Cour de Cassation · cr — 11 février 2003
- ECLI
- 61372633cd58014677423bc7
- Date
- 11 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-1,199 et 575, alinéa 2.6 , du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de Jean-Claude X..., témoin assisté, a eu la parole en dernier ; "alors que, si le témoin assisté, qui n'est pas une partie à la procédure, peut néanmoins, en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction par l'intermédiaire de son avocat, l'audition en dernier de celui-ci est irrégulière en tant qu'elle porte atteinte aux intérêts de la partie civile dès lors que l'avocat de celle-ci n'a pu répliquer aux arguments de son contradicteur" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la SNIP ; "aux motifs que, si le responsable du fichier bancaire des entreprises de la Banque de France a indiqué que les informations figurant dans le document en possession de Jean-Claude X... étaient des informations mises à la disposition des établissements de crédit, cette seule circonstance ne saurait conduire à affirmer que Jean-Claude X... a menti en déclarant au juge d'instruction qu'en raison du temps écoulé, il était dans l'impossibilité de se souvenir de l'origine de cette pièce mais qu'il était, cependant, certain de ne pas avoir obtenu le document auprès d'un banquier ou auprès de la Banque de France où il ne connaissait personne ; que, si Jean-Claude X... était effectivement en possession du document litigieux, il ne résulte d'aucun élément probant qu'il savait que ce document lui avait été remis en violation du secret bancaire, étant observé que son avoué, qui a eu elle-même en main ce document et en a fait état dans ses conclusions, ne savait pas, semble-t-il, que les informations qu'il contenait était confidentielles et n'auraient pas dû être communiquées à son client ; "1 ) alors qu'en affirmant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Claude X... d'avoir commis le délit de recel de violation du secret bancaire tout en constatant qu'il s'était défendu d'avoir obtenu auprès d'un banquier ou de la Banque de France, au prétexte qu'il n'y connaissait personne, le document incriminé contenant des informations couvertes par ce secret, dont il résultait qu'il savait nécessairement que ce document provenait d'une violation de celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est ainsi contredite ; "2 ) alors qu'en constatant encore, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que l'avoué de Jean-Claude X..., qui avait communiqué le document couvert par le secret bancaire, semblait ne pas savoir que les informations contenues dans ce document étaient confidentielles, la chambre de l'instruction, qui a ainsi implicitement admis que l'information n'était pas terminée faute d'avoir tenté de lever cette incertitude, s'est contredite en procédant au règlement de la procédure" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE NAVALE INDUSTRIELLE ET DE PLAISANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 5 février 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu Ies mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-1,199 et 575, alinéa 2.6 , du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de Jean-Claude X..., témoin assisté, a eu la parole en dernier ; "alors que, si le témoin assisté, qui n'est pas une partie à la procédure, peut néanmoins, en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction par l'intermédiaire de son avocat, l'audition en dernier de celui-ci est irrégulière en tant qu'elle porte atteinte aux intérêts de la partie civile dès lors que l'avocat de celle-ci n'a pu répliquer aux arguments de son contradicteur" ; Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant celui du témoin assisté, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la SNIP ; "aux motifs que, si le responsable du fichier bancaire des entreprises de la Banque de France a indiqué que les informations figurant dans le document en possession de Jean-Claude X... étaient des informations mises à la disposition des établissements de crédit, cette seule circonstance ne saurait conduire à affirmer que Jean-Claude X... a menti en déclarant au juge d'instruction qu'en raison du temps écoulé, il était dans l'impossibilité de se souvenir de l'origine de cette pièce mais qu'il était, cependant, certain de ne pas avoir obtenu le document auprès d'un banquier ou auprès de la Banque de France où il ne connaissait personne ; que, si Jean-Claude X... était effectivement en possession du document litigieux, il ne résulte d'aucun élément probant qu'il savait que ce document lui avait été remis en violation du secret bancaire, étant observé que son avoué, qui a eu elle-même en main ce document et en a fait état dans ses conclusions, ne savait pas, semble-t-il, que les informations qu'il contenait était confidentielles et n'auraient pas dû être communiquées à son client ; "1 ) alors qu'en affirmant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Claude X... d'avoir commis le délit de recel de violation du secret bancaire tout en constatant qu'il s'était défendu d'avoir obtenu auprès d'un banquier ou de la Banque de France, au prétexte qu'il n'y connaissait personne, le document incriminé contenant des informations couvertes par ce secret, dont il résultait qu'il savait nécessairement que ce document provenait d'une violation de celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est ainsi contredite ; "2 ) alors qu'en constatant encore, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que l'avoué de Jean-Claude X..., qui avait communiqué le document couvert par le secret bancaire, semblait ne pas savoir que les informations contenues dans ce document étaient confidentielles, la chambre de l'instruction, qui a ainsi implicitement admis que l'information n'était pas terminée faute d'avoir tenté de lever cette incertitude, s'est contredite en procédant au règlement de la procédure" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Jean-Claude X..., témoin assisté, au titre de l'article 800-2 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 2003
Référence
61372633cd58014677423bc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel