Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 61372633cd58014677423bce
- Date
- 12 septembre 2001
- Condamnation
- 1 200 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la directive communautaire n° 88-361 du 24 juin 1988, des articles 464, 465 et 466 du Code des douanes, 1er de la loi du 15 juin 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'importation non déclarée de marchandises prohibées, de recel de sommes venant de la cession de stupéfiants à autrui pour sa consommation personnelle, et d'omission de déclaration d'un transfert de fonds en direction de l'étranger ou en provenance de l'étranger, et l'a condamné à une amende douanière et à la confiscation des sommes saisies par les services ; "aux motifs que : "attendu que les infractions, objet de la prévention, sont par contre caractérisées ; "que l'importation de 27 grammes de résine de cannabis, cachée dans une chaussette est reconnue ; "que, de même, Stéphane Y..., qui est, de son propre aveu, en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, se trouve dans l'incapacité de pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ; que ses explications quant à la provenance de l'équivalent de 84 000 francs en pesetas trouvée en sa possession, lors de son interpellation à la frontière franco-espagnole ne sont guère convaincantes ; "qu'il ne trouve pas, en tout état de cause, que cette somme constitue, comme il le prétend, des économies réalisées, grâce au bénéfice réalisé à la suite de la vente de sandwichs, lors de manifestations festives ; "que l'omission de déclaration d'un transfert de fonds en provenance de l'étranger d'un montant supérieur à 50 000 francs est incontestable ; "attendu qu'eu égard à ses antécédents judiciaires, à l'importance des faits reprochés et établis, ainsi qu'en considération de sa personnalité, il convient de confirmer la peine de six mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Stéphane Y..., sauf à dire qu'il sera partiellement sursis à l'exécution de ladite peine, à concurrence de 4 mois, avec mise à l'épreuve pendant une durée de six mois ; "sur l'action douanière : "attendu que Stéphane Y... demande à la Cour d'ordonner la restitution de la totalité ou d'une fraction importante des sommes retenues par les douanes ; "que l'administration des Douanes conclut à la confirmation des dispositions douanières du jugement entrepris ; "attendu que le tribunal a fait une exacte application des dispositions des articles 414, 435 et 406 du Code des douanes en prononçant la confiscation des produits stupéfiants saisis ainsi qu'une amende de 650 francs représentant une fois la valeur des 27 grammes de résine de cannabis saisis ; "attendu que le manquement de Stéphane Y... à l'obligation déclarative de sommes supérieures à 50 000 francs est établi et reconnu ; "que la contre-valeur en francs des 2 100 000 pesetas transférées au jour de la constatation de l'infraction relevée à l'encontre du prévenu s'établissait à 84 000 francs (12 005 euros) ; "que, conformément aux dispositions des articles 464 et 465 du Code des douanes, le tribunal a, à juste titre, prononcé la confiscation de l'intégralité de la somme sur laquelle a porté l'infraction et a condamné Stéphane Y... à une amende égale au minimum de la somme sur laquelle a porté l'infraction, soit 21 000 francs ; "qu'il convient, en effet, de rappeler que le prévenu n'a pu justifier sa l'origine des fonds saisis ; "que les dispositions douanières seront, en conséquence, purement et simplement confirmées" ; "alors que la Cour, qui, pour entrer en voie de condamnation, s'est bornée à la constatation d'un manquement à une obligation déclarative de nature administrative, en l'absence de toute fraude prouvée susceptible d'entrer dans les réserves prévues dans l'article 4 de la directive du 24 juin 1988, sans prendre en considération les justificatifs produits devant elle aux fins d'établir la licéité des sommes saisies, a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2000, qui, pour recel d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation sans déclaration de marchandises prohibées et importation de capitaux sans déclaration, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et à une amende douanière, et a ordonné la confiscation des sommes et marchandises saisies ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la directive communautaire n° 88-361 du 24 juin 1988, des articles 464, 465 et 466 du Code des douanes, 1er de la loi du 15 juin 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'importation non déclarée de marchandises prohibées, de recel de sommes venant de la cession de stupéfiants à autrui pour sa consommation personnelle, et d'omission de déclaration d'un transfert de fonds en direction de l'étranger ou en provenance de l'étranger, et l'a condamné à une amende douanière et à la confiscation des sommes saisies par les services ; "aux motifs que : "attendu que les infractions, objet de la prévention, sont par contre caractérisées ; "que l'importation de 27 grammes de résine de cannabis, cachée dans une chaussette est reconnue ; "que, de même, Stéphane Y..., qui est, de son propre aveu, en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, se trouve dans l'incapacité de pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ; que ses explications quant à la provenance de l'équivalent de 84 000 francs en pesetas trouvée en sa possession, lors de son interpellation à la frontière franco-espagnole ne sont guère convaincantes ; "qu'il ne trouve pas, en tout état de cause, que cette somme constitue, comme il le prétend, des économies réalisées, grâce au bénéfice réalisé à la suite de la vente de sandwichs, lors de manifestations festives ; "que l'omission de déclaration d'un transfert de fonds en provenance de l'étranger d'un montant supérieur à 50 000 francs est incontestable ; "attendu qu'eu égard à ses antécédents judiciaires, à l'importance des faits reprochés et établis, ainsi qu'en considération de sa personnalité, il convient de confirmer la peine de six mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Stéphane Y..., sauf à dire qu'il sera partiellement sursis à l'exécution de ladite peine, à concurrence de 4 mois, avec mise à l'épreuve pendant une durée de six mois ; "sur l'action douanière : "attendu que Stéphane Y... demande à la Cour d'ordonner la restitution de la totalité ou d'une fraction importante des sommes retenues par les douanes ; "que l'administration des Douanes conclut à la confirmation des dispositions douanières du jugement entrepris ; "attendu que le tribunal a fait une exacte application des dispositions des articles 414, 435 et 406 du Code des douanes en prononçant la confiscation des produits stupéfiants saisis ainsi qu'une amende de 650 francs représentant une fois la valeur des 27 grammes de résine de cannabis saisis ; "attendu que le manquement de Stéphane Y... à l'obligation déclarative de sommes supérieures à 50 000 francs est établi et reconnu ; "que la contre-valeur en francs des 2 100 000 pesetas transférées au jour de la constatation de l'infraction relevée à l'encontre du prévenu s'établissait à 84 000 francs (12 005 euros) ; "que, conformément aux dispositions des articles 464 et 465 du Code des douanes, le tribunal a, à juste titre, prononcé la confiscation de l'intégralité de la somme sur laquelle a porté l'infraction et a condamné Stéphane Y... à une amende égale au minimum de la somme sur laquelle a porté l'infraction, soit 21 000 francs ; "qu'il convient, en effet, de rappeler que le prévenu n'a pu justifier sa l'origine des fonds saisis ; "que les dispositions douanières seront, en conséquence, purement et simplement confirmées" ; "alors que la Cour, qui, pour entrer en voie de condamnation, s'est bornée à la constatation d'un manquement à une obligation déclarative de nature administrative, en l'absence de toute fraude prouvée susceptible d'entrer dans les réserves prévues dans l'article 4 de la directive du 24 juin 1988, sans prendre en considération les justificatifs produits devant elle aux fins d'établir la licéité des sommes saisies, a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que l'infraction prévue aux articles 464 et 465 du Code des douanes ne supposant pas que les sommes non déclarées aient une origine frauduleuse, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
61372633cd58014677423bce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel