Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 61372633cd58014677423bc0
- Date
- 5 février 2003
- Condamnation
- 5 575 620 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association Yvelines Moto à hauteur de 365 736,71 francs (55 756,20 euros) et, sur l'action civile, l'a condamné à verser cette somme à l'association ; "aux motifs que la partie civile et le ministère public soutiennent que Michel X... a utilisé la carte bleue de l'association pour ses besoins personnels ; que le prévenu répond qu'il s'agissait essentiellement des factures d'essence ou de réparation des véhicules et motos utilisés sur le circuit ; que les frais de restauration correspondaient aux repas qui étaient servis aux élèves qui prenaient leurs repas dans les établissements proches ou aux repas des membres de la commission technique d'organisation ou des bénévoles ; que de même, les frais de parking, d'outillage, de gamme vidéothèque, et d'achats de vêtements ou de lavage de combinaison, de trousses de pharmacie et de dossards étaient justifiés par les besoins de l'activité de l'association qui recevait de très nombreux élèves qu'il convenait d'équiper et d'habiller ; que, toutefois, les prélèvements et virements dont a bénéficié Michel X... n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale des membres de l'association ; qu'on peut en outre relever, à titre d'exemple, que les nombreuses factures de garage payées avec la carte de l'association ne concernent nullement des réparations de motos ou d'engins divers, nécessaires au fonctionnement du circuit, comme le prétend le prévenu, mais sont toutes relatives à un véhicule appartenant à ce dernier ; qu'il en va de même pour les frais de parking ; qu'en utilisant la carte de paiement de l'association Yvelines Moto pour des dépenses personnelles, à hauteur de 365 736 francs, sans justifier d'une autorisation ni d'une approbation de l'assemblée générale, Michel X... s'est rendu coupable d'abus de confiance ; "alors, d'une part, que le détournement, élément constitutif du délit d'abus de confiance, ne saurait résulter de la circonstance que les dépenses effectuées par le prévenu l'ont été sans autorisation de l'assemblée générale de l'association, cette irrégularité formelle n'impliquant pas nécessairement une utilisation des fonds à des besoins autres que ceux de l'association ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever "à titre d'exemple" que de nombreuses factures de garage et de parking sont relatives à un véhicule appartenant à Michel X..., sans rechercher si ce dernier n'utilisait pas son véhicule personnel pour les besoins de l'association, et sans s'expliquer sur les autres catégories de dépenses réglées par carte bleue, dont le prévenu exposait qu'elles n'étaient nullement personnelles, mais correspondaient à des frais d'outillage, de vidéothèque, d'achats et de vêtements et de dossards justifiés par les besoins de l'activité de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association Yvelines Moto et de l'OREP à hauteur de 194 200 francs, soit 29 605,60 euros, et l'a condamné à payer cette somme à l'association Yvelines Moto ; "aux motifs que trois séries de virements, d'un total de 194 200 francs, sont intervenus sur les comptes personnels de Michel X... ; que selon le prévenu, il s'agit de remboursement de frais et d'emprunts et d'avances de trésorerie qu'il avait faites pour l'association Yvelines Moto ; que Michel X... n'a jamais été autorisé à contracter à titre personnel, pour le compte de l'association Yvelines Moto, qui le rembourserait des mensualités ainsi payées ; que celui-ci a procédé à une confusion totale entre ses propres comptes et ceux de l'association et, pour masquer ce comportement répréhensible, a fait transiter les fonds par l'OREP, association qui n'était qu'une coquille vide, à la disposition de Michel X... ; qu'en faisant virer ces sommes à hauteur de 194 200 francs sur ses comptes personnels, sans justifier qu'elles correspondaient à des remboursements des dépenses effectuées dans l'intérêt de l'association des Yvelines et de l'OREP, Michel X... s'est rendu coupable d'abus de confiance ; "alors, d'une part, que la charge de la preuve incombant à la partie poursuivante, la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour entrer en voie de condamnation, sur ce que Michel X... n'aurait pas justifié que les sommes virées sur son compte correspondaient à des remboursements de dépenses effectuées dans l'intérêt de l'association Yvelines Moto ; "alors, d'autre part, que, dans un protocole du 31 mars 1999, l'association Yvelines Moto s'était reconnue débitrice de Michel X... d'une somme de 79 137,73 francs. au titre, d'une part, des "défraiements" qui lui étaient octroyés, d'autre part, des "avances de trésorerie" faites par Michel X... à l'association ; qu'ainsi, en énonçant que Michel X... ne justifiait pas que les virements effectués à son profit correspondaient à des remboursements de dépenses effectuées dans l'intérêt de l'association, sans s'expliquer sur ledit protocole, expressément visés dans les conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Michel X... exposait que ses avances à l'association Yvelines Moto s'établissaient à 163 048,51 francs et donnait le détail de ses versements avec les numéros de chèque correspondants ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 25 janvier 2002, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association Yvelines Moto à hauteur de 365 736,71 francs (55 756,20 euros) et, sur l'action civile, l'a condamné à verser cette somme à l'association ; "aux motifs que la partie civile et le ministère public soutiennent que Michel X... a utilisé la carte bleue de l'association pour ses besoins personnels ; que le prévenu répond qu'il s'agissait essentiellement des factures d'essence ou de réparation des véhicules et motos utilisés sur le circuit ; que les frais de restauration correspondaient aux repas qui étaient servis aux élèves qui prenaient leurs repas dans les établissements proches ou aux repas des membres de la commission technique d'organisation ou des bénévoles ; que de même, les frais de parking, d'outillage, de gamme vidéothèque, et d'achats de vêtements ou de lavage de combinaison, de trousses de pharmacie et de dossards étaient justifiés par les besoins de l'activité de l'association qui recevait de très nombreux élèves qu'il convenait d'équiper et d'habiller ; que, toutefois, les prélèvements et virements dont a bénéficié Michel X... n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale des membres de l'association ; qu'on peut en outre relever, à titre d'exemple, que les nombreuses factures de garage payées avec la carte de l'association ne concernent nullement des réparations de motos ou d'engins divers, nécessaires au fonctionnement du circuit, comme le prétend le prévenu, mais sont toutes relatives à un véhicule appartenant à ce dernier ; qu'il en va de même pour les frais de parking ; qu'en utilisant la carte de paiement de l'association Yvelines Moto pour des dépenses personnelles, à hauteur de 365 736 francs, sans justifier d'une autorisation ni d'une approbation de l'assemblée générale, Michel X... s'est rendu coupable d'abus de confiance ; "alors, d'une part, que le détournement, élément constitutif du délit d'abus de confiance, ne saurait résulter de la circonstance que les dépenses effectuées par le prévenu l'ont été sans autorisation de l'assemblée générale de l'association, cette irrégularité formelle n'impliquant pas nécessairement une utilisation des fonds à des besoins autres que ceux de l'association ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever "à titre d'exemple" que de nombreuses factures de garage et de parking sont relatives à un véhicule appartenant à Michel X..., sans rechercher si ce dernier n'utilisait pas son véhicule personnel pour les besoins de l'association, et sans s'expliquer sur les autres catégories de dépenses réglées par carte bleue, dont le prévenu exposait qu'elles n'étaient nullement personnelles, mais correspondaient à des frais d'outillage, de vidéothèque, d'achats et de vêtements et de dossards justifiés par les besoins de l'activité de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association Yvelines Moto et de l'OREP à hauteur de 194 200 francs, soit 29 605,60 euros, et l'a condamné à payer cette somme à l'association Yvelines Moto ; "aux motifs que trois séries de virements, d'un total de 194 200 francs, sont intervenus sur les comptes personnels de Michel X... ; que selon le prévenu, il s'agit de remboursement de frais et d'emprunts et d'avances de trésorerie qu'il avait faites pour l'association Yvelines Moto ; que Michel X... n'a jamais été autorisé à contracter à titre personnel, pour le compte de l'association Yvelines Moto, qui le rembourserait des mensualités ainsi payées ; que celui-ci a procédé à une confusion totale entre ses propres comptes et ceux de l'association et, pour masquer ce comportement répréhensible, a fait transiter les fonds par l'OREP, association qui n'était qu'une coquille vide, à la disposition de Michel X... ; qu'en faisant virer ces sommes à hauteur de 194 200 francs sur ses comptes personnels, sans justifier qu'elles correspondaient à des remboursements des dépenses effectuées dans l'intérêt de l'association des Yvelines et de l'OREP, Michel X... s'est rendu coupable d'abus de confiance ; "alors, d'une part, que la charge de la preuve incombant à la partie poursuivante, la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour entrer en voie de condamnation, sur ce que Michel X... n'aurait pas justifié que les sommes virées sur son compte correspondaient à des remboursements de dépenses effectuées dans l'intérêt de l'association Yvelines Moto ; "alors, d'autre part, que, dans un protocole du 31 mars 1999, l'association Yvelines Moto s'était reconnue débitrice de Michel X... d'une somme de 79 137,73 francs. au titre, d'une part, des "défraiements" qui lui étaient octroyés, d'autre part, des "avances de trésorerie" faites par Michel X... à l'association ; qu'ainsi, en énonçant que Michel X... ne justifiait pas que les virements effectués à son profit correspondaient à des remboursements de dépenses effectuées dans l'intérêt de l'association, sans s'expliquer sur ledit protocole, expressément visés dans les conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Michel X... exposait que ses avances à l'association Yvelines Moto s'établissaient à 163 048,51 francs et donnait le détail de ses versements avec les numéros de chèque correspondants ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Michel X... à verser la somme de 2 000 euros à l'association Yvelines Moto en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
Référence
61372633cd58014677423bc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel