Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372634cd58014677423c02
- Date
- 6 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que les juges ont statué sur les mesures prévues à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, au vu des observations orales du représentant du maire, entendu lors des débats, et de la lettre du 15 septembre 1997, adressée au procureur de la République, sollicitant la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article L. 484-4 du Code de l'urbanisme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que " M. Y..., représentant la mairie de Paris " a été entendu ; " alors que seul le maire est apte à présenter les observations orales prescrites à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme dont les dispositions ont ainsi été méconnues " ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 septembre 1999, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 200 000 francs d'amende, a ordonné la démolition de la construction irrégulière, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article L. 484-4 du Code de l'urbanisme ; Attendu que Bernard X..., gérant de la SCI du Moulinet, est poursuivi pour avoir réalisé un immeuble de 26 logements sans respecter les prescriptions du permis de construire ni procéder à une consolidation souterraine ; qu'après l'avoir déclaré coupable de ces infractions, les juges d'appel ordonnent la démolition de l'ouvrage édifié ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté l'infraction, ainsi que sa qualité de bénéficiaire des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que " M. Y..., représentant la mairie de Paris " a été entendu ; " alors que seul le maire est apte à présenter les observations orales prescrites à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme dont les dispositions ont ainsi été méconnues " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que les juges ont statué sur les mesures prévues à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, au vu des observations orales du représentant du maire, entendu lors des débats, et de la lettre du 15 septembre 1997, adressée au procureur de la République, sollicitant la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- (sur le moyen du mémoire ampliatif) urbanisme
Référence
61372634cd58014677423c02
Données disponibles
- Texte intégral