Cour de Cassation · cr — 28 janvier 2003
- ECLI
- 61372633cd58014677423ba4
- Date
- 28 janvier 2003
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-11, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement entrepris et renvoyé Michèle Y... des fins de la poursuite ; "aux motifs que, dans son arrêt du 17 septembre 1999, la chambre d'accusation de cette Cour a jugé que l'information n'avait pas pu apporter de charges suffisantes contre Dipak X... et donc que la réalité des faits dénoncés par Michèle Y... n'était pas établie ; qu'il est constant que le même arrêt, confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, est devenu définitif ; qu'en application de l'article 226-10, alinéa 2, du Code pénal, la fausseté des faits dénoncés par la prévenue résulte de cette décision, comme l'a relevé le tribunal ; que, dans son rapport d'examen psychiatrique, le docteur Z... note que la sincérité de Michèle Y... ne paraît pas devoir être mise en doute et que le problème se situe plutôt au niveau de l'objectivité de sa perception de la réalité au moment des faits -, qu'il ajoute que "c'est donc l'approche objective de la réalité qui peut être discutée chez Michèle Y... dès l'instant où celle-ci, en fonction de sa problématique (ancienne et actuelle) n'était pas à l'abri de représentation pouvant réveiller les fantasmes" -, qu'en outre, Michèle Y... indique qu'elle a porté plainte sur le conseil de son médecin traitant, qu'elle est allée consulter dès le lendemain de sa visite chez le docteur X..., ce qui est confirmé par le certificat produit, établi par le docteur A..., précisant que Michèle Y... s'est présentée à sa consultation le 25 février 1998 vers 10 heures et indiquant "la patiente en pleurs semble particulièrement affectée par ces faits ; la nature de ces faits me fait lui conseiller le dépôt d'une plainte et une consultation dans le service de médecine légale de l'hôpital Jean Verdier de Bondy" ; qu'au regard de ces éléments, la connaissance par la prévenue de la fausseté des faits, ainsi que sa mauvaise foi, et, partant, son intention délictuelle n'apparaissent pas établies ; qu'en conséquence, il y a lieu de renvoyer Michèle Y... des fins de la poursuite ; "alors, d'une part, qu'est constitutive d'une dénonciation calomnieuse la plainte déposée à l'encontre d'une personne déterminée pour des faits de viol et agressions sexuelles par personne abusant de son autorité, l'auteur de la plainte se constituant partie civile et interjetant délibérément appel de l'ordonnance de non-lieu ; qu'ayant constaté que Michèle Y... avait déposé plainte à l'encontre du demandeur, qu'une information avait été ouverte des chefs de viol et agressions sexuelles par personne abusant de son autorité, qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue et confirmée sur appel interjeté par Michèle Y... par arrêt de la chambre d'accusation, qu'en application de l'article 226-10 du Code pénal, la fausseté des faits dénoncés résulte de cette décision puis retenu que dans son rapport d'examen psychiatrique, l'expert avait noté que la sincérité de Michèle Y... ne paraît pas devoir être mise en doute et que le problème se situe plutôt au niveau de l'objectivité de sa perception de la réalité au moment des faits ; qu'il ajoute que c'est donc l'approche objective de la réalité qui peut être discutée chez Michèle Y... dès l'instant où celle-ci, en fonction de sa problématique ancienne et actuelle n'était pas à l'abri de représentation pouvant réveiller des fantasmes, la cour d'appel, qui décide qu'au regard de ces éléments la connaissance par la prévenue de la fausseté des faits ainsi que sa mauvaise foi et, partant, son intention délictuelle n'apparaissent pas établies cependant qu'il ne ressort pas des conclusions expertales relevées que la prévenue ne savait pas que les faits dénoncés étaient faux, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'est constitutive d'une dénonciation calomnieuse la plainte déposée à l'encontre d'une personne déterminée pour des faits de viol et agressions sexuelles par personne abusant de son autorité, l'auteur de la plainte se constituant partie civile et interjetant délibérément appel de l'ordonnance de non-lieu ; qu'ayant constaté que Michèle Y... avait déposé plainte à l'encontre du demandeur, qu'une information avait été ouverte des chefs de viol et agressions sexuelles par personne abusant de son autorité, qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue et confirmée sur appel interjeté par Michèle Y... par arrêt de la chambre d'accusation, qu'en application de l'article 226-10 du Code pénal, la fausseté des faits dénoncés résulte de cette décision, puis considéré que Michèle Y... indiquait avoir porté plainte sur le conseil de son médecin traitant qu'elle est allée consulter dès le lendemain de sa visite chez le docteur X..., ce qui est confirmé par le certificat produit établi par le docteur A..., pour en déduire que la connaissance par la prévenue de la fausseté des faits ainsi que sa mauvaise foi et partant son intention délictuelle n'apparaissent pas établies, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi ce conseil donné était de nature à démontrer que la prévenue n'avait pas agi spontanément et en parfaite connaissance de la fausseté des faits de viol et agressions sexuelles dénoncés et relatés à ce médecin, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, qu'ayant constaté que la prévenue avait déposé plainte pour des faits de viol et d'agressions sexuelles par personne ayant abusé de son autorité, qu'elle avait interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu, puis retenu l'absence de mauvaise foi en relevant qu'il résulte du rapport d'examen psychiatrique que le problème de Michèle Y... se situe plutôt au niveau de l'objectivité de sa perception de la réalité au moment des faits, pour en déduire que la connaissance par la prévenue de la fausseté des faits n'apparaissait pas établie, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date des faits dénoncés pour rechercher si le dénonciateur ignorait la fausseté des faits de viol et agressions sexuelles dénoncés, a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dipak, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 décembre 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Michèle Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-11, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement entrepris et renvoyé Michèle Y... des fins de la poursuite ; "aux motifs que, dans son arrêt du 17 septembre 1999, la chambre d'accusation de cette Cour a jugé que l'information n'avait pas pu apporter de charges suffisantes contre Dipak X... et donc que la réalité des faits dénoncés par Michèle Y... n'était pas établie ; qu'il est constant que le même arrêt, confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, est devenu définitif ; qu'en application de l'article 226-10, alinéa 2, du Code pénal, la fausseté des faits dénoncés par la prévenue résulte de cette décision, comme l'a relevé le tribunal ; que, dans son rapport d'examen psychiatrique, le docteur Z... note que la sincérité de Michèle Y... ne paraît pas devoir être mise en doute et que le problème se situe plutôt au niveau de l'objectivité de sa perception de la réalité au moment des faits -, qu'il ajoute que "c'est donc l'approche objective de la réalité qui peut être discutée chez Michèle Y... dès l'instant où celle-ci, en fonction de sa problématique (ancienne et actuelle) n'était pas à l'abri de représentation pouvant réveiller les fantasmes" -, qu'en outre, Michèle Y... indique qu'elle a porté plainte sur le conseil de son médecin traitant, qu'elle est allée consulter dès le lendemain de sa visite chez le docteur X..., ce qui est confirmé par le certificat produit, établi par le docteur A..., précisant que Michèle Y... s'est présentée à sa consultation le 25 février 1998 vers 10 heures et indiquant "la patiente en pleurs semble particulièrement affectée par ces faits ; la nature de ces faits me fait lui conseiller le dépôt d'une plainte et une consultation dans le service de médecine légale de l'hôpital Jean Verdier de Bondy" ; qu'au regard de ces éléments, la connaissance par la prévenue de la fausseté des faits, ainsi que sa mauvaise foi, et, partant, son intention délictuelle n'apparaissent pas établies ; qu'en conséquence, il y a lieu de renvoyer Michèle Y... des fins de la poursuite ; "alors, d'une part, qu'est constitutive d'une dénonciation calomnieuse la plainte déposée à l'encontre d'une personne déterminée pour des faits de viol et agressions sexuelles par personne abusant de son autorité, l'auteur de la plainte se constituant partie civile et interjetant délibérément appel de l'ordonnance de non-lieu ; qu'ayant constaté que Michèle Y... avait déposé plainte à l'encontre du demandeur, qu'une information avait été ouverte des chefs de viol et agressions sexuelles par personne abusant de son autorité, qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue et confirmée sur appel interjeté par Michèle Y... par arrêt de la chambre d'accusation, qu'en application de l'article 226-10 du Code pénal, la fausseté des faits dénoncés résulte de cette décision puis retenu que dans son rapport d'examen psychiatrique, l'expert avait noté que la sincérité de Michèle Y... ne paraît pas devoir être mise en doute et que le problème se situe plutôt au niveau de l'objectivité de sa perception de la réalité au moment des faits ; qu'il ajoute que c'est donc l'approche objective de la réalité qui peut être discutée chez Michèle Y... dès l'instant où celle-ci, en fonction de sa problématique ancienne et actuelle n'était pas à l'abri de représentation pouvant réveiller des fantasmes, la cour d'appel, qui décide qu'au regard de ces éléments la connaissance par la prévenue de la fausseté des faits ainsi que sa mauvaise foi et, partant, son intention délictuelle n'apparaissent pas établies cependant qu'il ne ressort pas des conclusions expertales relevées que la prévenue ne savait pas que les faits dénoncés étaient faux, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'est constitutive d'une dénonciation calomnieuse la plainte déposée à l'encontre d'une personne déterminée pour des faits de viol et agressions sexuelles par personne abusant de son autorité, l'auteur de la plainte se constituant partie civile et interjetant délibérément appel de l'ordonnance de non-lieu ; qu'ayant constaté que Michèle Y... avait déposé plainte à l'encontre du demandeur, qu'une information avait été ouverte des chefs de viol et agressions sexuelles par personne abusant de son autorité, qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue et confirmée sur appel interjeté par Michèle Y... par arrêt de la chambre d'accusation, qu'en application de l'article 226-10 du Code pénal, la fausseté des faits dénoncés résulte de cette décision, puis considéré que Michèle Y... indiquait avoir porté plainte sur le conseil de son médecin traitant qu'elle est allée consulter dès le lendemain de sa visite chez le docteur X..., ce qui est confirmé par le certificat produit établi par le docteur A..., pour en déduire que la connaissance par la prévenue de la fausseté des faits ainsi que sa mauvaise foi et partant son intention délictuelle n'apparaissent pas établies, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi ce conseil donné était de nature à démontrer que la prévenue n'avait pas agi spontanément et en parfaite connaissance de la fausseté des faits de viol et agressions sexuelles dénoncés et relatés à ce médecin, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, qu'ayant constaté que la prévenue avait déposé plainte pour des faits de viol et d'agressions sexuelles par personne ayant abusé de son autorité, qu'elle avait interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu, puis retenu l'absence de mauvaise foi en relevant qu'il résulte du rapport d'examen psychiatrique que le problème de Michèle Y... se situe plutôt au niveau de l'objectivité de sa perception de la réalité au moment des faits, pour en déduire que la connaissance par la prévenue de la fausseté des faits n'apparaissait pas établie, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date des faits dénoncés pour rechercher si le dénonciateur ignorait la fausseté des faits de viol et agressions sexuelles dénoncés, a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 2003
Référence
61372633cd58014677423ba4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel