Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 61372634cd58014677423bfc
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route et 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 800-2 et 459 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2001, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 francs d'amende et 7 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route et 385 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour refuser d'étendre la nullité prononcée par elle aux procès-verbaux de constatations, de dépistage et de détermination du taux d'alcoolémie par éthylomètrie, la cour d'appel énonce que ceux-ci ayant précédé la mesure de garde à vue, leur régularité ne saurait être viciée par un acte d'enquête postérieur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 800-2 et 459 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en raison de la condamnation du prévenu, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la demande présentée sur le fondement de l'article 800-2 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
61372634cd58014677423bfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel