Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 61372632cd58014677423b5f
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, du principe de la saisine in rem des juridictions d'instruction, violation des dispositions des articles 81, alinéa 1er, 575, alinéa 2, 1, 5 et 6, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; " aux motifs que l'enquête menée dans le cadre de la commission rogatoire ordonnée par le magistrat instructeur auprès de tous les supermarchés visités par les consorts Z... n'a pas conforté la thèse de la partie civile ; qu'il n'a pas été possible, en l'absence d'archivage des cahiers de pointage des " merchandiseurs " de vérifier la réalité de passage dans les magasins ATC de Ris Orangis, Vitry sur Seine et Draveil, CARREFOUR de Sainte-Geneviève des Bois, Saint Quentin en Yvelines, les Ulis et Ivry sur Seine, ainsi que DISPAEST d'Ivry sur Seine ; que seuls les magasins CARREFOUR de Rosny sous Bois et Belle Epine de Thiais étaient en mesure de produire des cahiers de pointage dont les mentions correspondent en tous points avec celles reportées sur les rapports de visite incriminés ; " que, par ailleurs, les passages des " merchandiseurs " ne donnaient pas toujours lieu à une inscription par les services de sécurité des supermarchés ; que lorsque les représentants n'avaient pas besoin d'aller en réserve, ils n'étaient pas obligés de prendre leur badge et n'étaient pas inscrits sur les registres ; qu'il n'a pas été démontré que Philippe X... et Jean-Claude Y... aient établi et signé les attestations des 28 octobre et 2 novembre 1994 sous la pression des mis en cause ; que leur revirement manifesté un an après, par la rédaction de nouveaux écrits contredisant totalement les précédents paraît sujet à caution, eu égard aux liens contractuels unissant les salariés Philippe X... et Jean-Claude Y... à leur employeur, la société APA ; que l'information a été complète et que le supplément d'information sollicité par la partie civile n'est pas de nature à apporter, compte tenu du temps écoulé, des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ce qui précède que les délits de faux, usage de faux, abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie et subornation de témoins énoncés par la partie civile ne sont pas constitués ; que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs précités ; que, par ailleurs, les faits ne paraissent susceptibles de revêtir aucune autre qualification pénale ; " alors que, d'une part, les juridictions d'instruction ayant l'obligation d'informer sur la totalité des faits de la prévention, et de les examiner sous toutes leurs qualifications possibles, la chambre d'accusation, qui s'est abstenue de se prononcer sur les faits, régulièrement dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile imputant à M. Z... père d'avoir fabriqué en vue de leur production dans le procès Prud'homal, de faux " avoirs " pour le client DISPAEST, a violé le principe de la saisine in rem des juridictions d'instruction et entaché sa décision d'omission de statuer, la privant de base légale ; " et alors que, d'autre part, la société APA ayant fait valoir dans son mémoire que les conclusions de la commission rogatoire, fondées sur les déclarations des seuls consorts Z... étaient formellement contredites par les attestations émanant de responsables de magasins versées aux débats par la demanderesse, il en résultait que l'audition des auteurs desdites attestations, qui n'avaient jamais été entendus au cours de l'instruction se révélait indispensable à la recherche de la vérité, de sorte que l'arrêt attaqué qui, s'abstenant de rappeler les arguments de faits développés par la demanderesse au soutien de sa demande, a refusé d'y faire droit au seul motif qu'elle ne serait pas de nature à apporter des éléments nouveaux compte-tenu du temps écoulé, a entaché sa décision de défaut de réponse à une argumentation essentielle du mémoire de la partie civile, la privant d'une condition essentielle de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE AGENCE POUR L'AGRO-ALIMENTAIRE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux et usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, du principe de la saisine in rem des juridictions d'instruction, violation des dispositions des articles 81, alinéa 1er, 575, alinéa 2, 1, 5 et 6, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; " aux motifs que l'enquête menée dans le cadre de la commission rogatoire ordonnée par le magistrat instructeur auprès de tous les supermarchés visités par les consorts Z... n'a pas conforté la thèse de la partie civile ; qu'il n'a pas été possible, en l'absence d'archivage des cahiers de pointage des " merchandiseurs " de vérifier la réalité de passage dans les magasins ATC de Ris Orangis, Vitry sur Seine et Draveil, CARREFOUR de Sainte-Geneviève des Bois, Saint Quentin en Yvelines, les Ulis et Ivry sur Seine, ainsi que DISPAEST d'Ivry sur Seine ; que seuls les magasins CARREFOUR de Rosny sous Bois et Belle Epine de Thiais étaient en mesure de produire des cahiers de pointage dont les mentions correspondent en tous points avec celles reportées sur les rapports de visite incriminés ; " que, par ailleurs, les passages des " merchandiseurs " ne donnaient pas toujours lieu à une inscription par les services de sécurité des supermarchés ; que lorsque les représentants n'avaient pas besoin d'aller en réserve, ils n'étaient pas obligés de prendre leur badge et n'étaient pas inscrits sur les registres ; qu'il n'a pas été démontré que Philippe X... et Jean-Claude Y... aient établi et signé les attestations des 28 octobre et 2 novembre 1994 sous la pression des mis en cause ; que leur revirement manifesté un an après, par la rédaction de nouveaux écrits contredisant totalement les précédents paraît sujet à caution, eu égard aux liens contractuels unissant les salariés Philippe X... et Jean-Claude Y... à leur employeur, la société APA ; que l'information a été complète et que le supplément d'information sollicité par la partie civile n'est pas de nature à apporter, compte tenu du temps écoulé, des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ce qui précède que les délits de faux, usage de faux, abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie et subornation de témoins énoncés par la partie civile ne sont pas constitués ; que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs précités ; que, par ailleurs, les faits ne paraissent susceptibles de revêtir aucune autre qualification pénale ; " alors que, d'une part, les juridictions d'instruction ayant l'obligation d'informer sur la totalité des faits de la prévention, et de les examiner sous toutes leurs qualifications possibles, la chambre d'accusation, qui s'est abstenue de se prononcer sur les faits, régulièrement dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile imputant à M. Z... père d'avoir fabriqué en vue de leur production dans le procès Prud'homal, de faux " avoirs " pour le client DISPAEST, a violé le principe de la saisine in rem des juridictions d'instruction et entaché sa décision d'omission de statuer, la privant de base légale ; " et alors que, d'autre part, la société APA ayant fait valoir dans son mémoire que les conclusions de la commission rogatoire, fondées sur les déclarations des seuls consorts Z... étaient formellement contredites par les attestations émanant de responsables de magasins versées aux débats par la demanderesse, il en résultait que l'audition des auteurs desdites attestations, qui n'avaient jamais été entendus au cours de l'instruction se révélait indispensable à la recherche de la vérité, de sorte que l'arrêt attaqué qui, s'abstenant de rappeler les arguments de faits développés par la demanderesse au soutien de sa demande, a refusé d'y faire droit au seul motif qu'elle ne serait pas de nature à apporter des éléments nouveaux compte-tenu du temps écoulé, a entaché sa décision de défaut de réponse à une argumentation essentielle du mémoire de la partie civile, la privant d'une condition essentielle de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
61372632cd58014677423b5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel