Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 61372634cd58014677423c48
- Date
- 30 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 1791, 194-3 et 1805 du Code général des Impôts, 1er, 2, 4, 5, 6 et 8 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993, L. 28 du Livre des procédures fiscales, 111-4 et 121-2 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCEA Eliane Y... coupable de fausse déclaration de stock, fausse déclaration de récolte et faux appels à l'inventaire des vins ; "aux motifs que, sur les infractions concernant le volume de vin stocké, Eliane Y... conteste le résultat des mesurages douaniers du volume des cuves appelées et produit un rapport d'expertise de la DRIRE qui a procédé à un mesurage le 5 août 1997 constatant des contenances différentes de celles retenues par les douaniers ; de même à l'audience, elle produit un rapport d'un laboratoire privé qui a procédé à des mesures de ces cuves et est arrivé sensiblement aux mêmes résultats que ceux de la DRIRE ; cependant, ces rapports reposent sur des mesurages effectués plusieurs mois et même pIusieurs années pour le rapport du CESTB après les constatations du 21 janvier 1997 et n'enlèvent donc aucune valeur à la force probante de celle-ci ; la technique de mesurage utilisée par le service des Douanes n'a pas été remise en cause à l'audience et sa fiabilité est avérée par le fait que lors du deuxième mesurage effectué en septembre 1997, le service des Douanes arrivait alors à un résultat sensiblement identique à celui donné par le mesurage de la DRIRE en juillet 1997 et du CESTB en septembre 2000 ; les prélèvements (carottage) fournis à l'audience par le conseil des prévenues ne permettent pas non plus de remettre en cause ces constatations puisqu'ils ont été effectués après plus de trois années et n'ont d'ailleurs porté que sur seulement deux des six cuves litigieuses ; l'infraction est donc parfaitement caractérisée ; la sanction prononcée par le tribunal est adaptée à la situation des prévenues et sera confirmée ; que, sur la fausse déclaration de récolte, le conseil des prévenues se fonde sur un rapport en date du 6 novembre 2000 établi par un expert-comptable qu'elles ont mandaté pour solliciter un supplément d'information au motif que ce rapport établirait de graves erreurs dans le calcul effectué par les fonctionnaires des douanes ; contrairement à ce qui est soutenu, ce rapport ne remet pas en cause les constatations sur lesquelles se fondent les poursuites et qui sont relatées dans les procès-verbaux qui ont été régulièrement et contradictoirement établis ; cet expert fonde ses explications sur la déclaration de récolte 1996 figurant en annexe de son rapport en indiquant qu'il s'agit de la déclaration "souscrite initialement par la SCEA Y... auprès de la mairie de Bommes le 25 novembre 1996" alors qu'en réalité, il s'agit de la déclaration "rectifiée à la demande de l'intéressée le 2 septembre 1997" ainsi que le fait apparaître la lecture de ce document ; il est d'ailleurs significatif de constater au vu de ces deux déclarations que dans la première effectuée avant le contrôle, la SCEA ne mentionnait aucune qualité de vins à détruire alors qu'elle admettait dans sa déclaration rectifiée après le contrôle devoir détruire 53 HL de graves blancs, volume qui n'apparaissait pas dans l'inventaire déclaré par la viticultrice ; la rectification de la déclaration de récolte 1996 demandée par la viticultrice ne lui permet pas de s'exonérer des conséquences des infractions qui ont été constatées antérieurement ; de même, le rapport de l'expert note des différences entre l'inventaire physique et les chiffres retenus le 1er avril 1997 alors que ces différences s'expliquent parfaitement par la réintégration des volumes retrouvés et ajoutés par les agents des douanes lors de l'étalonnage de cuves ; il établit en définitive un tableau récapitulatif (page 6) en soustrayant a titre des sorties le volume des CRD présentes dans le chai lors du contrôle alors que le calcul du stock théorique ne peut inclure que des volumes réellement sortis et non pas ceux qui sont susceptibles de l'être ; enfin, ainsi que le relève à juste titre l'administration des Douanes, le "tableau récapitulatif de la balance rectifiée" concentre tous les errements de ce rapport en diminuant abusivement la déclaration de récolte 1996 rectifiée de 42,08 HL (34,09 HL non comptabilisés résultant du mesurage des cuves et 7,99 HL en sorties), puis en minorant les volumes retenus en sorties de 7,99 HL et ceux trouvés dans les chais tous contenants confondus de 34,09 HL ; il n'apparaît donc pas nécessaire, au vu de ces éléments, d'ordonner une mesure d'expertise, les contestations à l'égard des chiffres figurant au procès-verbal ne reposant que sur la prise en compte de la déclaration rectifiée de novembre 1997 qui n'a pas eu pour effet de faire disparaître les éléments des infractions établies en janvier de la même année ; Eliane Y... n'avait d'ailleurs élevé aucune contestation des conclusions du contrôle effectué contradictoirement lorsqu'elles lui ont été communiquées et avait même à l'époque proposé de transiger, le montant des pénalités et des amendes a été correctement évalué par le premier juge compte tenu en particulier de la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée résultant du non respect des obligations fixées par l'article 6 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993, Eliane Y... ne pouvant soutenir avoir rempli les conditions prévues par ce texte pour retrouver ce droit dès lors qu'il est établi que sa déclaration de récolte était inexacte et que son engagement de livrer les produits en dépassement n'a pas été pris lors de la déclaration de récolte mais uniquement lors de la déclaration rectifiée postérieurement à l'intervention des fonctionnaires des Douanes qui révélait les inexactitudes de la première déclaration ; il n'existe donc aucun doute sur la fiabilité des constatations et des vérifications effectuées par l'Administration à l'origine de cette procédure de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, pages 6 à 9) ; "alors que, pour être engagée, la responsabilité pénale de la personne morale doit avoir été spécialement prévue par Ie texte qui définit et réprime l'infraction ; qu'en matière de fausses déclarations de stocks, fausses déclarations de récolte et faux appels à l'inventaire des vins, ni les articles 407, 408, 1791, 194-3 et 1805 du Code général des Impôts, ni les articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 8 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 ne prévoient que les personnes morales puissent être déclarées responsables pénalement de ces délits ; que, dès lors, en déclarant la SCEA Eliane Y... coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 1791, 194-3 et 1805 du Code général des Impôts, 1er, 2, 4, 5, 6 et 8 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993, L. 28 du Livre des procédures fiscales, 121-2 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demanderesses à régler, sur le fondement de l'article 1794-3 du Code général des Impôts, une pénalité de 2 145 458 francs ; "aux motifs que, sur les infractions concernant le volume de vin stocké, Eliane Y... conteste le résultat des mesurages douaniers du volume des cuves appelées et produit un rapport d'expertise de la DRIRE qui a procédé à un mesurage le 5 août 1997 constatant des contenances différentes de celles retenues par les douaniers ; de même à l'audience, elle produit un rapport d'un laboratoire privé qui a procédé à des mesures de ces cuves et est arrivé sensiblement aux mêmes résultats que ceux de la DRIRE ; cependant, ces rapports reposent sur des mesurages effectués plusieurs mois et même pIusieurs années pour le rapport du CESTB après les constatations du 21 janvier 1997 et n'enlèvent donc aucune valeur à la force probante de celle-ci ; la technique de mesurage utilisée par le service des Douanes n'a pas été remise en cause à l'audience et sa fiabilité est avérée par le fait que lors du deuxième mesurage effectué en septembre 1997, le service des Douanes arrivait alors à un résultat sensiblement identique à celui donné par le mesurage de la DRIRE en juillet 1997 et du CESTB en septembre 2000 ; les prélèvements (carottage) fournis à l'audience par le conseil des prévenues ne permettent pas non plus de remettre en cause ces constatations puisqu'ils ont été effectués après plus de trois années et n'ont d'ailleurs porté que sur seulement deux des six cuves litigieuses ; l'infraction est donc parfaitement caractérisée ; la sanction prononcée par le tribunal est adaptée à la situation des prévenues et sera confirmée ; que, sur la fausse déclaration de récolte, le conseil des prévenues se fonde sur un rapport en date du 6 novembre 2000 établi par un expert-comptable qu'elles ont mandaté pour solliciter un supplément d'information au motif que ce rapport établirait de graves erreurs dans le calcul effectué par les fonctionnaires des douanes ; contrairement à ce qui est soutenu, ce rapport ne remet pas en cause les constatations sur lesquelles se fondent les poursuites et qui sont relatées dans les procès-verbaux qui ont été régulièrement et contradictoirement établis ; cet expert fonde ses explications sur la déclaration de récolte 1996 figurant en annexe de son rapport en indiquant qu'il s'agit de la déclaration "souscrite initialement par la SCEA Y... auprès de la mairie de Bommes le 25 novembre 1996" alors qu'en réalité, il s'agit de la déclaration "rectifiée à la demande de l'intéressée le 2 septembre 1997" ainsi que le fait apparaître la lecture de ce document ; il est d'ailleurs significatif de constater au vu de ces deux déclarations que, dans la première effectuée avant le contrôle, la SCEA ne mentionnait aucune qualité de vins à détruire alors qu'elle admettait dans sa déclaration rectifiée après le contrôle devoir détruire 53 HL de graves blancs, volume qui n'apparaissait pas dans l'inventaire déclaré par la viticultrice ; la rectification de la déclaration de récolte 1996 demandée par la viticultrice ne lui permet pas de s'exonérer des conséquences des infractions qui ont été constatées antérieurement ; de même, le rapport de l'expert note des différences entre l'inventaire physique et les chiffres retenus le 1er avril 1997 alors que ces différences s'expliquent parfaitement par la réintégration des volumes retrouvés et ajoutés par les agents des douanes lors de l'étalonnage de cuves ; il établit en définitive un tableau récapitulatif (page 6) en soustrayant a titre des sorties le volume des CRD présentes dans le chai lors du contrôle alors que le calcul du stock théorique ne peut inclure que des volumes réellement sortis et non pas ceux qui sont susceptibles de l'être ; enfin, ainsi que le relève à juste titre l'administration des Douanes, le "tableau récapitulatif de la balance rectifiée" concentre tous les errements de ce rapport en diminuant abusivement la déclaration de récolte 1996 rectifiée de 42,08 HL (34,09 HL non comptabilisés résultant du mesurage des cuves et 7,99 HL en sorties), puis en minorant les volumes retenus en sorties de 7,99 HL et ceux trouvés dans les chais tous contenants confondus de 34,09 HL ; il n'apparaît donc pas nécessaire, au vu de ces éléments, d'ordonner une mesure d'expertise, les contestations à l'égard des chiffres figurant au procès-verbal ne reposant que sur la prise en compte de la déclaration rectifiée de novembre 1997 qui n'a pas eu pour effet de faire disparaître les éléments des infractions établies en janvier de la même année ; Eliane Y... n'avait d'ailleurs élevé aucune contestation des conclusions du contrôle effectué contradictoirement lorsqu'elles lui ont été communiquées et avait même à l'époque proposé de transiger le montant des pénalités et des amendes a été correctement évalué par le premier juge compte tenu en particulier de la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée résultant du non respect des obligations fixées par l'article 6 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993, Eliane Y... ne pouvant soutenir avoir rempli les conditions prévues par ce texte pour retrouver ce droit dès lors qu'il est établi que sa déclaration de récolte était inexacte et que son engagement de livrer les produits en dépassement n'a pas été pris lors de la déclaration de récolte mais uniquement lors de la déclaration rectifiée postérieurement à l'intervention des fonctionnaires des Douanes qui révélait les inexactitudes de la première déclaration ; il n'existe donc aucun doute sur la fiabilité des constatations et des vérifications effectuées par l'Administration à l'origine de cette procédure de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, pages 6 à 9) ; "alors que le juge ne peut prononcer la pénalité proportionnelle des articles 1791 et 1794-3 du Code général des Impôts, qu'après avoir déterminé exactement la valeur des marchandises sur lesquelles a porté la fraude ; que, dès lors, en fixant à la somme de 2 145 458 francs, censée représenter, d'après l'administration des Douanes, une fois la valeur des vins en infraction, la pénalité due par les prévenues, au titre de la fausse déclaration de récolte 1996, sans préciser les éléments sur la base desquels cette pénalité avait été calculée, et notamment sans indiquer le prix à la bouteille, au litre ou à l'hectolitre de chacun des vins ayant fait l'objet des fausses déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Eliane, épouse Y..., - LA SOCIETE ELIANE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2001, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnées à des amendes et des pénalités fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 1791, 194-3 et 1805 du Code général des Impôts, 1er, 2, 4, 5, 6 et 8 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993, L. 28 du Livre des procédures fiscales, 111-4 et 121-2 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCEA Eliane Y... coupable de fausse déclaration de stock, fausse déclaration de récolte et faux appels à l'inventaire des vins ; "aux motifs que, sur les infractions concernant le volume de vin stocké, Eliane Y... conteste le résultat des mesurages douaniers du volume des cuves appelées et produit un rapport d'expertise de la DRIRE qui a procédé à un mesurage le 5 août 1997 constatant des contenances différentes de celles retenues par les douaniers ; de même à l'audience, elle produit un rapport d'un laboratoire privé qui a procédé à des mesures de ces cuves et est arrivé sensiblement aux mêmes résultats que ceux de la DRIRE ; cependant, ces rapports reposent sur des mesurages effectués plusieurs mois et même pIusieurs années pour le rapport du CESTB après les constatations du 21 janvier 1997 et n'enlèvent donc aucune valeur à la force probante de celle-ci ; la technique de mesurage utilisée par le service des Douanes n'a pas été remise en cause à l'audience et sa fiabilité est avérée par le fait que lors du deuxième mesurage effectué en septembre 1997, le service des Douanes arrivait alors à un résultat sensiblement identique à celui donné par le mesurage de la DRIRE en juillet 1997 et du CESTB en septembre 2000 ; les prélèvements (carottage) fournis à l'audience par le conseil des prévenues ne permettent pas non plus de remettre en cause ces constatations puisqu'ils ont été effectués après plus de trois années et n'ont d'ailleurs porté que sur seulement deux des six cuves litigieuses ; l'infraction est donc parfaitement caractérisée ; la sanction prononcée par le tribunal est adaptée à la situation des prévenues et sera confirmée ; que, sur la fausse déclaration de récolte, le conseil des prévenues se fonde sur un rapport en date du 6 novembre 2000 établi par un expert-comptable qu'elles ont mandaté pour solliciter un supplément d'information au motif que ce rapport établirait de graves erreurs dans le calcul effectué par les fonctionnaires des douanes ; contrairement à ce qui est soutenu, ce rapport ne remet pas en cause les constatations sur lesquelles se fondent les poursuites et qui sont relatées dans les procès-verbaux qui ont été régulièrement et contradictoirement établis ; cet expert fonde ses explications sur la déclaration de récolte 1996 figurant en annexe de son rapport en indiquant qu'il s'agit de la déclaration "souscrite initialement par la SCEA Y... auprès de la mairie de Bommes le 25 novembre 1996" alors qu'en réalité, il s'agit de la déclaration "rectifiée à la demande de l'intéressée le 2 septembre 1997" ainsi que le fait apparaître la lecture de ce document ; il est d'ailleurs significatif de constater au vu de ces deux déclarations que dans la première effectuée avant le contrôle, la SCEA ne mentionnait aucune qualité de vins à détruire alors qu'elle admettait dans sa déclaration rectifiée après le contrôle devoir détruire 53 HL de graves blancs, volume qui n'apparaissait pas dans l'inventaire déclaré par la viticultrice ; la rectification de la déclaration de récolte 1996 demandée par la viticultrice ne lui permet pas de s'exonérer des conséquences des infractions qui ont été constatées antérieurement ; de même, le rapport de l'expert note des différences entre l'inventaire physique et les chiffres retenus le 1er avril 1997 alors que ces différences s'expliquent parfaitement par la réintégration des volumes retrouvés et ajoutés par les agents des douanes lors de l'étalonnage de cuves ; il établit en définitive un tableau récapitulatif (page 6) en soustrayant a titre des sorties le volume des CRD présentes dans le chai lors du contrôle alors que le calcul du stock théorique ne peut inclure que des volumes réellement sortis et non pas ceux qui sont susceptibles de l'être ; enfin, ainsi que le relève à juste titre l'administration des Douanes, le "tableau récapitulatif de la balance rectifiée" concentre tous les errements de ce rapport en diminuant abusivement la déclaration de récolte 1996 rectifiée de 42,08 HL (34,09 HL non comptabilisés résultant du mesurage des cuves et 7,99 HL en sorties), puis en minorant les volumes retenus en sorties de 7,99 HL et ceux trouvés dans les chais tous contenants confondus de 34,09 HL ; il n'apparaît donc pas nécessaire, au vu de ces éléments, d'ordonner une mesure d'expertise, les contestations à l'égard des chiffres figurant au procès-verbal ne reposant que sur la prise en compte de la déclaration rectifiée de novembre 1997 qui n'a pas eu pour effet de faire disparaître les éléments des infractions établies en janvier de la même année ; Eliane Y... n'avait d'ailleurs élevé aucune contestation des conclusions du contrôle effectué contradictoirement lorsqu'elles lui ont été communiquées et avait même à l'époque proposé de transiger, le montant des pénalités et des amendes a été correctement évalué par le premier juge compte tenu en particulier de la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée résultant du non respect des obligations fixées par l'article 6 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993, Eliane Y... ne pouvant soutenir avoir rempli les conditions prévues par ce texte pour retrouver ce droit dès lors qu'il est établi que sa déclaration de récolte était inexacte et que son engagement de livrer les produits en dépassement n'a pas été pris lors de la déclaration de récolte mais uniquement lors de la déclaration rectifiée postérieurement à l'intervention des fonctionnaires des Douanes qui révélait les inexactitudes de la première déclaration ; il n'existe donc aucun doute sur la fiabilité des constatations et des vérifications effectuées par l'Administration à l'origine de cette procédure de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, pages 6 à 9) ; "alors que, pour être engagée, la responsabilité pénale de la personne morale doit avoir été spécialement prévue par Ie texte qui définit et réprime l'infraction ; qu'en matière de fausses déclarations de stocks, fausses déclarations de récolte et faux appels à l'inventaire des vins, ni les articles 407, 408, 1791, 194-3 et 1805 du Code général des Impôts, ni les articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 8 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 ne prévoient que les personnes morales puissent être déclarées responsables pénalement de ces délits ; que, dès lors, en déclarant la SCEA Eliane Y... coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du Code pénal" ; Attendu qu'après avoir déclaré la société Eliane Y... coupable des infractions prévues aux articles 407 et 408 du Code général des impôts, la cour d'appel l'a condamnée à des pénalités fiscales, par application des articles 1791, 1794-3 et 1805 dudit code ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, les dispositions précitées sont applicables tant aux personnes morales qu'aux personnes physiques ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 1791, 194-3 et 1805 du Code général des Impôts, 1er, 2, 4, 5, 6 et 8 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993, L. 28 du Livre des procédures fiscales, 121-2 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demanderesses à régler, sur le fondement de l'article 1794-3 du Code général des Impôts, une pénalité de 2 145 458 francs ; "aux motifs que, sur les infractions concernant le volume de vin stocké, Eliane Y... conteste le résultat des mesurages douaniers du volume des cuves appelées et produit un rapport d'expertise de la DRIRE qui a procédé à un mesurage le 5 août 1997 constatant des contenances différentes de celles retenues par les douaniers ; de même à l'audience, elle produit un rapport d'un laboratoire privé qui a procédé à des mesures de ces cuves et est arrivé sensiblement aux mêmes résultats que ceux de la DRIRE ; cependant, ces rapports reposent sur des mesurages effectués plusieurs mois et même pIusieurs années pour le rapport du CESTB après les constatations du 21 janvier 1997 et n'enlèvent donc aucune valeur à la force probante de celle-ci ; la technique de mesurage utilisée par le service des Douanes n'a pas été remise en cause à l'audience et sa fiabilité est avérée par le fait que lors du deuxième mesurage effectué en septembre 1997, le service des Douanes arrivait alors à un résultat sensiblement identique à celui donné par le mesurage de la DRIRE en juillet 1997 et du CESTB en septembre 2000 ; les prélèvements (carottage) fournis à l'audience par le conseil des prévenues ne permettent pas non plus de remettre en cause ces constatations puisqu'ils ont été effectués après plus de trois années et n'ont d'ailleurs porté que sur seulement deux des six cuves litigieuses ; l'infraction est donc parfaitement caractérisée ; la sanction prononcée par le tribunal est adaptée à la situation des prévenues et sera confirmée ; que, sur la fausse déclaration de récolte, le conseil des prévenues se fonde sur un rapport en date du 6 novembre 2000 établi par un expert-comptable qu'elles ont mandaté pour solliciter un supplément d'information au motif que ce rapport établirait de graves erreurs dans le calcul effectué par les fonctionnaires des douanes ; contrairement à ce qui est soutenu, ce rapport ne remet pas en cause les constatations sur lesquelles se fondent les poursuites et qui sont relatées dans les procès-verbaux qui ont été régulièrement et contradictoirement établis ; cet expert fonde ses explications sur la déclaration de récolte 1996 figurant en annexe de son rapport en indiquant qu'il s'agit de la déclaration "souscrite initialement par la SCEA Y... auprès de la mairie de Bommes le 25 novembre 1996" alors qu'en réalité, il s'agit de la déclaration "rectifiée à la demande de l'intéressée le 2 septembre 1997" ainsi que le fait apparaître la lecture de ce document ; il est d'ailleurs significatif de constater au vu de ces deux déclarations que, dans la première effectuée avant le contrôle, la SCEA ne mentionnait aucune qualité de vins à détruire alors qu'elle admettait dans sa déclaration rectifiée après le contrôle devoir détruire 53 HL de graves blancs, volume qui n'apparaissait pas dans l'inventaire déclaré par la viticultrice ; la rectification de la déclaration de récolte 1996 demandée par la viticultrice ne lui permet pas de s'exonérer des conséquences des infractions qui ont été constatées antérieurement ; de même, le rapport de l'expert note des différences entre l'inventaire physique et les chiffres retenus le 1er avril 1997 alors que ces différences s'expliquent parfaitement par la réintégration des volumes retrouvés et ajoutés par les agents des douanes lors de l'étalonnage de cuves ; il établit en définitive un tableau récapitulatif (page 6) en soustrayant a titre des sorties le volume des CRD présentes dans le chai lors du contrôle alors que le calcul du stock théorique ne peut inclure que des volumes réellement sortis et non pas ceux qui sont susceptibles de l'être ; enfin, ainsi que le relève à juste titre l'administration des Douanes, le "tableau récapitulatif de la balance rectifiée" concentre tous les errements de ce rapport en diminuant abusivement la déclaration de récolte 1996 rectifiée de 42,08 HL (34,09 HL non comptabilisés résultant du mesurage des cuves et 7,99 HL en sorties), puis en minorant les volumes retenus en sorties de 7,99 HL et ceux trouvés dans les chais tous contenants confondus de 34,09 HL ; il n'apparaît donc pas nécessaire, au vu de ces éléments, d'ordonner une mesure d'expertise, les contestations à l'égard des chiffres figurant au procès-verbal ne reposant que sur la prise en compte de la déclaration rectifiée de novembre 1997 qui n'a pas eu pour effet de faire disparaître les éléments des infractions établies en janvier de la même année ; Eliane Y... n'avait d'ailleurs élevé aucune contestation des conclusions du contrôle effectué contradictoirement lorsqu'elles lui ont été communiquées et avait même à l'époque proposé de transiger le montant des pénalités et des amendes a été correctement évalué par le premier juge compte tenu en particulier de la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée résultant du non respect des obligations fixées par l'article 6 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993, Eliane Y... ne pouvant soutenir avoir rempli les conditions prévues par ce texte pour retrouver ce droit dès lors qu'il est établi que sa déclaration de récolte était inexacte et que son engagement de livrer les produits en dépassement n'a pas été pris lors de la déclaration de récolte mais uniquement lors de la déclaration rectifiée postérieurement à l'intervention des fonctionnaires des Douanes qui révélait les inexactitudes de la première déclaration ; il n'existe donc aucun doute sur la fiabilité des constatations et des vérifications effectuées par l'Administration à l'origine de cette procédure de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, pages 6 à 9) ; "alors que le juge ne peut prononcer la pénalité proportionnelle des articles 1791 et 1794-3 du Code général des Impôts, qu'après avoir déterminé exactement la valeur des marchandises sur lesquelles a porté la fraude ; que, dès lors, en fixant à la somme de 2 145 458 francs, censée représenter, d'après l'administration des Douanes, une fois la valeur des vins en infraction, la pénalité due par les prévenues, au titre de la fausse déclaration de récolte 1996, sans préciser les éléments sur la base desquels cette pénalité avait été calculée, et notamment sans indiquer le prix à la bouteille, au litre ou à l'hectolitre de chacun des vins ayant fait l'objet des fausses déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'après avoir déclaré les prévenues coupables notamment de fausse déclaration de récolte portant sur une quantité totale de 1573,41 hectolitres de différents vins, le tribunal les a condamnées au paiement d'une amende d'un montant égal à la valeur de ces vins ; Attendu que, devant la cour d'appel, Eliane Y... et la société Eliane Y... se sont bornées à contester les quantités de vin en cause en invoquant un rapport établi, à leur demande, par un expert-comptable ; Attendu que les juges du second degré, pour confirmer le montant de l'amende, énoncent que ce rapport ne remet pas en question les constatations des agents des douanes relatives, notamment, aux quantités de vins non déclarées ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les prévenues ne contestaient pas, devant elle, la valeur unitaire des vins, objet de la fraude, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) responsabilite penale
Référence
61372634cd58014677423c48
Données disponibles
- Texte intégral