Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 61372633cd58014677423bc5
- Date
- 5 février 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, outre des dommages-intérêts envers les parties civiles ; "aux motifs que il résulte des pièces de la procédure qu'Albert X... avait donné ordre à sa banque de ne pas payer le "BSP" pour les ventes de billets du mois de septembre, les paiements à cet organisme se faisant par virements et non par chèques ainsi que le prétend le prévenu ; qu'Albert X... a reconnu à l'audience que les 11 MF reçus en règlement des billets d'avion vendus pendant les mois de septembre, octobre et novembre avaient permis de payer les salaires de ses employés ainsi que certains de ses créanciers ; qu'aux termes même de l'engagement souscrit par les parties contractantes la société Access Voyages a reçu mandat d'émettre et de vendre au nom et pour le compte respectivement de ces 39 compagnies divers titres de transport, à charge pour elle, et en contrepartie, d'en représenter le prix, déduction faite de la retenue de sa commission ; qu'ainsi ladite agence de voyages devait restituer, le 17 de chaque mois, le prix des ventes du mois précédent aux compagnies aériennes via le "BSP", organisme chargé par "IATA" de centraliser sur la France entière les règlements correspondants aux titres de transports émis et vendus pour le compte des transporteurs aériens ; qu'il est, en l'occurrence, constant que ces 39 compagnies aériennes, ainsi entrées en rapport d'affaires avec la SARL "Access Voyages" n'ont pu obtenir de leur mandataire le reversement des sommes dont celui-ci était redevable envers elles pour les mois de septembre, octobre et novembre 1998, le prévenu ayant été dans l'impossibilité de respecter ses engagements ; qu'Albert X... ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les difficultés financières auxquelles il s'est trouvé confronté et ayant abouti à la liquidation judiciaire de sa société, ne s'agissant pas d'un cas de force majeure ; qu'en effet, ce dernier était parfaitement informé des difficultés financières rencontrées par sa société depuis plusieurs mois ; que, dès lors qu'il a disposé des titres de transport comme des siens propres dans des conditions dont il devait prévoir qu'elles l'empêcheraient de les rendre ou d'en restituer la valeur à son mandat Albert X... a bien commis le délit d'abus de confiance tel que visé à la prévention ; "1 ) alors que la simple impossibilité de restituer ne saurait caractériser le détournement frauduleux, élément constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'en déclarant Albert X... coupable d'abus de confiance au motif que la société Access Voyages, dont il était le gérant, avait été dans l'impossibilité de reverser aux compagnies aériennes les sommes dont elle était redevable pour les mois de septembre, octobre et novembre 1998, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant, pour caractériser l'élément intentionnel de l'abus de confiance à estimer qu'Albert X... aurait dû prévoir les circonstances qui empêcheraient la société Access Voyages de restituer les sommes dont elle était redevable envers les compagnies aériennes, la cour d'appel qui ne caractérise qu'un dol éventuel et hypothétique et non la volonté déterminée de détourner la valeur des biens remis au titre du mandat, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 621-46, alinéa 4, du Code de commerce, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Albert X... à payer aux parties civiles l'intégralité des sommes réclamées représentant la valeur des titres de transport remis à la société Access Voyages ; "aux motifs que le prévenu fait valoir, dans ses conclusions, qu'en l'absence pour certaines parties civiles, de déclaration de leurs créances auprès du mandataire liquidateur de la société "Access Voyages" celles-ci étaient éteintes ; que, dès lors, ne pourra être examiné par la Cour, uniquement le cas des quatre parties civiles qui ont régulièrement déclaré leurs créances à savoir "Royal Air Maroc", "Olympic Airways", "Air New Zealand", "El La" ; que, cependant, le défaut de déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur ne fait pas disparaître le droit à réparation pour les parties civiles du préjudice résultant directement de l'infraction dont elles ont été victimes ; que le fondement de ces demandes est différent ainsi que les débiteurs ; "1 ) alors que les juges du fond ne sauraient, sous le couvert de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé par l'infraction imputée à une personne physique, ordonner le remboursement de créances contractuelles dont est seule débitrice une société non présente à l'instance et en liquidation judiciaire ; qu'en retenant que l'action civile intentée par les compagnies aériennes à l'encontre d'Albert X..., dans le cadre de l'instance pénale, avait un fondement différent des demandes qui avaient pu ou auraient pu être faites dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Access Voyages et en condamnant Albert X... à payer aux parties civiles l'intégralité des sommes dont elles étaient créancières envers la seule société Access Voyages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en l'absence de production des créances à la liquidation judiciaire de la société Access Voyages, la dette résultant du défaut de paiement des titres de transport était éteinte ; qu'en estimant cependant qu'Albert X... devait, sous le couvert de dommages-intérêts, être tenu du paiement de cette dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me COSSA, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 janvier 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, outre des dommages-intérêts envers les parties civiles ; "aux motifs que il résulte des pièces de la procédure qu'Albert X... avait donné ordre à sa banque de ne pas payer le "BSP" pour les ventes de billets du mois de septembre, les paiements à cet organisme se faisant par virements et non par chèques ainsi que le prétend le prévenu ; qu'Albert X... a reconnu à l'audience que les 11 MF reçus en règlement des billets d'avion vendus pendant les mois de septembre, octobre et novembre avaient permis de payer les salaires de ses employés ainsi que certains de ses créanciers ; qu'aux termes même de l'engagement souscrit par les parties contractantes la société Access Voyages a reçu mandat d'émettre et de vendre au nom et pour le compte respectivement de ces 39 compagnies divers titres de transport, à charge pour elle, et en contrepartie, d'en représenter le prix, déduction faite de la retenue de sa commission ; qu'ainsi ladite agence de voyages devait restituer, le 17 de chaque mois, le prix des ventes du mois précédent aux compagnies aériennes via le "BSP", organisme chargé par "IATA" de centraliser sur la France entière les règlements correspondants aux titres de transports émis et vendus pour le compte des transporteurs aériens ; qu'il est, en l'occurrence, constant que ces 39 compagnies aériennes, ainsi entrées en rapport d'affaires avec la SARL "Access Voyages" n'ont pu obtenir de leur mandataire le reversement des sommes dont celui-ci était redevable envers elles pour les mois de septembre, octobre et novembre 1998, le prévenu ayant été dans l'impossibilité de respecter ses engagements ; qu'Albert X... ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les difficultés financières auxquelles il s'est trouvé confronté et ayant abouti à la liquidation judiciaire de sa société, ne s'agissant pas d'un cas de force majeure ; qu'en effet, ce dernier était parfaitement informé des difficultés financières rencontrées par sa société depuis plusieurs mois ; que, dès lors qu'il a disposé des titres de transport comme des siens propres dans des conditions dont il devait prévoir qu'elles l'empêcheraient de les rendre ou d'en restituer la valeur à son mandat Albert X... a bien commis le délit d'abus de confiance tel que visé à la prévention ; "1 ) alors que la simple impossibilité de restituer ne saurait caractériser le détournement frauduleux, élément constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'en déclarant Albert X... coupable d'abus de confiance au motif que la société Access Voyages, dont il était le gérant, avait été dans l'impossibilité de reverser aux compagnies aériennes les sommes dont elle était redevable pour les mois de septembre, octobre et novembre 1998, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant, pour caractériser l'élément intentionnel de l'abus de confiance à estimer qu'Albert X... aurait dû prévoir les circonstances qui empêcheraient la société Access Voyages de restituer les sommes dont elle était redevable envers les compagnies aériennes, la cour d'appel qui ne caractérise qu'un dol éventuel et hypothétique et non la volonté déterminée de détourner la valeur des biens remis au titre du mandat, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 621-46, alinéa 4, du Code de commerce, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Albert X... à payer aux parties civiles l'intégralité des sommes réclamées représentant la valeur des titres de transport remis à la société Access Voyages ; "aux motifs que le prévenu fait valoir, dans ses conclusions, qu'en l'absence pour certaines parties civiles, de déclaration de leurs créances auprès du mandataire liquidateur de la société "Access Voyages" celles-ci étaient éteintes ; que, dès lors, ne pourra être examiné par la Cour, uniquement le cas des quatre parties civiles qui ont régulièrement déclaré leurs créances à savoir "Royal Air Maroc", "Olympic Airways", "Air New Zealand", "El La" ; que, cependant, le défaut de déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur ne fait pas disparaître le droit à réparation pour les parties civiles du préjudice résultant directement de l'infraction dont elles ont été victimes ; que le fondement de ces demandes est différent ainsi que les débiteurs ; "1 ) alors que les juges du fond ne sauraient, sous le couvert de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé par l'infraction imputée à une personne physique, ordonner le remboursement de créances contractuelles dont est seule débitrice une société non présente à l'instance et en liquidation judiciaire ; qu'en retenant que l'action civile intentée par les compagnies aériennes à l'encontre d'Albert X..., dans le cadre de l'instance pénale, avait un fondement différent des demandes qui avaient pu ou auraient pu être faites dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Access Voyages et en condamnant Albert X... à payer aux parties civiles l'intégralité des sommes dont elles étaient créancières envers la seule société Access Voyages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en l'absence de production des créances à la liquidation judiciaire de la société Access Voyages, la dette résultant du défaut de paiement des titres de transport était éteinte ; qu'en estimant cependant qu'Albert X... devait, sous le couvert de dommages-intérêts, être tenu du paiement de cette dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Albert X... à payer à la société Air France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; DECLARE IRRECEVABLE la demande faite à ce titre pour 37 autres parties civiles ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
Référence
61372633cd58014677423bc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel