Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2001
- ECLI
- 61372633cd58014677423bcc
- Date
- 11 septembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 23 janvier 1997, un agent assermenté de la direction générale de l'urbanisme et de l'habitat de la ville de Marseille a constaté par procès-verbal l'édification, en bordure d'un terrain de 2264 m situé dans le quartier de l'Estaque, en zone ND1, d'un mur de soutènement de 29 mètres de long, d'une piscine, d'un " pool-house " de 25 m et d'un local technique semi-enterré de 60 m ; Que les époux Y..., propriétaires du terrain, ont été poursuivis pour avoir, le 23 janvier 1997, exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions légales ; qu'ils ont soutenu que, les travaux d'édification de la piscine et de ses annexes, commencés en 1992, ayant été terminés à la fin de l'année 1993, l'action publique était éteinte par la prescription ; Attendu que, pour écarter ce moyen, les juges, après avoir énoncé que le délit de construction sans permis est perpétré pendant toute la durée des travaux et que la prescription ne commence à courir qu'après l'achèvement de ceux-ci, relèvent qu'il résulte de photographies prises à la date de l'établissement du procès-verbal que les constructions litigieuses n'étaient pas achevées ; qu'ils ajoutent que des factures de location de matériel, de livraison de matériaux et de prestation de travaux adressées aux prévenus entre le mois de juillet 1994 et le mois d'octobre 1995 établissent que les travaux litigieux étaient en cours d'exécution moins de trois ans avant ces constatations, et que les prévenus ont produit aux débats des correspondances avec leur voisin qui révèlent que les travaux se poursuivaient au mois de mai 1996, ainsi qu'un courrier en date du 7 mars 2000 aux termes duquel leur architecte indiquait que la construction n'était pas achevée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations l'absence de force probante des attestations contraires produites à l'audience par les prévenus, a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Georges, - B... Hélène, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 juin 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés à 50 000 francs d'amende chacun, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué rejetant l'exception de prescription a déclaré les prévenus coupables d'avoir réalisé des ouvrages sans autorisation de construire en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune ; " aux motifs que " les prévenus soutiennent qu'ils ont commencé les travaux en 1992 et les ont terminés à la fin de l'année 1993, soit plus de trois ans avant que le procès-verbal d'infraction du 23 janvier 1997 soit dressé ; " attendu, cependant, qu'il résulte des photographies prises lors de la rédaction dudit procès-verbal et jointes à celui-ci que lorsque les constatations qui y sont consignées ont été faites, les constructions n'étaient pas achevées ; " que, par lettre du 2 mai 1996, adressée à Georges Y... et Hélène Y..., Jean-Michel A... a écrit : je constate que vous construisez face à mes fenêtres un bâtiment important ; " que, le 15 mai 1996, Georges Y... a répondu dans les termes suivants : je ne vois pas où est l'agression en voulant se faire construire une piscine et un abri d'été ; " que les termes des lettres échangées produites aux débats révèlent que les travaux incriminés étaient effectivement en cours au moment de cette correspondance ; que les documents produits démontrent que les travaux ont été réalisés dans les années 1994 et 1995, que les attestations versées ne convainquent pas la Cour " ; " alors que, d'une part, la preuve que l'action publique n'est pas éteinte appartient au seul ministère public ; qu'en rejetant les divers documents produits aux débats par les prévenus en estimant que ceux-ci n'étaient pas de nature à établir la prescription de l'action publique, la cour d'appel a statué en violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'achèvement des travaux, point de départ de la prescription est celui où l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage pour lequel il est destiné ; qu'en se contentant d'énoncer que les travaux n'avaient pas été achevés au moment de la constatation de l'infraction ainsi qu'il en résultait des photographies versées aux débats et de la lettre du 15 mai 1996 et de l'architecte qui préconisait la réalisation de travaux supplémentaires, sans aucune précision quant à la nature ou l'importance des travaux restants à exécuter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 23 janvier 1997, un agent assermenté de la direction générale de l'urbanisme et de l'habitat de la ville de Marseille a constaté par procès-verbal l'édification, en bordure d'un terrain de 2264 m situé dans le quartier de l'Estaque, en zone ND1, d'un mur de soutènement de 29 mètres de long, d'une piscine, d'un " pool-house " de 25 m et d'un local technique semi-enterré de 60 m ; Que les époux Y..., propriétaires du terrain, ont été poursuivis pour avoir, le 23 janvier 1997, exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions légales ; qu'ils ont soutenu que, les travaux d'édification de la piscine et de ses annexes, commencés en 1992, ayant été terminés à la fin de l'année 1993, l'action publique était éteinte par la prescription ; Attendu que, pour écarter ce moyen, les juges, après avoir énoncé que le délit de construction sans permis est perpétré pendant toute la durée des travaux et que la prescription ne commence à courir qu'après l'achèvement de ceux-ci, relèvent qu'il résulte de photographies prises à la date de l'établissement du procès-verbal que les constructions litigieuses n'étaient pas achevées ; qu'ils ajoutent que des factures de location de matériel, de livraison de matériaux et de prestation de travaux adressées aux prévenus entre le mois de juillet 1994 et le mois d'octobre 1995 établissent que les travaux litigieux étaient en cours d'exécution moins de trois ans avant ces constatations, et que les prévenus ont produit aux débats des correspondances avec leur voisin qui révèlent que les travaux se poursuivaient au mois de mai 1996, ainsi qu'un courrier en date du 7 mars 2000 aux termes duquel leur architecte indiquait que la construction n'était pas achevée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations l'absence de force probante des attestations contraires produites à l'audience par les prévenus, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit des parties civiles, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2001
Référence
61372633cd58014677423bcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel