Cour de Cassation · cr — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372634cd58014677423c03
- Date
- 27 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2-3 , 132-2 à 132-5 du Code pénal, 5 ancien du Code pénal, 371 de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à la confusion des peines auxquelles Gilles X... avait été condamné ; "aux motifs que le ministère public fait observer que la confusion n'est pas de droit et s'y oppose ; qu'eu égard aux éléments de la cause, à la personnalité du prévenu et aux explications fournies à l'audience, la Cour estime devoir rejeter la requête en confusion de peines sollicitée ; "alors qu'aux termes de l'article 112-2-3 du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'en rejetant la requête en confusion de peines présentée par Gilles X..., pour les peines de réclusion criminelle prononcée le 19 novembre 1997 et d'emprisonnement prononcée le 18 février 1999, sans indiquer à quelles dates les faits ainsi sanctionnés avaient été commis et sans répondre au requérant ayant sollicité la confusion de droit "en raison des textes édictés", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt n 542 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1999, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2-3 , 132-2 à 132-5 du Code pénal, 5 ancien du Code pénal, 371 de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à la confusion des peines auxquelles Gilles X... avait été condamné ; "aux motifs que le ministère public fait observer que la confusion n'est pas de droit et s'y oppose ; qu'eu égard aux éléments de la cause, à la personnalité du prévenu et aux explications fournies à l'audience, la Cour estime devoir rejeter la requête en confusion de peines sollicitée ; "alors qu'aux termes de l'article 112-2-3 du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'en rejetant la requête en confusion de peines présentée par Gilles X..., pour les peines de réclusion criminelle prononcée le 19 novembre 1997 et d'emprisonnement prononcée le 18 février 1999, sans indiquer à quelles dates les faits ainsi sanctionnés avaient été commis et sans répondre au requérant ayant sollicité la confusion de droit "en raison des textes édictés", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, s'il est vrai que la cour d'appel a, par les motifs reproduits au moyen, rejeté la requête de Gilles X... tendant à la confusion de la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de Loire-Atlantique, le 19 novembre 1997, pour vols avec arme, avec celle de 5 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Poitiers, le 18 février 1999, pour homicide involontaire et délit de fuite, sans avoir mentionné la date à laquelle les faits ainsi sanctionnés ont été commis, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il résulte de l'examen de la procédure que les faits ayant entraîné la seconde condamnation ont été commis le 10 août 1995 ; Que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que l'article 5 ancien du Code pénal n'était pas applicable en l'espèce, l'une des infractions en concours ayant été commise après le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur des articles 132-2 à 132-5 nouveaux du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372634cd58014677423c03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel