Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372634cd58014677423c0b
- Date
- 28 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 332, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises de Loire-Atlantique a rejeté les demandes de comparution de Y... ou de renvoi de l'affaire présentées par X... et par son conseil ; "aux motifs que "si l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que "tout accusé a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge" ; il n'en demeure pas moins que d'une part, outre le fait qu'une partie civile n'est pas un témoin au sens de ce texte, mais une partie au procès, il convient de rappeler que toutes démarches possibles ont été entreprises afin de vérifier si la présence de Y... devant la Cour était possible, que l'impossibilité de ce faire a été médicalement attestée, ce qui n'est pas d'ailleurs contesté par les parties ; qu'il convient de rappeler que l'accusé fait l'objet d'un arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 29 mai 1997, que l'affaire a déjà été audiencée le 19 mai 1999, qu'elle a fait l'objet d'un renvoi ; que dans ces conditions et afin de respecter les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable et afin d'éviter qu'un nouveau renvoi entraîne le jugement de cette affaire au-delà de tout délai raisonnable, il convient de rejeter les demandes présentées par l'accusé et son conseil" ; 1 ) "alors qu'aux termes de l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge" ; que ces dispositions s'appliquent à la victime constituée partie civile ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; 2 ) "alors que sauf impossibilité dont il lui appartient de préciser les causes, la cour d'assises est tenue, lorsqu'elle en est légalement requise, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec l'accusé ; qu'en l'espèce, la prétendue victime n'a jamais été confrontée avec l'accusé (V. arrêt de mise en accusation, p. 3 al. 8) ; que, constatant que Y... ne pouvait à nouveau pas être confrontée avec lui pour des raisons médicales l'accusé a lui-même demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, afin que cette confrontation puisse enfin avoir lieu ; qu'en refusant ce renvoi au seul motif que l'accusé avait le droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 15 septembre 1999, qui, pour viols aggravés et viols, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 332, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises de Loire-Atlantique a rejeté les demandes de comparution de Y... ou de renvoi de l'affaire présentées par X... et par son conseil ; "aux motifs que "si l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que "tout accusé a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge" ; il n'en demeure pas moins que d'une part, outre le fait qu'une partie civile n'est pas un témoin au sens de ce texte, mais une partie au procès, il convient de rappeler que toutes démarches possibles ont été entreprises afin de vérifier si la présence de Y... devant la Cour était possible, que l'impossibilité de ce faire a été médicalement attestée, ce qui n'est pas d'ailleurs contesté par les parties ; qu'il convient de rappeler que l'accusé fait l'objet d'un arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 29 mai 1997, que l'affaire a déjà été audiencée le 19 mai 1999, qu'elle a fait l'objet d'un renvoi ; que dans ces conditions et afin de respecter les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable et afin d'éviter qu'un nouveau renvoi entraîne le jugement de cette affaire au-delà de tout délai raisonnable, il convient de rejeter les demandes présentées par l'accusé et son conseil" ; 1 ) "alors qu'aux termes de l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge" ; que ces dispositions s'appliquent à la victime constituée partie civile ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; 2 ) "alors que sauf impossibilité dont il lui appartient de préciser les causes, la cour d'assises est tenue, lorsqu'elle en est légalement requise, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec l'accusé ; qu'en l'espèce, la prétendue victime n'a jamais été confrontée avec l'accusé (V. arrêt de mise en accusation, p. 3 al. 8) ; que, constatant que Y... ne pouvait à nouveau pas être confrontée avec lui pour des raisons médicales l'accusé a lui-même demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, afin que cette confrontation puisse enfin avoir lieu ; qu'en refusant ce renvoi au seul motif que l'accusé avait le droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'à l'audience du 14 septembre 1999, dans l'après-midi, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour d'ordonner une nouvelle comparution de la partie civile ou le renvoi de l'affaire ; Qu'après avoir ordonné une expertise médicale de la personne dont la comparution était demandée et sursis à statuer jusqu'à l'issue des débats, la Cour, par arrêt incident, a rejeté cette demande, aux motifs, d'une part, qu'au vu du résultat de l'expertise ordonnée, la présence à l'audience de la partie civile était incompatible avec son état de santé, et que, d'autre part, le renvoi de l'affaire, qui avait déjà fait l'objet d'une telle mesure lors d'une précédente session, n'apparaissait pas opportun en raison de la nécessité d'assurer le jugement de l'accusé dans un délai raisonnable ; Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier une nouvelle audition de la partie civile, qui avait déjà été entendue à l'audience du 14 septembre 1999 au matin, la Cour a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372634cd58014677423c0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel