Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 61372633cd58014677423baf
- Date
- 8 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 85, 86, 575, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux et usage de faux ; "aux motifs que, s'agissant du document émanant de la préfecture duquel il ressort que Jean X... a refusé de se soumettre à un examen médical lors de la visite à son domicile du docteur Y... en date du 7 avril 1995, rien ne permet de retenir comme le prétend Jean X... que la date du 7 avril 1995 est erronée et que le document litigieux est un faux ; qu'en effet le rapprochement des différentes dates : 17 mars 1995 (mesures prises à l'encontre de Jean X... : interdiction de se rendre au commissariat de police, privation de son arme de service), ordre de mission en date du 21 mars 1995 reçu par le docteur Y... de la part de la préfecture, tentative de visite du docteur Y... en date du 7 avril 1995 et les déclarations du médecin confirment que la date du 7 avril 1995 correspond à la réalité de la tentative du docteur Y... et exclut que la visite ait pu avoir lieu le 17 mars 1995 (avant l'ordre de mission) ; qu'en constatant que la date a été rectifiée à la main pour être mise au 7 avril 1995 et qu'il y a eu manifestement une erreur de frappe réalisée sans intention malicieuse ou délictueuse et rectifiée, c'est par une exacte appréciation des faits que le juge d'instruction a retenu qu'aucune infraction ne pouvait être caractérisée ; "alors que, le juge d'instruction ne saurait sous le couvert d'une ordonnance de non-lieu refuser d'informer ; qu'en se bornant pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef de faux concernant le document du 18 avril 1995 duquel il ressortirait que Jean X... aurait refusé de se soumettre à un examen médical et portant une date manifestement rectifiée à la main, à dire qu'il s'agissait manifestement d'une erreur de frappe qui avait été corrigée sans procéder à aucune vérification auprès de l'auteur de cet acte ni aucune confrontation avec le médecin sensé s'être déplacé au domicile de Jean X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que rien ne permet de retenir les allégations de Jean X... quant à la réalité des faux procès-verbaux du 15 mars 1995 et du 26 octobre 1995 et les faux dossiers administratifs ; que Jean X... a déclaré avoir le 27 mars 1995 pris connaissance de son dossier administratif suite à l'invitation qui lui a été faite et qu'il s'est adjoint un représentant syndical, ce que confirme la décision du président du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 29 mai 1995 qui évoque les réactions de violences provoquées par l'invitation qui lui a été faite le 16 mars de consulter son dossier administratif ; que la réalité du prétendu second dossier administratif argué de faux n'a été conforté par aucun élément ; qu'il résulte de l'information que la décision de radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste en date du 9 novembre 1995 fait suite à la notification de la mutation du 11 juillet 1995 de Jean X... dont la réalité n'apparaît pas contestable même si les formes de cette notification relatées dans le procès-verbal du 26 octobre 1995 critiquées ne respectent pas les exigences légales ; qu'il ressort en effet des pièces de l'information que Jean X... a été invité par lettre recommandée du 2 août 1995 dont il a accusé réception le 18 août 1995 à se présenter le lundi 7 août 1995 à la direction départementale de la sécurité publique de Basse-Terre afin que lui soit notifié un arrêté du ministère de l'Intérieur prononçant sa mutation ; qu'il a reçu ensuite une notification verbale par OPJ du contenu d'un télégramme du 26 octobre 1995 émanant du ministre de l'Intérieur portant injonction à Jean X... de reprendre son poste sous 48 heures ; que nonobstant l'irrégularité de la procédure administrative rien ne permet de retenir la fausseté du procès-verbal du 26 octobre 1995 alléguée relatant la notification verbale susvisée ; "alors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Jean X... soutenait que le télégramme du 16 mars priant le préfet d'inviter Jean X... à venir consulter son dossier administratif lui aurait été notifié par un procès-verbal établi le 15 mars 1995 soit un jour avant le télégramme litigieux, d'où il résultait qu'il s'agissait d'un faux ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce chef d'inculpation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux ; "aux motifs que les mémoires produits par la préfecture en référé des 20 avril et 28 avril 1995 ne comportent pas l'allégation que Jean X... est en congé de longue durée ou en congé de longue maladie ; que les mémoires font référence à la mise en congé d'office dont Jean X... a fait l'objet suite à ses réactions de violence, dans l'attente d'un contrôle médical et dans le cadre d'une enquête administrative en vue d'une procédure de mutation dans l'intérêt du service ; que la réalité de cette position de mise en congé d'office dont la validité n'est pas l'objet de l'information pénale n'apparaît pas contestable ; que, par conséquent, le faux allégué n'est pas établi ; "alors que, dans son mémoire, Jean X... soutenait que la préfecture avait produit un mémoire devant le juge administratif aux termes duquel il était indiqué que Jean X... avait été placé en congé d'office et qu'il s'agissait d'un mensonge caractérisé dès lors que cette procédure ne pouvait être prévue que dans le cas de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, ce qui n'était pas le cas ; qu'en écartant ce moyen au motif inopérant que les mémoires critiqués ne comportaient pas l'allégation que Jean X... était en congé longue durée ou en congé de longue maladie et que la mise en congé d'office était une réalité qui n'apparaissait pas contestable, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire du demandeur et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 27 décembre 2001, qui, dans l'information suivie sur ses plaintes des chefs d'escroquerie, faux et usage, contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 22 janvier 2002 : Attendu que le pourvoi, formé par un avocat qui a reçu pouvoir d'un autre avocat et non de la partie civile, ne peut qu'être déclaré irrecevable ; II - Sur le pourvoi du 11 mars 2002 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 85, 86, 575, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux et usage de faux ; "aux motifs que, s'agissant du document émanant de la préfecture duquel il ressort que Jean X... a refusé de se soumettre à un examen médical lors de la visite à son domicile du docteur Y... en date du 7 avril 1995, rien ne permet de retenir comme le prétend Jean X... que la date du 7 avril 1995 est erronée et que le document litigieux est un faux ; qu'en effet le rapprochement des différentes dates : 17 mars 1995 (mesures prises à l'encontre de Jean X... : interdiction de se rendre au commissariat de police, privation de son arme de service), ordre de mission en date du 21 mars 1995 reçu par le docteur Y... de la part de la préfecture, tentative de visite du docteur Y... en date du 7 avril 1995 et les déclarations du médecin confirment que la date du 7 avril 1995 correspond à la réalité de la tentative du docteur Y... et exclut que la visite ait pu avoir lieu le 17 mars 1995 (avant l'ordre de mission) ; qu'en constatant que la date a été rectifiée à la main pour être mise au 7 avril 1995 et qu'il y a eu manifestement une erreur de frappe réalisée sans intention malicieuse ou délictueuse et rectifiée, c'est par une exacte appréciation des faits que le juge d'instruction a retenu qu'aucune infraction ne pouvait être caractérisée ; "alors que, le juge d'instruction ne saurait sous le couvert d'une ordonnance de non-lieu refuser d'informer ; qu'en se bornant pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef de faux concernant le document du 18 avril 1995 duquel il ressortirait que Jean X... aurait refusé de se soumettre à un examen médical et portant une date manifestement rectifiée à la main, à dire qu'il s'agissait manifestement d'une erreur de frappe qui avait été corrigée sans procéder à aucune vérification auprès de l'auteur de cet acte ni aucune confrontation avec le médecin sensé s'être déplacé au domicile de Jean X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que rien ne permet de retenir les allégations de Jean X... quant à la réalité des faux procès-verbaux du 15 mars 1995 et du 26 octobre 1995 et les faux dossiers administratifs ; que Jean X... a déclaré avoir le 27 mars 1995 pris connaissance de son dossier administratif suite à l'invitation qui lui a été faite et qu'il s'est adjoint un représentant syndical, ce que confirme la décision du président du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 29 mai 1995 qui évoque les réactions de violences provoquées par l'invitation qui lui a été faite le 16 mars de consulter son dossier administratif ; que la réalité du prétendu second dossier administratif argué de faux n'a été conforté par aucun élément ; qu'il résulte de l'information que la décision de radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste en date du 9 novembre 1995 fait suite à la notification de la mutation du 11 juillet 1995 de Jean X... dont la réalité n'apparaît pas contestable même si les formes de cette notification relatées dans le procès-verbal du 26 octobre 1995 critiquées ne respectent pas les exigences légales ; qu'il ressort en effet des pièces de l'information que Jean X... a été invité par lettre recommandée du 2 août 1995 dont il a accusé réception le 18 août 1995 à se présenter le lundi 7 août 1995 à la direction départementale de la sécurité publique de Basse-Terre afin que lui soit notifié un arrêté du ministère de l'Intérieur prononçant sa mutation ; qu'il a reçu ensuite une notification verbale par OPJ du contenu d'un télégramme du 26 octobre 1995 émanant du ministre de l'Intérieur portant injonction à Jean X... de reprendre son poste sous 48 heures ; que nonobstant l'irrégularité de la procédure administrative rien ne permet de retenir la fausseté du procès-verbal du 26 octobre 1995 alléguée relatant la notification verbale susvisée ; "alors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Jean X... soutenait que le télégramme du 16 mars priant le préfet d'inviter Jean X... à venir consulter son dossier administratif lui aurait été notifié par un procès-verbal établi le 15 mars 1995 soit un jour avant le télégramme litigieux, d'où il résultait qu'il s'agissait d'un faux ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce chef d'inculpation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux ; "aux motifs que les mémoires produits par la préfecture en référé des 20 avril et 28 avril 1995 ne comportent pas l'allégation que Jean X... est en congé de longue durée ou en congé de longue maladie ; que les mémoires font référence à la mise en congé d'office dont Jean X... a fait l'objet suite à ses réactions de violence, dans l'attente d'un contrôle médical et dans le cadre d'une enquête administrative en vue d'une procédure de mutation dans l'intérêt du service ; que la réalité de cette position de mise en congé d'office dont la validité n'est pas l'objet de l'information pénale n'apparaît pas contestable ; que, par conséquent, le faux allégué n'est pas établi ; "alors que, dans son mémoire, Jean X... soutenait que la préfecture avait produit un mémoire devant le juge administratif aux termes duquel il était indiqué que Jean X... avait été placé en congé d'office et qu'il s'agissait d'un mensonge caractérisé dès lors que cette procédure ne pouvait être prévue que dans le cas de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, ce qui n'était pas le cas ; qu'en écartant ce moyen au motif inopérant que les mémoires critiqués ne comportaient pas l'allégation que Jean X... était en congé longue durée ou en congé de longue maladie et que la mise en congé d'office était une réalité qui n'apparaissait pas contestable, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire du demandeur et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes des 23 septembre 1996 et 24 avril 1998 et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
Référence
61372633cd58014677423baf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel