Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 61372632cd58014677423b60
- Date
- 23 janvier 2002
cassationarrêtsarrêt de nonlieu à statuerdétention provisoiremaintienmaintien jusqu'à comparution devant le tribunalmaintien ordonné par le tribunal dans sa décision de condamnationportée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christopher, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 30 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et séjour irrégulier, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que Christopher X... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel, en date du 7 mai 2001, à 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction du territoire français avec maintien en détention par application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le tribunal et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, prononçant son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 464-1 du Code de procédure pénalearticle 606 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- cassation
Référence
61372632cd58014677423b60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel