Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 61372634cd58014677423c50
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 624-1 du Code pénal, 6, 446, 536, 593 et 710 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail et l'a condamnée à la peine de 800 francs d'amende ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ; " aux motifs que, par suite d'une erreur purement matérielle, le tribunal a dit que M. Y... était le voisin de palier de Christine Z..., alors qu'en réalité il habite au rez-de-chaussée de l'immeuble sur le même palier que Bernadette X... ; que cette erreur est sans conséquence sur la régularité du jugement et ne peut valablement pas donner force à l'interprétation que la prévenue fait du témoignage de M. Y... pour en contester la véracité ; que le témoignage valablement produit, en l'espèce par procès-verbal, est l'un des modes de preuve prévu par l'article 427 du Code de procédure pénale sur lequel le juge décide selon son intime conviction ; " alors que, d'une part, en fondant sa décision sur l'unique déposition d'un témoin dont le jugement entrepris-du reste rectifié-se limite à constater qu'il a été entendu, après avoir prêté serment, la cour d'appel a méconnu l'article 446 du Code de procédure pénale, cette formule n'indiquant pas si les termes du serment prêté sont ceux qui sont exigés par ce texte ; " alors que, d'autre part, même si la conviction des juges relève exclusivement de leur conscience, leur décision doit énoncer les motifs de nature à étayer cette conviction ; qu'en se limitant à considérer que le témoignage, produit en l'espèce par procès-verbal, est l'un des modes de preuve prévu par l'article 427 du Code de procédure pénale sur lequel le juge décide selon son intime conviction, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du même Code " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernadette, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 février 2001, qui, pour contravention de violences, l'a condamnée à 800 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel, le mémoire ampliatif et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 624-1 du Code pénal, 6, 446, 536, 593 et 710 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail et l'a condamnée à la peine de 800 francs d'amende ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ; " aux motifs que, par suite d'une erreur purement matérielle, le tribunal a dit que M. Y... était le voisin de palier de Christine Z..., alors qu'en réalité il habite au rez-de-chaussée de l'immeuble sur le même palier que Bernadette X... ; que cette erreur est sans conséquence sur la régularité du jugement et ne peut valablement pas donner force à l'interprétation que la prévenue fait du témoignage de M. Y... pour en contester la véracité ; que le témoignage valablement produit, en l'espèce par procès-verbal, est l'un des modes de preuve prévu par l'article 427 du Code de procédure pénale sur lequel le juge décide selon son intime conviction ; " alors que, d'une part, en fondant sa décision sur l'unique déposition d'un témoin dont le jugement entrepris-du reste rectifié-se limite à constater qu'il a été entendu, après avoir prêté serment, la cour d'appel a méconnu l'article 446 du Code de procédure pénale, cette formule n'indiquant pas si les termes du serment prêté sont ceux qui sont exigés par ce texte ; " alors que, d'autre part, même si la conviction des juges relève exclusivement de leur conscience, leur décision doit énoncer les motifs de nature à étayer cette conviction ; qu'en se limitant à considérer que le témoignage, produit en l'espèce par procès-verbal, est l'un des modes de preuve prévu par l'article 427 du Code de procédure pénale sur lequel le juge décide selon son intime conviction, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du même Code " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Christine Z..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
61372634cd58014677423c50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel