Cour de Cassation · cr — 20 février 2002
- ECLI
- 61372634cd58014677423c15
- Date
- 20 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-33 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Daniel Y... coupable d'harcèlement pour obtention de faveur sexuelle par personne abusant de l'autorité de sa fonction, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à verser à X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les relations professionnelles de Daniel Y..., employeur, et X..., salariée, se sont dégradées à la suite du refus de cette dernière d'accepter ses propositions de rapports sexuels ; que X... s'étant présentée en retard à son travail, le 3 janvier 1997, et ayant refusé de donner à son employeur des explications sur les raisons de ce retard, ce dernier l'aurait attrapée par la nuque et, tentant de se dégager, elle aurait heurté l'encadrement d'une porte avec son front ; que Mme Z..., cliente du centre de soins esthétiques, aurait confirmé le lendemain que X... présentait effectivement des contusions sur le visage ; que commet une faute au sens du harcèlement sexuel, le prévenu, employeur de la partie civile, qui utilise des mesures de rétorsion en raison du rejet des avances faites à sa salariée ; qu'un tel comportement inspiré par le dépit est assimilable à une contrainte morale destinée à obtenir des faveurs sexuelles ultérieures ; qu'en conséquence, les faits objets de la prévention constituent le délit de harcèlement sexuel prévu et réprimé par l'article 222-33 du Code pénal ; "alors, d'une part, que Daniel Y... a fait valoir que le retard de son employée, le 3 janvier 1997, résultait, selon les propres explications de cette dernière, d'un accident de la circulation qu'elle avait eu le matin même ; que l'unique témoin confirmant les propos de X... n'était pas présente lors de l'incident ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si de telles circonstances n'étaient pas de nature à exclure que Daniel Y... se soit personnellement rendu coupable du délit de harcèlement sexuel sur la personne de son employée, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a entaché son arrêt attaqué d'un défaut de base légale ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 222-33 du Code pénal, l'auteur du harcèlement doit agir "dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle" ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé qu'il ressort des déclarations mêmes de X... que les mesures de rétorsion qu'elle aurait subies n'étaient pas destinées à obtenir des faveurs sexuelles qu'elle avait déjà refusées, mais à la punir du refus qu'elle lui aurait opposé ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer péremptoirement que le comportement imputé au prévenu, bien qu'inspiré par le dépit, aurait nécessairement été destiné à obtenir des faveurs sexuelles ultérieures de son employée, sans s'expliquer sur cette appréciation purement hypothétique qui n'est confirmée par aucun élément de fait ; que, procédant ainsi par voie de pure affirmation, la cour d'appel n'ayant pas caractérisé la volonté de Daniel Y... d'avoir des relations sexuelles ultérieures avec X..., l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale ; "alors, encore, que les juges du fond se sont contentés de faire état de "propositions, agrémentées de propos particulièrement déplacés" adressées par Daniel Y... à X... afin, selon elle, d' "avoir avec elle des rapports sexuels" ; que, cependant, à défaut d'avoir suffisamment établi que Daniel Y... se serait, lors de l'incident du 3 janvier 1997, personnellement rendu coupable du délit de harcèlement sexuel à l'encontre de son employée, de tels motifs ne caractérisent nullement en quoi le comportement du demandeur aurait nécessairement été constitutif d'un harcèlement pénalement sanctionné et non d'une simple séduction autorisée ; qu'en effet, de telles propositions, en l'absence de contact physique entre les deux protagonistes, ne peuvent suffire à caractériser le fait matériel constitutif du délit de harcèlement sexuel ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un nouveau défaut de base légale ; "alors, enfin, que le harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du Code pénal n'est pénalement sanctionné que dans la mesure où il résulte d'un abus d'autorité ; que celui-ci se réalise lorsque la personne qui dispose d'une autorité de par ses fonctions exploite ce rapport de force au désavantage de la partie la plus faible afin d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'ici encore, à défaut d'avoir suffisamment établi que Daniel Y... se serait, lors de l'incident du 3 janvier 1997, personnellement rendu coupable du délit de harcèlement sexuel à l'encontre de son employée, il appartenait aux juges du fond de préciser la nature des "mesures de rétorsion" et des "persécutions" auxquelles le prévenu se serait livré sur la personne de X... ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a entaché son arrêt attaqué d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par: - Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2001, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-33 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Daniel Y... coupable d'harcèlement pour obtention de faveur sexuelle par personne abusant de l'autorité de sa fonction, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à verser à X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les relations professionnelles de Daniel Y..., employeur, et X..., salariée, se sont dégradées à la suite du refus de cette dernière d'accepter ses propositions de rapports sexuels ; que X... s'étant présentée en retard à son travail, le 3 janvier 1997, et ayant refusé de donner à son employeur des explications sur les raisons de ce retard, ce dernier l'aurait attrapée par la nuque et, tentant de se dégager, elle aurait heurté l'encadrement d'une porte avec son front ; que Mme Z..., cliente du centre de soins esthétiques, aurait confirmé le lendemain que X... présentait effectivement des contusions sur le visage ; que commet une faute au sens du harcèlement sexuel, le prévenu, employeur de la partie civile, qui utilise des mesures de rétorsion en raison du rejet des avances faites à sa salariée ; qu'un tel comportement inspiré par le dépit est assimilable à une contrainte morale destinée à obtenir des faveurs sexuelles ultérieures ; qu'en conséquence, les faits objets de la prévention constituent le délit de harcèlement sexuel prévu et réprimé par l'article 222-33 du Code pénal ; "alors, d'une part, que Daniel Y... a fait valoir que le retard de son employée, le 3 janvier 1997, résultait, selon les propres explications de cette dernière, d'un accident de la circulation qu'elle avait eu le matin même ; que l'unique témoin confirmant les propos de X... n'était pas présente lors de l'incident ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si de telles circonstances n'étaient pas de nature à exclure que Daniel Y... se soit personnellement rendu coupable du délit de harcèlement sexuel sur la personne de son employée, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a entaché son arrêt attaqué d'un défaut de base légale ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 222-33 du Code pénal, l'auteur du harcèlement doit agir "dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle" ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé qu'il ressort des déclarations mêmes de X... que les mesures de rétorsion qu'elle aurait subies n'étaient pas destinées à obtenir des faveurs sexuelles qu'elle avait déjà refusées, mais à la punir du refus qu'elle lui aurait opposé ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer péremptoirement que le comportement imputé au prévenu, bien qu'inspiré par le dépit, aurait nécessairement été destiné à obtenir des faveurs sexuelles ultérieures de son employée, sans s'expliquer sur cette appréciation purement hypothétique qui n'est confirmée par aucun élément de fait ; que, procédant ainsi par voie de pure affirmation, la cour d'appel n'ayant pas caractérisé la volonté de Daniel Y... d'avoir des relations sexuelles ultérieures avec X..., l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale ; "alors, encore, que les juges du fond se sont contentés de faire état de "propositions, agrémentées de propos particulièrement déplacés" adressées par Daniel Y... à X... afin, selon elle, d' "avoir avec elle des rapports sexuels" ; que, cependant, à défaut d'avoir suffisamment établi que Daniel Y... se serait, lors de l'incident du 3 janvier 1997, personnellement rendu coupable du délit de harcèlement sexuel à l'encontre de son employée, de tels motifs ne caractérisent nullement en quoi le comportement du demandeur aurait nécessairement été constitutif d'un harcèlement pénalement sanctionné et non d'une simple séduction autorisée ; qu'en effet, de telles propositions, en l'absence de contact physique entre les deux protagonistes, ne peuvent suffire à caractériser le fait matériel constitutif du délit de harcèlement sexuel ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un nouveau défaut de base légale ; "alors, enfin, que le harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du Code pénal n'est pénalement sanctionné que dans la mesure où il résulte d'un abus d'autorité ; que celui-ci se réalise lorsque la personne qui dispose d'une autorité de par ses fonctions exploite ce rapport de force au désavantage de la partie la plus faible afin d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'ici encore, à défaut d'avoir suffisamment établi que Daniel Y... se serait, lors de l'incident du 3 janvier 1997, personnellement rendu coupable du délit de harcèlement sexuel à l'encontre de son employée, il appartenait aux juges du fond de préciser la nature des "mesures de rétorsion" et des "persécutions" auxquelles le prévenu se serait livré sur la personne de X... ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a entaché son arrêt attaqué d'un défaut de motifs" ; Attendu que, pour déclarer Daniel Y... coupable de harcèlement sexuel, l'arrêt attaqué énonce que, le prévenu, employeur de la partie civile, en usant de mesures de rétorsion à l'égard de sa salariée en raison du rejet de ses avances par cette dernière, a eu un comportement caractérisant une contrainte morale destinée à obtenir, ultérieurement, des faveurs de nature sexuelle, au sens de l'article 222-33 du Code pénal; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2002
- Matière
- agressions sexuelles
Référence
61372634cd58014677423c15
Données disponibles
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