Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372634cd58014677423c0d
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public lors de son prononcé ; " alors que toutes les décisions sont prononcées en présence du ministère public ; que l'arrêt attaqué qui ne mentionne pas la présence du ministère public lors du prononcé est entaché d'une violation des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 654-1 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... coupable de mauvais traitement envers un animal domestique et l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à payer diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que Fabrice Y... a exposé que, le 7 juin 1998, vers 21 h, José X..., son voisin, s'était présenté à son domicile pour lui donner une boîte d'allumettes, après quoi le prévenu avait " frappé à grand coup de pied " son chien, au demeurant inoffensif, qui se trouvait dans le jardin, avant de repartir naturellement sans se retourner ; qu'il résulte d'un certificat du vétérinaire consulté le jour même des faits par Fabrice Y... que son chien était " en décubitus latéral ", en état de choc important et présentait des troubles locomoteurs : difficultés à se tenir debout, vraisemblablement liées à des lésions neurologiques en partie consécutive au traumatisme ; que, entendu par les services de police le 2 juillet 1998, José X... a déclaré reconnaître les faits qui lui étaient reprochés, expliquant toutefois que c'est parce que le chien l'avait mordu (au basket) qu'il lui avait porté un coup de pied ; que les séquelles neurologiques graves ayant atteint le chien de Fabrice Y... ont nécessité son euthanasie le 21 août 1998 ; que les faits reprochés à José X... ne sont pas révélateurs de sévices graves ni d'acte de cruauté, infraction délictuelle prévue et réprimée par l'article 521-1 du Code pénal, mais de mauvais traitement envers un animal domestique, contravention prévue et réprimée par l'article R. 654-1 du même Code ; que la Cour requalifiera les faits visés à la prévention en ce sens ; que José X... ayant reconnu avoir donné un coup de pied au chien de Fabrice Y..., le fait que l'animal aurait commencé à le mordre à son soulier ne fait pas disparaître la commission de l'infraction, étant fait observer au surplus que le prévenu ne déclare pas avoir souffert de cette tentative de morsure alléguée et qu'il n'a pas consulté un médecin à ce propos ; que ne font pas non plus disparaître l'infraction le fait que le prévenu déclare s'être acquitté de la facture du vétérinaire et le fait que l'animal, âgé de 17 années, a été euthanasié le 21 août 1998 ; que de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour et des débats à l'audience, il résulte que José X... s'est rendu coupable de mauvais traitement envers un animal domestique ; que, en répression, la Cour le condamnera à une amende de 3 000 francs ; que les agissements délictueux de José X... ont causé à Fabrice Y..., partie civile, un préjudice certain, personnel et direct dont il convient de lui accorder réparation ; que la Cour puise dans les circonstances de l'espèce les éléments suffisants pour, réformant le jugement sur ce point, fixer à 5 000 francs le montant du préjudice de Fabrice Y... et à 1000 francs celui de la société protectrice des animaux ; que les demandes des parties civiles formées sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale seront accueillies dans leur principe et limitées aux sommes de 1 000 francs de sorte que, ajoutées à celles obtenues sur le fondement de ces mêmes dispositions aux termes du jugement déféré, José X... sera condamné à payer à chacune d'elles la somme totale de 2 000 francs au titre des frais entraînés au stade du tribunal de grande instance et de la cour d'appel ; " alors que l'infraction de mauvais traitement envers un animal domestique n'est constitué que si ce mauvais traitement a été infligé sans nécessité ; qu'en estimant, dès lors, que le fait que l'animal aurait commencé à mordre le soulier du demandeur ne fait pas disparaître la commission de l'infraction sans rechercher si le coup porté n'avait pas été légitimé par la nécessité pour le demandeur de se défendre de l'animal qui l'avait agressé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13 ème chambre, en date du 29 septembre 1999, qui, pour mauvais traitement envers un animal domestique, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public lors de son prononcé ; " alors que toutes les décisions sont prononcées en présence du ministère public ; que l'arrêt attaqué qui ne mentionne pas la présence du ministère public lors du prononcé est entaché d'une violation des textes susvisés " ; Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public était présent aux débats et au prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 654-1 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... coupable de mauvais traitement envers un animal domestique et l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à payer diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que Fabrice Y... a exposé que, le 7 juin 1998, vers 21 h, José X..., son voisin, s'était présenté à son domicile pour lui donner une boîte d'allumettes, après quoi le prévenu avait " frappé à grand coup de pied " son chien, au demeurant inoffensif, qui se trouvait dans le jardin, avant de repartir naturellement sans se retourner ; qu'il résulte d'un certificat du vétérinaire consulté le jour même des faits par Fabrice Y... que son chien était " en décubitus latéral ", en état de choc important et présentait des troubles locomoteurs : difficultés à se tenir debout, vraisemblablement liées à des lésions neurologiques en partie consécutive au traumatisme ; que, entendu par les services de police le 2 juillet 1998, José X... a déclaré reconnaître les faits qui lui étaient reprochés, expliquant toutefois que c'est parce que le chien l'avait mordu (au basket) qu'il lui avait porté un coup de pied ; que les séquelles neurologiques graves ayant atteint le chien de Fabrice Y... ont nécessité son euthanasie le 21 août 1998 ; que les faits reprochés à José X... ne sont pas révélateurs de sévices graves ni d'acte de cruauté, infraction délictuelle prévue et réprimée par l'article 521-1 du Code pénal, mais de mauvais traitement envers un animal domestique, contravention prévue et réprimée par l'article R. 654-1 du même Code ; que la Cour requalifiera les faits visés à la prévention en ce sens ; que José X... ayant reconnu avoir donné un coup de pied au chien de Fabrice Y..., le fait que l'animal aurait commencé à le mordre à son soulier ne fait pas disparaître la commission de l'infraction, étant fait observer au surplus que le prévenu ne déclare pas avoir souffert de cette tentative de morsure alléguée et qu'il n'a pas consulté un médecin à ce propos ; que ne font pas non plus disparaître l'infraction le fait que le prévenu déclare s'être acquitté de la facture du vétérinaire et le fait que l'animal, âgé de 17 années, a été euthanasié le 21 août 1998 ; que de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour et des débats à l'audience, il résulte que José X... s'est rendu coupable de mauvais traitement envers un animal domestique ; que, en répression, la Cour le condamnera à une amende de 3 000 francs ; que les agissements délictueux de José X... ont causé à Fabrice Y..., partie civile, un préjudice certain, personnel et direct dont il convient de lui accorder réparation ; que la Cour puise dans les circonstances de l'espèce les éléments suffisants pour, réformant le jugement sur ce point, fixer à 5 000 francs le montant du préjudice de Fabrice Y... et à 1000 francs celui de la société protectrice des animaux ; que les demandes des parties civiles formées sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale seront accueillies dans leur principe et limitées aux sommes de 1 000 francs de sorte que, ajoutées à celles obtenues sur le fondement de ces mêmes dispositions aux termes du jugement déféré, José X... sera condamné à payer à chacune d'elles la somme totale de 2 000 francs au titre des frais entraînés au stade du tribunal de grande instance et de la cour d'appel ; " alors que l'infraction de mauvais traitement envers un animal domestique n'est constitué que si ce mauvais traitement a été infligé sans nécessité ; qu'en estimant, dès lors, que le fait que l'animal aurait commencé à mordre le soulier du demandeur ne fait pas disparaître la commission de l'infraction sans rechercher si le coup porté n'avait pas été légitimé par la nécessité pour le demandeur de se défendre de l'animal qui l'avait agressé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372634cd58014677423c0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel