Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372634cd58014677423bff
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 14, L. 15, L. 16, R. 6 et 233, alinéa 1er du Code de la route, 222-19, 222-44 et 222-46 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de changement de direction d'un véhicule, dangereux ou effectué sans avertissement préalable, et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ; " au motifs qu'il est constant que le 25 mars 1998, Laurent F... circulant sur sa motocyclette a effectué une manoeuvre d'urgence pour éviter le véhicule Renault Twingo conduit par le prévenu qui quittait son stationnement, que dans sa chute, il a été blessé au poignet gauche avec une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; qu'entendu par l'officier de police judiciaire Jean-Paul B... le 7 avril 1998, Laurent F... a déclaré que la Twingo avait brusquement déboîté de son aire de stationnement sans faire usage de son indicateur de changement de direction et que ce véhicule, en raison de sa position quasi perpendiculaire à l'axe médian, semblait vouloir effectuer un demi-tour ; que le prévenu a indiqué le jour des faits qu'il avait été gêné dans sa manoeuvre par la présence d'une camionnette garée en pleine voie ; que ce point, confirmé par le témoin Z..., n'a pas été contesté et a été acquis aux débats devant la Cour ; que le prévenu a indiqué avoir actionné son signal de changement de direction, alors qu'il résulte des déclarations du témoin Rosalie E... que ce dernier a effectué un demi-tour sur le boulevard sans avoir mis son clignotant ; qu'il résulte de l'enquête et notamment du témoignage du 25 mars 1998 d'Hugues Y... que le véhicule s'est retrouvé situé perpendiculairement à l'axe de la chaussée coupant la route à Laurent Muller ; que les attestations produites par Bernard X... émanant, d'une part, d'Hugues Y... (24 juin 1998) et d'Yves D... (24 août 1998) sont tardives, émanent de relations de travail de Bernard X..., et sont notamment contradictoires entre elles en ce que la première indique que le motard accidenté était adossé à une voiture qui n'était pas celle du prévenu alors que la seconde assure que ce motard était assis sur la chaussée adossé à la portière du véhicule de Bernard X..., qu'il avait a priori heurté lors de sa chute ; qu'il ne peut être déduit, comme le fait le prévenu, de la simple attestation d'Hugues Y... du 24 juin 1998, selon laquelle la moto de Dominique C... avait son feu arrière cassé et son pare-chocs tordu, que les deux motocyclistes se seraient auparavant heurtés entre eux ; qu'il ressort de l'attestation d'Yves D... que ses observations sont postérieures à l'accident, d'autant que, selon ses propres termes, que Bernard X... était en train de revenir dans " nos bureaux " pour demander à téléphoner ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu avec crédibilité que Bernard X... avait actionné son clignotant antérieurement à l'accident ; que la Cour ne peut tirer d'enseignement utile à la manifestation de la vérité du constat d'huissier établi le 28 avril 1999, à la demande du prévenu et sur ses seules indications ; qu'il résulte de ce qui précède des éléments suffisants pour permettre à la Cour d'assurer sa conviction que Bernard X... s'est rendu coupable de la contravention de changement dangereux de direction, sans avertissement préalable, et du délit de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ; que les peines prononcées par le tribunal ne sont ni excessives ni insuffisantes ; qu'il convient donc de les confirmer ; qu'il convient de retenir que la manoeuvre du prévenu pour imprudente et dangereuse qu'elle ait été, a été pour partie liée à la présence d'une camionnette stationnée en pleine voie ; qu'en outre il apparaît qu'il n'y a eu aucune collision entre la moto et l'automobile, la chute de Laurent F... étant due à son freinage mal contrôlé ; que les premiers juges ont ainsi, dans une juste proportion, déclaré Bernard X... responsable à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables résultant des infractions commises par ce dernier (arrêt, pages 7 et 8) ; " 1) alors que, dans ses conclusions d'appel (page 7, in fine), le demandeur a expressément fait valoir que le témoignage de Rosalie E..., qui prétendait avoir vu Bernard X... effectuer un demi-tour sans avoir actionné son clignotant, ne pouvait être pris en considération dès lors que l'intéressée, d'une part, précédait les motocyclistes et, partant, ne pouvait avoir été témoin des circonstances dans lesquelles Laurent F... a perdu le contrôle de son engin, d'autre part, n'a pas fait état de la présence, sur la chaussée, d'une camionnette stationnée en double file, bien que ce fait-tenu pour constant par la cour d'appel-ait été souligné par tous les autres témoins ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il résulte des déclarations du témoin Rosalie E... que Bernard X... a effectué un demi-tour sur le boulevard sans avoir mis son clignotant, pour en déduire que le demandeur s'est rendu coupable de la contravention prévue à l'article R. 6 du Code de la route, et du délit de blessures involontaires, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, de nature à remettre en cause la valeur probante des déclarations de ce témoin, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " 2) alors que, dans ses conclusions d'appel (page 11), Bernard X... s'est notamment prévalu d'une attestation du 20 octobre 1998, régulièrement versée aux débats, aux termes de laquelle M. A..., qui avait été témoin de l'accident, déclarait avoir non seulement constaté que le feu arrière de la moto de Dominique C... était défoncé, mais encore que les morceaux de ce feu arrière jonchaient le sol, démontrant ainsi que les deux motards s'étaient heurtés quelques instants avant l'accident dans lequel le véhicule conduite par le prévenu a été impliqué ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il ne peut être déduit de la simple attestation d'Hugues Y... du 24 juin 1998 selon laquelle la moto de Dominique C... avait son feu arrière cassé et son pare-chocs tordu, que les deux motocyclistes se seraient auparavant heurtés entre eux, sans examiner le témoignage de M. A..., dont se prévalait le prévenu, attestant de la présence -sur le lieu de l'accident-des morceaux du feu arrière de la motocyclette pilotée par le policier C..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3) alors que, pour recevoir application, l'article 222-19 du Code pénal exige l'existence d'un lien de causalité certaine entre la faute reprochée au prévenu et les blessures de la victime ; " que, dès lors, en déclarant Bernard X... coupable de blessures involontaires sur la personne de Laurent F..., tout en relevant que la chute de ce dernier n'est due qu'à son freinage mal contrôlé, ce dont il résulte qu'elle n'était pas due à la manoeuvre de l'automobiliste, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCE SOCIETE AIG EUROPE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 9 septembre 1999, qui a condamné le premier, pour blessures involontaires et infraction au Code de la route, à 2 500 francs et 1 500 francs d'amende, ainsi qu'à trois mois de suspension du permis de conduire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 14, L. 15, L. 16, R. 6 et 233, alinéa 1er du Code de la route, 222-19, 222-44 et 222-46 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de changement de direction d'un véhicule, dangereux ou effectué sans avertissement préalable, et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ; " au motifs qu'il est constant que le 25 mars 1998, Laurent F... circulant sur sa motocyclette a effectué une manoeuvre d'urgence pour éviter le véhicule Renault Twingo conduit par le prévenu qui quittait son stationnement, que dans sa chute, il a été blessé au poignet gauche avec une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; qu'entendu par l'officier de police judiciaire Jean-Paul B... le 7 avril 1998, Laurent F... a déclaré que la Twingo avait brusquement déboîté de son aire de stationnement sans faire usage de son indicateur de changement de direction et que ce véhicule, en raison de sa position quasi perpendiculaire à l'axe médian, semblait vouloir effectuer un demi-tour ; que le prévenu a indiqué le jour des faits qu'il avait été gêné dans sa manoeuvre par la présence d'une camionnette garée en pleine voie ; que ce point, confirmé par le témoin Z..., n'a pas été contesté et a été acquis aux débats devant la Cour ; que le prévenu a indiqué avoir actionné son signal de changement de direction, alors qu'il résulte des déclarations du témoin Rosalie E... que ce dernier a effectué un demi-tour sur le boulevard sans avoir mis son clignotant ; qu'il résulte de l'enquête et notamment du témoignage du 25 mars 1998 d'Hugues Y... que le véhicule s'est retrouvé situé perpendiculairement à l'axe de la chaussée coupant la route à Laurent Muller ; que les attestations produites par Bernard X... émanant, d'une part, d'Hugues Y... (24 juin 1998) et d'Yves D... (24 août 1998) sont tardives, émanent de relations de travail de Bernard X..., et sont notamment contradictoires entre elles en ce que la première indique que le motard accidenté était adossé à une voiture qui n'était pas celle du prévenu alors que la seconde assure que ce motard était assis sur la chaussée adossé à la portière du véhicule de Bernard X..., qu'il avait a priori heurté lors de sa chute ; qu'il ne peut être déduit, comme le fait le prévenu, de la simple attestation d'Hugues Y... du 24 juin 1998, selon laquelle la moto de Dominique C... avait son feu arrière cassé et son pare-chocs tordu, que les deux motocyclistes se seraient auparavant heurtés entre eux ; qu'il ressort de l'attestation d'Yves D... que ses observations sont postérieures à l'accident, d'autant que, selon ses propres termes, que Bernard X... était en train de revenir dans " nos bureaux " pour demander à téléphoner ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu avec crédibilité que Bernard X... avait actionné son clignotant antérieurement à l'accident ; que la Cour ne peut tirer d'enseignement utile à la manifestation de la vérité du constat d'huissier établi le 28 avril 1999, à la demande du prévenu et sur ses seules indications ; qu'il résulte de ce qui précède des éléments suffisants pour permettre à la Cour d'assurer sa conviction que Bernard X... s'est rendu coupable de la contravention de changement dangereux de direction, sans avertissement préalable, et du délit de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ; que les peines prononcées par le tribunal ne sont ni excessives ni insuffisantes ; qu'il convient donc de les confirmer ; qu'il convient de retenir que la manoeuvre du prévenu pour imprudente et dangereuse qu'elle ait été, a été pour partie liée à la présence d'une camionnette stationnée en pleine voie ; qu'en outre il apparaît qu'il n'y a eu aucune collision entre la moto et l'automobile, la chute de Laurent F... étant due à son freinage mal contrôlé ; que les premiers juges ont ainsi, dans une juste proportion, déclaré Bernard X... responsable à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables résultant des infractions commises par ce dernier (arrêt, pages 7 et 8) ; " 1) alors que, dans ses conclusions d'appel (page 7, in fine), le demandeur a expressément fait valoir que le témoignage de Rosalie E..., qui prétendait avoir vu Bernard X... effectuer un demi-tour sans avoir actionné son clignotant, ne pouvait être pris en considération dès lors que l'intéressée, d'une part, précédait les motocyclistes et, partant, ne pouvait avoir été témoin des circonstances dans lesquelles Laurent F... a perdu le contrôle de son engin, d'autre part, n'a pas fait état de la présence, sur la chaussée, d'une camionnette stationnée en double file, bien que ce fait-tenu pour constant par la cour d'appel-ait été souligné par tous les autres témoins ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il résulte des déclarations du témoin Rosalie E... que Bernard X... a effectué un demi-tour sur le boulevard sans avoir mis son clignotant, pour en déduire que le demandeur s'est rendu coupable de la contravention prévue à l'article R. 6 du Code de la route, et du délit de blessures involontaires, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, de nature à remettre en cause la valeur probante des déclarations de ce témoin, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " 2) alors que, dans ses conclusions d'appel (page 11), Bernard X... s'est notamment prévalu d'une attestation du 20 octobre 1998, régulièrement versée aux débats, aux termes de laquelle M. A..., qui avait été témoin de l'accident, déclarait avoir non seulement constaté que le feu arrière de la moto de Dominique C... était défoncé, mais encore que les morceaux de ce feu arrière jonchaient le sol, démontrant ainsi que les deux motards s'étaient heurtés quelques instants avant l'accident dans lequel le véhicule conduite par le prévenu a été impliqué ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il ne peut être déduit de la simple attestation d'Hugues Y... du 24 juin 1998 selon laquelle la moto de Dominique C... avait son feu arrière cassé et son pare-chocs tordu, que les deux motocyclistes se seraient auparavant heurtés entre eux, sans examiner le témoignage de M. A..., dont se prévalait le prévenu, attestant de la présence -sur le lieu de l'accident-des morceaux du feu arrière de la motocyclette pilotée par le policier C..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3) alors que, pour recevoir application, l'article 222-19 du Code pénal exige l'existence d'un lien de causalité certaine entre la faute reprochée au prévenu et les blessures de la victime ; " que, dès lors, en déclarant Bernard X... coupable de blessures involontaires sur la personne de Laurent F..., tout en relevant que la chute de ce dernier n'est due qu'à son freinage mal contrôlé, ce dont il résulte qu'elle n'était pas due à la manoeuvre de l'automobiliste, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372634cd58014677423bff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel