Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372634cd58014677423c08
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, L. 212-80 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yann X... qui exploite un terminal de cuisson pour infraction à l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine qui ordonnait la fermeture des boulangeries un jour par semaine ; "aux motifs que l'article L. 221.17 du Code du travail exigeait qu'un accord fût intervenu entre les organisations professionnelles d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions du repos hebdomadaire pour que le préfet puisse par arrêté ordonner la fermeture des établissements concernés un jour par semaine ; que l'accord intervenu devait exprimer l'opinion de la majorité des professionnels concernés ; qu'en l'espèce le syndicat représentant les boulangeries industrielles n'avait pas participé à l'accord, bien qu'invités à la négociation ; que le prévenu n'énonçait ni ne démontrait que l'avis contraire de l'organisation syndicale des exploitants de terminaux de cuisson serait susceptible de modifier l'avis de la majorité de la profession se livrant à la vente de pain ; que l'exception d'illégalité a-donc été justement rejetée par le premier juge ; "alors, d'une part, que l'article L. 121.80 du Code de la consommation qui protège la profession de la boulangerie dont l'activité consiste à assurer sur le lieu de vente de pain au consommateur final, à partir de matières premières choisies, le pétrissage et la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final, en fait une profession distincte de celle de terminal de cuisson de produits surgelés ou congelés ; et qu'un arrêté préfectoral ne peut donc ordonner à cette profession distincte la fermeture de ces établissements en vertu de l'article L. 221.17 du Code du travail qui repose lui-même sur la notion de profession sans avoir été précédé d'un accord des organisations syndicales représentant cette profession distincte ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions qui invoquait expressément les dispositions précitées de l'article L. 121.80 du Code de la consommation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me DELVOLVE, de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yann, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 septembre 1999, qui l'a condamné, pour infractions à la règle du repos hebdomadaire, à deux amendes de 5 000 Francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, L. 212-80 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yann X... qui exploite un terminal de cuisson pour infraction à l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine qui ordonnait la fermeture des boulangeries un jour par semaine ; "aux motifs que l'article L. 221.17 du Code du travail exigeait qu'un accord fût intervenu entre les organisations professionnelles d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions du repos hebdomadaire pour que le préfet puisse par arrêté ordonner la fermeture des établissements concernés un jour par semaine ; que l'accord intervenu devait exprimer l'opinion de la majorité des professionnels concernés ; qu'en l'espèce le syndicat représentant les boulangeries industrielles n'avait pas participé à l'accord, bien qu'invités à la négociation ; que le prévenu n'énonçait ni ne démontrait que l'avis contraire de l'organisation syndicale des exploitants de terminaux de cuisson serait susceptible de modifier l'avis de la majorité de la profession se livrant à la vente de pain ; que l'exception d'illégalité a-donc été justement rejetée par le premier juge ; "alors, d'une part, que l'article L. 121.80 du Code de la consommation qui protège la profession de la boulangerie dont l'activité consiste à assurer sur le lieu de vente de pain au consommateur final, à partir de matières premières choisies, le pétrissage et la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final, en fait une profession distincte de celle de terminal de cuisson de produits surgelés ou congelés ; et qu'un arrêté préfectoral ne peut donc ordonner à cette profession distincte la fermeture de ces établissements en vertu de l'article L. 221.17 du Code du travail qui repose lui-même sur la notion de profession sans avoir été précédé d'un accord des organisations syndicales représentant cette profession distincte ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions qui invoquait expressément les dispositions précitées de l'article L. 121.80 du Code de la consommation" ; Attendu qu'en énonçant que l'arrêté préfectoral, base de la poursuite, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, vise tous les établissements ayant pour activité la vente de pain, au rang desquels figurent les terminaux de cuisson, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372634cd58014677423c08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel