Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372634cd58014677423c0a
- Date
- 21 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 497 du Code de procédure pénale et 343 du Code des douanes ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de la loi du 15 juillet 1975, des article 111-3 et 111-4 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de la loi du 15 juillet 1975 et du décret du 23 mars 1990, modifié, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, - Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1999, qui, sur renvoi après cassation, pour infractions à la réglementation sur les déchets et importations sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés chacun à 30 000 francs d'amende dont 20 000 francs avec sursis et au paiement solidaire d'une amende douanière de 88 410 francs et d'une somme de 1 000 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 497 du Code de procédure pénale et 343 du Code des douanes ; Attendu que l'arrêt de relaxe rendu par la cour d'appel de Metz, le 6 février 1997, ayant été cassé en toutes ses dispositions, les demandeurs ne sauraient prétendre qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de la loi du 15 juillet 1975, des article 111-3 et 111-4 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de la loi du 15 juillet 1975 et du décret du 23 mars 1990, modifié, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprocher à la cour d'appel de renvoi d'avoir statué en conformité avec la doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie, sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372634cd58014677423c0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel