Cour de Cassation · cr — 11 février 2003
- ECLI
- 61372633cd58014677423bc2
- Date
- 11 février 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, alinéa 3, du Code pénal, 226-10, alinéa 2, du même Code par fausse application, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que "par décision du 26 avril 1998, devenue définitive, le conseil régional de l'Ordre des médecins, autorité ayant le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires, a rejeté la plainte du Dr Pierre X... au motif que les attestations produites par lui à l'appui de sa plainte n'étaient pas probantes dès lors que, d'une part, comme il a été admis à l'audience, elles avaient été rédigées par lui et que d'autre part, Sandrine Y... avait certifié que le Dr Pierre X... avait exercé une pression pour lui faire signer un texte qu'il avait préparé dans son cabinet ; qu'aux termes de l'article 226-10, alinéa 2, du Code pénal, la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de cette décision de relaxe déclarant que la réalité des faits n'est pas établie" ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 226-10, alinéa 3, applicable à l'espèce, que les juges répressifs saisis des poursuites pour dénonciation calomnieuse doivent examiner la pertinence des accusations formulées par la dénonciation sans être liés par l'affirmation ayant pu être portée sur ce point par l'autorité disciplinaire destinataire de la dénonciation incriminée ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les dispositions de l'article 226-10, alinéa 2, du Code pénal et en se bornant à déclarer que la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins, autorité disciplinaire, sans apprécier elle-même la pertinence des faits dénoncés comme le lui commandait l'article 226-10, alinéa 3, du Code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de la fausseté des faits dénoncés et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'article 226-10, alinéa 2, du Code pénal ne visant que la décision devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, ne pouvoir voir sa portée étendue à une décision disciplinaire, fût-elle qualifiée de décision de relaxe, et la cour d'appel, saisie de poursuites contre le dénonciateur, devait donc apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci, conformément aux dispositions applicables "en tout autre cas" de l'article 226-10, alinéa 3, du même Code, qu'elle a violé par refus d'application ; "alors, enfin qu'en toute hypothèse, le principe de la présomption d'innocence et les dispositions en ce sens de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui indiquent que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, s'opposent à ce que le juge pénal, saisi des poursuites en dénonciation calomnieuse puisse, par une application rigide de l'article 226-10, alinéa 2, du Code pénal, considérer d'emblée et sans examen préalable de l'affaire, que la fausseté des faits dénoncés par le prévenu résulte nécessairement d'une décision de "relaxe" rendue par une instance disciplinaire, alors même qu'il lui appartenait d'examiner lui-même cet élément constitutif du délit de dénonciation calomnieuse et de permettre au prévenu de prouver l'exactitude des faits dont s'agit, devant la juridiction appelée à statuer sur le délit de dénonciation calomnieuse ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel établissait une présomption irréfragable de fausseté du fait dénoncé contraire à la présomption d'innocence qui doit bénéficier au prévenu" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, alinéa 1er, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Dr Pierre X... coupable de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs qu' "à l'appui de sa plainte devant le conseil "Départemental de l'ordre des médecins le Dr Pierre X... a produit "deux documents, l'un émanant de Sandrine Y... et l'autre de "Marie-Agnès Z... qu'il avait lui-même rédigés ;. que si "Marie-Agnès Z... a maintenu les termes de son "attestation.... il n'en demeure pas moins que le Dr Pierre X... a abusé "de sa qualité de médecin gynécologue accoucheur pour faire signer à une "patiente une note par lui préparée mettant gravement en cause le Dr "Jean-Pierre A... accusé de tenir des propos anti-confraternels et anti-déontologique ; que "non seulement les faits dénoncés étaient faux, mais que le Dr "Pierre X... en connaissait nécessairement la fausseté puisqu'il était "l'auteur du texte dont Sandrine Y..., après l'avoir signé, a dénoncé la "fausseté ; que la mauvaise foi du Dr Pierre X... est d'autant mieux "établie que voulant démontrer l'insuffisance professionnelle de son "confrère, il a transmis au conseil départemental de l'Ordre des médecins, "dix-sept comptes-rendus d'examen radiologiques pratiqués par le Dr "Jean-Pierre A... que ce faisant le Dr Pierre X... s'est livré à une "grossière violation du secret professionnel, infraction prévue par l'article "226-13 du Code pénal et par l'article 4 du Code de déontologie" ; "alors, d'une part, que la cour d'appel qui constatait que Marie-Agnès Z... avait maintenu les termes de l'attestation qu'elle avait signée, ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que la fausseté des faits dénoncés était connue du Dr Pierre X... puisqu'il était l'auteur du texte dont Sandrine Y..., après l'avoir signé, a dénoncé la fausseté, alors même qu'elle constatait précédemment qu'à la différence de Sandrine Y..., Marie-Agnès Z... n'était précisément pas revenue sur les termes de l'attestation qu'elle avait signée, dont il était question dans sa motivation subséquente ; "alors, d'autre part, que pour déclarer le Dr Pierre X... coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a cru pouvoir déduire sa mauvaise foi d'une prétendue grossière violation du secret professionnel, ayant consisté à transmettre au conseil de l'Ordre des comptes-rendus d'examens radiologiques de patientes ; que ce fait, à le supposer établi, ne pouvait caractériser la mauvaise foi exigée par l'article 226-10 du Code pénal, qui suppose que le dénonciateur connaisse, au jour de sa dénonciation, la fausseté du fait qu'il impute à autrui, circonstance qui n'est manifestement pas établie par les constatations inopérantes de l'arrêt dont s'agit" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 novembre 2001, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, alinéa 3, du Code pénal, 226-10, alinéa 2, du même Code par fausse application, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que "par décision du 26 avril 1998, devenue définitive, le conseil régional de l'Ordre des médecins, autorité ayant le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires, a rejeté la plainte du Dr Pierre X... au motif que les attestations produites par lui à l'appui de sa plainte n'étaient pas probantes dès lors que, d'une part, comme il a été admis à l'audience, elles avaient été rédigées par lui et que d'autre part, Sandrine Y... avait certifié que le Dr Pierre X... avait exercé une pression pour lui faire signer un texte qu'il avait préparé dans son cabinet ; qu'aux termes de l'article 226-10, alinéa 2, du Code pénal, la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de cette décision de relaxe déclarant que la réalité des faits n'est pas établie" ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 226-10, alinéa 3, applicable à l'espèce, que les juges répressifs saisis des poursuites pour dénonciation calomnieuse doivent examiner la pertinence des accusations formulées par la dénonciation sans être liés par l'affirmation ayant pu être portée sur ce point par l'autorité disciplinaire destinataire de la dénonciation incriminée ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les dispositions de l'article 226-10, alinéa 2, du Code pénal et en se bornant à déclarer que la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins, autorité disciplinaire, sans apprécier elle-même la pertinence des faits dénoncés comme le lui commandait l'article 226-10, alinéa 3, du Code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de la fausseté des faits dénoncés et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'article 226-10, alinéa 2, du Code pénal ne visant que la décision devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, ne pouvoir voir sa portée étendue à une décision disciplinaire, fût-elle qualifiée de décision de relaxe, et la cour d'appel, saisie de poursuites contre le dénonciateur, devait donc apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci, conformément aux dispositions applicables "en tout autre cas" de l'article 226-10, alinéa 3, du même Code, qu'elle a violé par refus d'application ; "alors, enfin qu'en toute hypothèse, le principe de la présomption d'innocence et les dispositions en ce sens de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui indiquent que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, s'opposent à ce que le juge pénal, saisi des poursuites en dénonciation calomnieuse puisse, par une application rigide de l'article 226-10, alinéa 2, du Code pénal, considérer d'emblée et sans examen préalable de l'affaire, que la fausseté des faits dénoncés par le prévenu résulte nécessairement d'une décision de "relaxe" rendue par une instance disciplinaire, alors même qu'il lui appartenait d'examiner lui-même cet élément constitutif du délit de dénonciation calomnieuse et de permettre au prévenu de prouver l'exactitude des faits dont s'agit, devant la juridiction appelée à statuer sur le délit de dénonciation calomnieuse ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel établissait une présomption irréfragable de fausseté du fait dénoncé contraire à la présomption d'innocence qui doit bénéficier au prévenu" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, alinéa 1er, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Dr Pierre X... coupable de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs qu' "à l'appui de sa plainte devant le conseil "Départemental de l'ordre des médecins le Dr Pierre X... a produit "deux documents, l'un émanant de Sandrine Y... et l'autre de "Marie-Agnès Z... qu'il avait lui-même rédigés ;. que si "Marie-Agnès Z... a maintenu les termes de son "attestation.... il n'en demeure pas moins que le Dr Pierre X... a abusé "de sa qualité de médecin gynécologue accoucheur pour faire signer à une "patiente une note par lui préparée mettant gravement en cause le Dr "Jean-Pierre A... accusé de tenir des propos anti-confraternels et anti-déontologique ; que "non seulement les faits dénoncés étaient faux, mais que le Dr "Pierre X... en connaissait nécessairement la fausseté puisqu'il était "l'auteur du texte dont Sandrine Y..., après l'avoir signé, a dénoncé la "fausseté ; que la mauvaise foi du Dr Pierre X... est d'autant mieux "établie que voulant démontrer l'insuffisance professionnelle de son "confrère, il a transmis au conseil départemental de l'Ordre des médecins, "dix-sept comptes-rendus d'examen radiologiques pratiqués par le Dr "Jean-Pierre A... que ce faisant le Dr Pierre X... s'est livré à une "grossière violation du secret professionnel, infraction prévue par l'article "226-13 du Code pénal et par l'article 4 du Code de déontologie" ; "alors, d'une part, que la cour d'appel qui constatait que Marie-Agnès Z... avait maintenu les termes de l'attestation qu'elle avait signée, ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que la fausseté des faits dénoncés était connue du Dr Pierre X... puisqu'il était l'auteur du texte dont Sandrine Y..., après l'avoir signé, a dénoncé la fausseté, alors même qu'elle constatait précédemment qu'à la différence de Sandrine Y..., Marie-Agnès Z... n'était précisément pas revenue sur les termes de l'attestation qu'elle avait signée, dont il était question dans sa motivation subséquente ; "alors, d'autre part, que pour déclarer le Dr Pierre X... coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a cru pouvoir déduire sa mauvaise foi d'une prétendue grossière violation du secret professionnel, ayant consisté à transmettre au conseil de l'Ordre des comptes-rendus d'examens radiologiques de patientes ; que ce fait, à le supposer établi, ne pouvait caractériser la mauvaise foi exigée par l'article 226-10 du Code pénal, qui suppose que le dénonciateur connaisse, au jour de sa dénonciation, la fausseté du fait qu'il impute à autrui, circonstance qui n'est manifestement pas établie par les constatations inopérantes de l'arrêt dont s'agit" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Pierre X... à payer à Jean-Pierre A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 2003
Référence
61372633cd58014677423bc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel