Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372633cd58014677423bb2
- Date
- 7 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-13 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Christophe X... des fins des poursuites du chef de violence avec préméditation n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail et a, en conséquence débouté l'Agent judiciaire, partie civile ; "aux motifs que, il est difficile de penser qu'en se livrant à une "blague", consistant à adresser par la voie postale à une amie, le 18 octobre 2001, une enveloppe contenant de la poudre blanche, "blague" destinée dans l'esprit de Christophe X... à rester confidentielle, l'expéditeur ait voulu emprunter les méthodes de terroristes avec l'intention de provoquer à l'égard d'autres personnes une violence quelconque ; que s'il ne pouvait ignorer le contexte international particulier et si son imagination a été sans doute nourrie par des événements liés aux attaques à l'anthrax, Christophe X..., qui affirme qu'il était ignorant de la psychose régnant en France sur le sujet et sur la mise en oeuvre d'un plan de vigilance et d'alerte, n'a jamais manifesté une démarche révélant d'autres intentions que d'envoyer à Odile Y... et à elle seule, un peu de farine à des fins ludiques, sans jamais envisager de façon malicieuse et malveillante que l'enveloppe pouvait laisser échapper de la poudre "suspecte" susceptible de créer un émoi auprès des intermédiaires des services postaux ou de faire croire à ces agents qu'ils étaient exposés à un risque de pollution microbienne ; Que la seule volonté a été d'utiliser la voie postale pour faire une plaisanterie qu'il pensait innocente et dépourvue de risque ; Qu'il n'est pas démontré que Christophe X... avait formé le dessein de laisser la farine s'échapper de l'enveloppe pour faire croire à une attaque terroriste et susciter la mise en oeuvre des secours, le dossier démontrant que le rejet fut fortuit et en tout état non envisagé ni programmé par l'expéditeur ; Que ces considérations conduisent à renvoyer Christophe X... des fins de toutes poursuites, même si son comportement imprudent a suscité des dépenses publiques ; "alors que, d'une part, le mobile ayant animé l'agent est indifférent à la caractérisation de l'infraction ; qu'en retenant, pour relaxer Christophe X..., que voulant faire une blague à une amie, il avait agi à des fins exclusivement ludiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, commet une faute d'imprudence caractérisant le délit de l'article 222-13 celui qui, dans le contexte international des attentats à l'anthrax, adresse, avec préméditation, à une amie de la poudre blanche dans une enveloppe mal scellée, provoquant un choc émotif chez les agents du tri postal, mis en contact avec la poudre suspecte et immédiatement soumis à de lourdes mesures de décontamination, tandis que soixante-quatre personnes étaient conduites à l'hôpital ; que la cour d'appel qui constate le comportement imprudent de Christophe X... et le relaxe faute d'intention malveillante de sa part sans rechercher si l'imprudence qu'elle relève n'avait pas causé aux agents de la Poste une grave atteinte psychologique, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : -L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Christophe X... du chef de violences avec préméditation ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-13 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Christophe X... des fins des poursuites du chef de violence avec préméditation n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail et a, en conséquence débouté l'Agent judiciaire, partie civile ; "aux motifs que, il est difficile de penser qu'en se livrant à une "blague", consistant à adresser par la voie postale à une amie, le 18 octobre 2001, une enveloppe contenant de la poudre blanche, "blague" destinée dans l'esprit de Christophe X... à rester confidentielle, l'expéditeur ait voulu emprunter les méthodes de terroristes avec l'intention de provoquer à l'égard d'autres personnes une violence quelconque ; que s'il ne pouvait ignorer le contexte international particulier et si son imagination a été sans doute nourrie par des événements liés aux attaques à l'anthrax, Christophe X..., qui affirme qu'il était ignorant de la psychose régnant en France sur le sujet et sur la mise en oeuvre d'un plan de vigilance et d'alerte, n'a jamais manifesté une démarche révélant d'autres intentions que d'envoyer à Odile Y... et à elle seule, un peu de farine à des fins ludiques, sans jamais envisager de façon malicieuse et malveillante que l'enveloppe pouvait laisser échapper de la poudre "suspecte" susceptible de créer un émoi auprès des intermédiaires des services postaux ou de faire croire à ces agents qu'ils étaient exposés à un risque de pollution microbienne ; Que la seule volonté a été d'utiliser la voie postale pour faire une plaisanterie qu'il pensait innocente et dépourvue de risque ; Qu'il n'est pas démontré que Christophe X... avait formé le dessein de laisser la farine s'échapper de l'enveloppe pour faire croire à une attaque terroriste et susciter la mise en oeuvre des secours, le dossier démontrant que le rejet fut fortuit et en tout état non envisagé ni programmé par l'expéditeur ; Que ces considérations conduisent à renvoyer Christophe X... des fins de toutes poursuites, même si son comportement imprudent a suscité des dépenses publiques ; "alors que, d'une part, le mobile ayant animé l'agent est indifférent à la caractérisation de l'infraction ; qu'en retenant, pour relaxer Christophe X..., que voulant faire une blague à une amie, il avait agi à des fins exclusivement ludiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, commet une faute d'imprudence caractérisant le délit de l'article 222-13 celui qui, dans le contexte international des attentats à l'anthrax, adresse, avec préméditation, à une amie de la poudre blanche dans une enveloppe mal scellée, provoquant un choc émotif chez les agents du tri postal, mis en contact avec la poudre suspecte et immédiatement soumis à de lourdes mesures de décontamination, tandis que soixante-quatre personnes étaient conduites à l'hôpital ; que la cour d'appel qui constate le comportement imprudent de Christophe X... et le relaxe faute d'intention malveillante de sa part sans rechercher si l'imprudence qu'elle relève n'avait pas causé aux agents de la Poste une grave atteinte psychologique, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
61372633cd58014677423bb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel