Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 61372633cd58014677423bb0
- Date
- 8 janvier 2003
- Condamnation
- 3 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Serge X... coupable du délit d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, outre le versement de la somme de 32 000 euros aux époux Y... à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "le contrat de rénovation a été signé le 17 février 1997 et que le paiement suivant est intervenu le 7 mars ; qu'il convient de rechercher si, à ces dates, la société BTR était encore en mesure de faire face à ses engagements, voire de seulement commencer le chantier, ou si, au contraire, elle était devenue une entreprise de façade, peu important que précédemment aux date de la signature et de la première demande de fonds, il ait été effectivement réalisé des prestations de réalisation de plans et de dépôt de permis de construire au demeurant réglées par les parties civiles (10 000 francs le 25 octobre 1996 et 24 800 francs le 16 décembre 1996) ; que la société BTR a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 3 juillet 1997, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 décembre 1996 ; que cette date a été retenue comme celle du premier protêt ; que le prévenu, en sa qualité de gérant de droit, n'a pas pu l'ignorer et qu'en conséquence, à partir de ce moment, il avait connaissance des difficultés sérieuses de la société ; qu'en ce qui concerne les dates de résiliation de la police d'assurance, il résulte des pièces produites au dossier que la résiliation a été effective le 14 mai 1997 après mise en demeure le 5 mars 1997, suspension des polices le 7 avril 1997 et émission de l'avis de paiement d'échéance le 19 février 1997 ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que sur ce point la société était, dès l'émission de l'avis de paiement, dans l'impossibilité de payer la prime d'assurance ; qu'en ce qui concerne l'activité de la société BTR, il faut rappeler que celle-ci ne disposait d'aucun moyen de construction (matériel de chantier, ouvriers et artisans spécialisés), mais faisait appel à des sous-traitants pour l'intégralité de ses réalisations ; que, pour le contrat de rénovation de la maison des époux Y..., la date de début des travaux était fixée trois jours après la signature du contrat du 17 février ; qu'il résulte cependant des déclarations de Mme Z..., architecte sous-traitante, qu'elle n'a été contactée que début avril 1997 et qu'un devis de maçonnerie a été établi par l'entreprise Foucher le 15 avril 1997, soit plus de deux mois après le contrat ; qu'il apparaît des déclarations de Mme Z... que le seul obstacle à la réalisation des travaux était l'impossibilité où se trouvait la société BTR de payer les échéances en usage (5 % à la commande, 20 % au début des travaux), étant précisé que l'entreprise de maçonnerie Foucher a travaillé deux jours (démolition de la terrasse) puis a abandonné le chantier, faute de signature du devis et de paiement de la part de BTR ; qu'il résulte des déclarations du prévenu que, durant le premier semestre 1997, la société avait environ 12 contrats en cours et que son unique activité a été de les céder aux sous-traitants, n'ayant plus elle-même les moyens de payer ces derniers ; que la situation de la société au jour-même de la signature du contrat était telle qu'il était demandé à M. Y... un paiement partiel de 50 000 francs en espèces, sous le prétexte que cette somme devait être remise immédiatement aux artisans sous-traitants qui, sans cela, refusaient de commencer le chantier ; qu'en fait, cette somme d'argent a eu une autre destination puisque, en réalité, les premiers contacts avec Mme Z..., seule sous-traitante recherchée, ont eu lieu début avril 1997 ; qu'ainsi, il est démontré que dès le jour de la signature du contrat le 17 février 1997, le prévenu tentait par tous moyens d'obtenir des espèces afin de les faire échapper au circuit bancaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de la remise de fonds, Serge X... ne pouvait ignorer que la société qu'il dirigeait était dans l'impossibilité de réaliser quelque prestation que ce soit et n'était plus qu'une entreprise de façade ; que la Cour, infirmant le jugement déféré, déclarera Serge X... coupable du délit d'escroquerie visé à la prévention ; qu'en ce qui concerne l'application de la loi pénale, la Cour, tenant compte de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu, prononcera une peine entièrement assortie du sursis ; qu'au vu des motifs qui précèdent, les parties civiles seront déclarées recevables et bien fondées en leur action ; que la Cour fixera les dommages et intérêts dus aux parties civiles à la somme de 32 000 euros, toutes causes de préjudice confondues" (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; "alors que l'escroquerie suppose l'emploi de manoeuvres frauduleuses, déterminantes d'une remise ; qu'à cet égard, le simple mensonge, et a fortiori le silence gardé par le prévenu, ne peuvent suffire, à défaut d'acte positif, à constituer des manoeuvres frauduleuses ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à constater, pour déclarer Serge X... coupable du délit d'escroquerie, qu'à la date du 31 décembre 1996, il "avait connaissance des difficultés sérieuses de la société", que les travaux n'ont pas débuté, conformément au contrat, trois jours suivant sa signature, que la somme de 50 000 francs, remise en espèces par M. Y..., a eu une autre destination que celle de payer les sous-traitants et que, dès lors, dès le 17 février 1997, le prévenu tentait par tous moyens d'obtenir des espèces afin de les faire échapper au circuit bancaire et que sa société n'était plus qu'une entreprise de façade, sans constater, à la charge de Serge X..., des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé les époux Y... à contracter et à remettre les sommes litigieuses, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 janvier 2002, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Serge X... coupable du délit d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, outre le versement de la somme de 32 000 euros aux époux Y... à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "le contrat de rénovation a été signé le 17 février 1997 et que le paiement suivant est intervenu le 7 mars ; qu'il convient de rechercher si, à ces dates, la société BTR était encore en mesure de faire face à ses engagements, voire de seulement commencer le chantier, ou si, au contraire, elle était devenue une entreprise de façade, peu