Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372634cd58014677423c04
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3, d, dégageant le principe de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration des preuves des infractions routières ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'inopposabilité de la signalisation routière et de la violation de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870, défaut de publication régulière des textes servant de base aux poursuites ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992, réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, violation des articles 107, 427, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Il de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6.1 et 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 232 et R 266 du Code de la route, 107, 429, 459 et 537 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Il de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre le jugement du tribunal de police de LAGNY-SUR-MARNE, en date du 16 septembre 1999, qui l'a condamné à 600 francs d'amende pour excès de vitesse ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Sur la requête : Attendu que Gérard X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation avec l'assistance de Me Rio, avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il a demandé que lui soit confirmé "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la Cour n'est pas nécessaire ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dés lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3, d, dégageant le principe de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration des preuves des infractions routières ; Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel du procès équitable, dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal ; Attendu que, la poursuite n'étant pas exercée sur le fondement des articles L. 11 à L. 11-7 du Code de la route, le moyen pris d'une prétendue abrogation implicite de ces textes, est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'inopposabilité de la signalisation routière et de la violation de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870, défaut de publication régulière des textes servant de base aux poursuites ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation des exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, le juge a, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992, réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, violation des articles 107, 427, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Il de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6.1 et 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que les dispositions de l'article R. 232, 2 , ancien, du Code de la route, issues du décret du 23 novembre 1992, qui définissent de manière précise l'excès de vitesse incriminé et les peines encourues par le contrevenant, ne sont pas contraires au principe de légalité des délits et des peines ; Attendu que, par ailleurs, la mesure de la vitesse effectuée à l'aide d'un appareil homologué dont l'Administration a réglementé l'emploi ne heurte pas l'article 427 du Code de procédure pénale, dès lors que le résultat obtenu demeure soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 232 et R 266 du Code de la route, 107, 429, 459 et 537 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Il de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le moyen qui revient à critiquer l'absence d'une mesure complémentaire d'information, dont la nécessité relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, ne saurait être admis, Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) circulation routiere
Référence
61372634cd58014677423c04
Données disponibles
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