Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372634cd58014677423c0c
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Véronique X..., gérante de la société Sadipal Europe, est poursuivie pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, pour avoir commercialisé des conserves de raviolis portant la mention " pur boeuf ", alors que, selon l'expertise, le produit contient des protéines végétales ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise tirée du fait qu'elle n'a porté que sur un seul échantillon, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition légale n'impose à l'expert judiciaire d'effectuer ses opérations sur les deux échantillons restant après la première analyse réalisée par le laboratoire, et qu'il appartenait à la prévenue de faire valoir ses observations par l'intermédiaire de l'expert choisi par ses soins ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'expertise contradictoire s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article L. 215-14 du Code de la consommation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 215-9 et R. 215-4 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'expertise ; " aux motifs que le fait que l'échantillon remis au supermarché n'ait pu être retrouvé ne retire en rien son caractère contradictoire à l'expertise ordonnée ; que la Cour observe, comme le tribunal, qu'aucune disposition du Code de la consommation n'impose à l'expert judiciaire d'effectuer ses opérations sur les deux échantillons restant après la première analyse réalisée par le laboratoire choisi par la Direction générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des fraudes et qu'il appartenait à Véronique X...de faire valoir ses observations sur le produit analysé, par l'intermédiaire de l'expert choisi par ses soins ; " alors que tout prélèvement comporte au moins trois échantillons ; qu'il s'ensuit nécessairement que les trois échantillons doivent être soumis à expertise ; qu'en l'espèce il est constant que l'expertise judiciaire n'a porté que sur un seul échantillon ; que, dès lors, l'expertise est irrégulière " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Véronique X...coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; " aux motifs que l'analyse effectuée par le laboratoire interrégional de PARIS MASSY le 2 octobre 1995 a conclu à la présence dans la farce de " protéines végétales texturées ", en infraction à la décision n° 82 du 22 mars 1984 du Centre technique des conserves agricoles, mais aussi en contradiction avec la mention " pur boeuf " étiquetée sur le produit ; que l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9 du Code de la consommation et sollicitée par Véronique X...a conclu, elle aussi, à la présence de " protéines végétales texturées " ; que le fait de commercialiser des raviolis avec la mention " pur boeuf " alors que ce produit contient des protéines végétales constitue une tromperie manifeste à l'égard des consommateurs ; que la " tolérance italienne " invoquée par Véronique X...dans ses écritures, et la libre circulation des produits à l'intérieur du marché unique européen, sont sans incidence aucune sur les faits poursuivis dans la mesure où ce qui est reproché à la prévenue est l'apposition, en caractère gras, de la mention " pur boeuf ", valorisante pour le consommateur, sur une denrée contenant en réalité des " protéines végétales texturées " ; " alors, d'une part, que le caractère trompeur des mentions figurant sur un produit s'apprécie par référence au discernement d'un consommateur moyen ; que, pour un tel consommateur la mention " pur boeuf " signifie seulement que le produit ne contient aucune matière animale autre que du boeuf, et n'implique nullement l'absence de toute autre substance, notamment végétale ; d'où il suit qu'en déclarant constituée l'infraction de tromperie sans rechercher si les raviolis contenaient de la viande provenant d'autres espèces animales que le boeuf, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; " alors, d'autre part, que le délit de tromperie suppose que la fraude porte sur une qualité substantielle de la marchandise ; que, dès lors en retenant l'infraction sans constater que l'absence de toute substance végétale dans les raviolis était de nature à déterminer le consentement des acheteurs, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit et a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Véronique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 septembre 1999, qui, pour tromperie, l'a condamnée à 30 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 215-9 et R. 215-4 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'expertise ; " aux motifs que le fait que l'échantillon remis au supermarché n'ait pu être retrouvé ne retire en rien son caractère contradictoire à l'expertise ordonnée ; que la Cour observe, comme le tribunal, qu'aucune disposition du Code de la consommation n'impose à l'expert judiciaire d'effectuer ses opérations sur les deux échantillons restant après la première analyse réalisée par le laboratoire choisi par la Direction générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des fraudes et qu'il appartenait à Véronique X...de faire valoir ses observations sur le produit analysé, par l'intermédiaire de l'expert choisi par ses soins ; " alors que tout prélèvement comporte au moins trois échantillons ; qu'il s'ensuit nécessairement que les trois échantillons doivent être soumis à expertise ; qu'en l'espèce il est constant que l'expertise judiciaire n'a porté que sur un seul échantillon ; que, dès lors, l'expertise est irrégulière " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Véronique X..., gérante de la société Sadipal Europe, est poursuivie pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, pour avoir commercialisé des conserves de raviolis portant la mention " pur boeuf ", alors que, selon l'expertise, le produit contient des protéines végétales ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise tirée du fait qu'elle n'a porté que sur un seul échantillon, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition légale n'impose à l'expert judiciaire d'effectuer ses opérations sur les deux échantillons restant après la première analyse réalisée par le laboratoire, et qu'il appartenait à la prévenue de faire valoir ses observations par l'intermédiaire de l'expert choisi par ses soins ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'expertise contradictoire s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article L. 215-14 du Code de la consommation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Véronique X...coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; " aux motifs que l'analyse effectuée par le laboratoire interrégional de PARIS MASSY le 2 octobre 1995 a conclu à la présence dans la farce de " protéines végétales texturées ", en infraction à la décision n° 82 du 22 mars 1984 du Centre technique des conserves agricoles, mais aussi en contradiction avec la mention " pur boeuf " étiquetée sur le produit ; que l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9 du Code de la consommation et sollicitée par Véronique X...a conclu, elle aussi, à la présence de " protéines végétales texturées " ; que le fait de commercialiser des raviolis avec la mention " pur boeuf " alors que ce produit contient des protéines végétales constitue une tromperie manifeste à l'égard des consommateurs ; que la " tolérance italienne " invoquée par Véronique X...dans ses écritures, et la libre circulation des produits à l'intérieur du marché unique européen, sont sans incidence aucune sur les faits poursuivis dans la mesure où ce qui est reproché à la prévenue est l'apposition, en caractère gras, de la mention " pur boeuf ", valorisante pour le consommateur, sur une denrée contenant en réalité des " protéines végétales texturées " ; " alors, d'une part, que le caractère trompeur des mentions figurant sur un produit s'apprécie par référence au discernement d'un consommateur moyen ; que, pour un tel consommateur la mention " pur boeuf " signifie seulement que le produit ne contient aucune matière animale autre que du boeuf, et n'implique nullement l'absence de toute autre substance, notamment végétale ; d'où il suit qu'en déclarant constituée l'infraction de tromperie sans rechercher si les raviolis contenaient de la viande provenant d'autres espèces animales que le boeuf, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; " alors, d'autre part, que le délit de tromperie suppose que la fraude porte sur une qualité substantielle de la marchandise ; que, dès lors en retenant l'infraction sans constater que l'absence de toute substance végétale dans les raviolis était de nature à déterminer le consentement des acheteurs, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit et a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) fraudes et falsifications
Référence
61372634cd58014677423c0c
Données disponibles
- Texte intégral