important que précédemment aux date de la signature et de la première demande de fonds, il ait été effectivement réalisé des prestations de réalisation de plans et de dépôt de permis de construire au demeurant réglées par les parties civiles (10 000 francs le 25 octobre 1996 et 24 800 francs le 16 décembre 1996) ; que la société BTR a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 3 juillet 1997, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 décembre 1996 ; que cette date a été retenue comme celle du premier protêt ; que le prévenu, en sa qualité de gérant de droit, n'a pas pu l'ignorer et qu'en conséquence, à partir de ce moment, il avait connaissance des difficultés sérieuses de la société ; qu'en ce qui concerne les dates de résiliation de la police d'assurance, il résulte des pièces produites au dossier que la résiliation a été effective le 14 mai 1997 après mise en demeure le 5 mars 1997, suspension des polices le 7 avril 1997 et émission de l'avis de paiement d'échéance le 19 février 1997 ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que sur ce point la société était, dès l'émission de l'avis de paiement, dans l'impossibilité de payer la prime d'assurance ; qu'en ce qui concerne l'activité de la société BTR, il faut rappeler que celle-ci ne disposait d'aucun moyen de construction (matériel de chantier, ouvriers et artisans spécialisés), mais faisait appel à des sous-traitants pour l'intégralité de ses réalisations ; que, pour le contrat de rénovation de la maison des époux Y..., la date de début des travaux était fixée trois jours après la signature du contrat du 17 février ; qu'il résulte cependant des déclarations de Mme Z..., architecte sous-traitante, qu'elle n'a été contactée que début avril 1997 et qu'un devis de maçonnerie a été établi par l'entreprise Foucher le 15 avril 1997, soit plus de deux mois après le contrat ; qu'il apparaît des déclarations de Mme Z... que le seul obstacle à la réalisation des travaux était l'impossibilité où se trouvait la société BTR de payer les échéances en usage (5 % à la commande, 20 % au début des travaux), étant précisé que l'entreprise de maçonnerie Foucher a travaillé deux jours (démolition de la terrasse) puis a abandonné le chantier, faute de signature du devis et de paiement de la part de BTR ; qu'il résulte des déclarations du prévenu que, durant le premier semestre 1997, la société avait environ 12 contrats en cours et que son unique activité a été de les céder aux sous-traitants, n'ayant plus elle-même les moyens de payer ces derniers ; que la situation de la société au jour-même de la signature du contrat était telle qu'il était demandé à M. Y... un paiement partiel de 50 000 francs en espèces, sous le prétexte que cette somme devait être remise immédiatement aux artisans sous-traitants qui, sans cela, refusaient de commencer le chantier ; qu'en fait, cette somme d'argent a eu une autre destination puisque, en réalité, les premiers contacts avec Mme Z..., seule sous-traitante recherchée, ont eu lieu début avril 1997 ; qu'ainsi, il est démontré que dès le jour de la signature du contrat le 17 février 1997, le prévenu tentait par tous moyens d'obtenir des espèces afin de les faire échapper au circuit bancaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de la remise de fonds, Serge X... ne pouvait ignorer que la société qu'il dirigeait était dans l'impossibilité de réaliser quelque prestation que ce soit et n'était plus qu'une entreprise de façade ; que la Cour, infirmant le jugement déféré, déclarera Serge X... coupable du délit d'escroquerie visé à la prévention ; qu'en ce qui concerne l'application de la loi pénale, la Cour, tenant compte de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu, prononcera une peine entièrement assortie du sursis ; qu'au vu des motifs qui précèdent, les parties civiles seront déclarées recevables et bien fondées en leur action ; que la Cour fixera les dommages et intérêts dus aux parties civiles à la somme de 32 000 euros, toutes causes de préjudice confondues" (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; "alors que l'escroquerie suppose l'emploi de manoeuvres frauduleuses, déterminantes d'une remise ; qu'à cet égard, le simple mensonge, et a fortiori le silence gardé par le prévenu, ne peuvent suffire, à défaut d'acte positif, à constituer des manoeuvres frauduleuses ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à constater, pour déclarer Serge X... coupable du délit d'escroquerie, qu'à la date du 31 décembre 1996, il "avait connaissance des difficultés sérieuses de la société", que les travaux n'ont pas débuté, conformément au contrat, trois jours suivant sa signature, que la somme de 50 000 francs, remise en espèces par M. Y..., a eu une autre destination que celle de payer les sous-traitants et que, dès lors, dès le 17 février 1997, le prévenu tentait par tous moyens d'obtenir des espèces afin de les faire échapper au circuit bancaire et que sa société n'était plus qu'une entreprise de façade, sans constater, à la charge de Serge X..., des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé les époux Y... à contracter et à remettre les sommes litigieuses, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Serge X..., gérant de la société BTR, coupable d'escroquerie, la cour d'appel retient que, dès le mois de décembre 1996, il connaissait l'état de cessation des paiements de l'entreprise ; que, cependant, le 17 février 1997, il a fait signer par les époux Y... un contrat de rénovation d'un chalet pour le prix de 721 447 francs et a, le même jour, réclamé 50 000 francs en espèces sous le prétexte fallacieux de faire immédiatement commencer le chantier par les sous-traitants, puis a reçu, le 7 mars suivant, un chèque de 140 000 francs ; qu'elle en déduit que, dès la signature du contrat, le prévenu tentait, par tous les moyens, d'obtenir des espèces afin de les faire échapper au circuit bancaire et qu'à la date de la remise des fonds, il savait que la société qu'il dirigeait était dans l'impossibilité de réaliser quelque prestation que ce soit et n'était plus qu'une entreprise de façade ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, les juges du second degré ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Serge X... au titre de l'article 800-2 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application, en faveur des parties civiles des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
Référence
61372633cd58014677423bb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel