, que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, c'est-à-dire par les personnes physiques chargées de l'administration et de la direction de la personne morale, à l'exclusion d'un simple employé ne disposant d'aucune délégation de pouvoirs ; que, selon le jugement et l'arrêt attaqué, l'omission de demander à Anthony Y... les justifications prévues par la loi était le fait de Vincent X..., inspecteur des travaux, c'est-à-dire simple employé de la société Cabinet A...et B... ; qu'en jugeant que le comportement de Vincent X... était de nature à engager la responsabilité pénale de Ia société Cabinet A...et B..., la cour d'appel a violé l'article 121-2 du Code pénal ; " alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Cabinet A...et B... faisait valoir (pages 5 et 6) que la responsabilité d'une personne morale ne peut être engagée que si l'infraction a été commise par un de ses organes ou représentant, que la notion d'organes au sens de l'article 121-2 du Code pénal ne comprenait pas les salariés ou préposés, et que Vincent X..., à qui le tribunal avait imputé l'infraction de recours à travail dissimulé, avait la qualité de simple employé, ce qui impliquait que sa responsabilité pénale ne pouvait être engagée et avait, à tort, été retenue par le tribunal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense de la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors, enfin, que le délit poursuivi nécessite un élément intentionnel, caractérisé par le fait que l'organe ou le représentant de la personne morale avait connaissance de la situation irrégulière de l'entreprise retenue, ou avait omis sciemment de demander au dirigeant de l'entreprise les justifications prévues par la loi ; qu'en déclarant la société anonyme Cabinet A...et B... coupable de recours à travail dissimulé, sans rechercher si un organe ou représentant de la société, notamment son président-directeur général, avait eu personnellement connaissance de la situation irrégulière de l'entreprise Y... ou avait volontairement omis de lui demander les justifications prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société CABINET A...PERE ET FILS ET F. B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 23 janvier 2001, qui, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamnée à 100 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 121-2 et 121-3 du Code pénal, L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de la société anonyme Cabinet A...et F. B..., et l'a déclarée coupable de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, en la condamnant de ce chef ; " aux motifs que le cabinet A...et B... avait l'obligation de vérifier la régularité de l'entreprise Y... qu'il avait présentée au syndicat des copropriétaires ; que l'entreprise Y... était un exécutant habituel de travaux que le cabinet A...et B... faisait faire dans les diverses copropriétés dont il était le syndic ; qu'au moment du chantier exécuté pour la copropriété du83-85, avenue de Breteuil à Paris 15ème, cette entreprise était en déconfiture et son dirigeant frappé d'une interdiction de gérer ; que Vincent X..., inspecteur des travaux au sein du cabinet A...et B..., a omis de demander à Anthony Y... les justifications prévues par la loi ; qu'en fonction de cette infraction à une obligation légale qu'il ne pouvait ignorer, Ia société prévenue a sciemment eu recours au travail dissimulé ; " et aux motifs adoptés qu'en n'effectuant aucune vérification sur l'existence de la société Y... Decors, sur la régularité de l'emploi de ses salariés et le paiement des cotisations légalement dues, Vincent X..., inspecteur des travaux, a commis le délit reproché pour le compte du cabinet A...et B... qui sera déclaré coupable des faits reprochés ; " alors, d'une part, que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, c'est-à-dire par les personnes physiques chargées de l'administration et de la direction de la personne morale, à l'exclusion d'un simple employé ne disposant d'aucune délégation de pouvoirs ; que, selon le jugement et l'arrêt attaqué, l'omission de demander à Anthony Y... les justifications prévues par la loi était le fait de Vincent X..., inspecteur des travaux, c'est-à-dire simple employé de la société Cabinet A...et B... ; qu'en jugeant que le comportement de Vincent X... était de nature à engager la responsabilité pénale de Ia société Cabinet A...et B..., la cour d'appel a violé l'article 121-2 du Code pénal ; " alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Cabinet A...et B... faisait valoir (pages 5 et 6) que la responsabilité d'une personne morale ne peut être engagée que si l'infraction a été commise par un de ses organes ou représentant, que la notion d'organes au sens de l'article 121-2 du Code pénal ne comprenait pas les salariés ou préposés, et que Vincent X..., à qui le tribunal avait imputé l'infraction de recours à travail dissimulé, avait la qualité de simple employé, ce qui impliquait que sa responsabilité pénale ne pouvait être engagée et avait, à tort, été retenue par le tribunal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense de la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors, enfin, que le délit poursuivi nécessite un élément intentionnel, caractérisé par le fait que l'organe ou le représentant de la personne morale avait connaissance de la situation irrégulière de l'entreprise retenue, ou avait omis sciemment de demander au dirigeant de l'entreprise les justifications prévues par la loi ; qu'en déclarant la société anonyme Cabinet A...et B... coupable de recours à travail dissimulé, sans rechercher si un organe ou représentant de la société, notamment son président-directeur général, avait eu personnellement connaissance de la situation irrégulière de l'entreprise Y... ou avait volontairement omis de lui demander les justifications prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 121-2 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure qu'un contrôle d'un fonctionnaire de la Direction départementale du travail et de l'emploi a révélé que trois ouvriers qui travaillaient au ravalement d'une cage d'escalier d'immeuble étaient employés par l'entreprise Y... Décors laquelle n'était pas immatriculée au registre du commerce et n'avait effectué aucune déclaration préalable à l'embauche ; que la société Cabinet A...et B..., syndic de la copropriété, est poursuivie, en sa qualité de donneur d'ouvrage, pour recours au travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 324-9 du Code du travail, pour n'avoir pas vérifié que son cocontractant s'était acquitté de ses obligations sociales et fiscales ; Attendu que, pour déclarer la société Cabinet A...et B... coupable de cette infraction, la cour d'appel retient que Vincent X..., employé comme inspecteur des travaux, a reconnu qu'il avait omis de demander à l'entrepreneur les pièces justificatives nécessaires ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la personne ayant conclu le contrat pour le compte de la société avait commis l'infraction en tous ses éléments constitutifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 janvier 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Ponsot conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- responsabilite penale
Référence
61372632cd58014677423b5b
Données disponibles
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