Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 61372632cd58014677423b62
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer du chef d'escroquerie ; "aux motifs que "les mises en demeure de payer des honoraires adressées en 1997 et confirmées en 1998 ne sauraient être constitutives d'escroquerie, de telles démarches, même non justifiées, ne constituant pas des manoeuvres au sens du Code pénal" (arrêt attaqué, p 5) ; "alors que l'abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse lorsque cette qualité est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime ; qu'en l'espèce, en affirmant que les allégations litigieuses ne constituaient pas des manoeuvres au sens du Code pénal, sans rechercher si la qualité du CER, centre de gestion agréé par l'administration fiscale, était de nature à leur imprimer l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 janvier 2001, qui, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie, abus de confiance, dénonciation calomnieuse, procédure abusive, défaut de dépôt légal des statuts, exercice illégal d'une profession, abus de biens sociaux et travail dissimulé ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer du chef d'escroquerie ; "aux motifs que "les mises en demeure de payer des honoraires adressées en 1997 et confirmées en 1998 ne sauraient être constitutives d'escroquerie, de telles démarches, même non justifiées, ne constituant pas des manoeuvres au sens du Code pénal" (arrêt attaqué, p 5) ; "alors que l'abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse lorsque cette qualité est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime ; qu'en l'espèce, en affirmant que les allégations litigieuses ne constituaient pas des manoeuvres au sens du Code pénal, sans rechercher si la qualité du CER, centre de gestion agréé par l'administration fiscale, était de nature à leur imprimer l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir répondu aux observations essentielles du mémoire de la partie civile, a retenu à bon droit que les faits dénoncés dans la plainte, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
61372632cd58014677423b62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel