Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 61372634cd58014677423c51
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 630 du Code de la santé publique, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de provocation à l'usage de substance présentée comme douée d'effet stupéfiant, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs qu'il n'est pas reproché à Philippe X... d'avoir provoqué au délit prévu par l'article 628 du Code de la santé publique par la voie de la presse écrite ; que la prévention vise la disposition et la proposition à la vente, en vitrine et dans son magasin, à la vue du public, de livres vantant les mérites de produits stupéfiants, de shiloms, de balances et de boîtes en bois ; que c'est cette disposition particulière de différents objets, dont les livres, qui est incitative à la consommation de produits stupéfiants ; qu'en effet, en mettant côte à côte des ouvrages dont le titre vante le haschich, le LSD ou l'ecstasy, des shiloms, des boîtes en bois et des balances à fléau, le public ne peut qu'associer les objets entre eux et conclure aux bienfaits de la consommation de stupéfiants ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué constate expressément que le délit reproché consiste en la proposition à la vente de livres vantant les mérites de produits stupéfiants ; que le distributeur de livres participe au domaine de la presse écrite, de sorte que l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, selon lequel les distributeurs ne peuvent être poursuivis en qualité d'auteurs principaux qu'à défaut des éditeurs, des auteurs et des imprimeurs, est applicable ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de Philippe X... en sa qualité de distributeur des livres incriminés, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors, d'autre part, que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis, et excèdent leurs pouvoirs en retenant la culpabilité du prévenu pour les faits non visés à la prévention ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de convocation en justice du 14 septembre 1999 visait la provocation à l'usage de résine de cannabis ; qu'en retenant, à l'encontre du prévenu, la mise à disposition du public de livres vantant les mérites du LSD et de l'ecstasy, c'est à dire des faits de provocation à l'usage de stupéfiants autres que la résine de cannabis, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; " alors, de troisième part, que la provocation à l'usage de stupéfiants suppose des actes positifs d'incitation qui doivent être le fait de l'auteur poursuivi ; que l'éventuelle association que le public peut faire entre les livres et objets exposés et les bienfaits de la consommation de stupéfiants ne saurait être constitutive, de la part du prévenu, d'une provocation à l'usage de stupéfiants ; qu'en retenant néanmoins ce délit à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a violé l'article L. 630 du Code de la santé publique ; " alors, enfin, que le délit visé à l'article L. 630 du Code de la santé publique nécessite un élément intentionnel ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu avait intentionnellement disposé dans sa vitrine les livres et objets litigieux, sans constater qu'il avait eu, ce faisant, la volonté explicite d'inciter le public à la consommation de produits stupéfiants, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 février 2001, qui, pour provocation à l'usage de résine de cannabis, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 630 du Code de la santé publique, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de provocation à l'usage de substance présentée comme douée d'effet stupéfiant, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs qu'il n'est pas reproché à Philippe X... d'avoir provoqué au délit prévu par l'article 628 du Code de la santé publique par la voie de la presse écrite ; que la prévention vise la disposition et la proposition à la vente, en vitrine et dans son magasin, à la vue du public, de livres vantant les mérites de produits stupéfiants, de shiloms, de balances et de boîtes en bois ; que c'est cette disposition particulière de différents objets, dont les livres, qui est incitative à la consommation de produits stupéfiants ; qu'en effet, en mettant côte à côte des ouvrages dont le titre vante le haschich, le LSD ou l'ecstasy, des shiloms, des boîtes en bois et des balances à fléau, le public ne peut qu'associer les objets entre eux et conclure aux bienfaits de la consommation de stupéfiants ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué constate expressément que le délit reproché consiste en la proposition à la vente de livres vantant les mérites de produits stupéfiants ; que le distributeur de livres participe au domaine de la presse écrite, de sorte que l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, selon lequel les distributeurs ne peuvent être poursuivis en qualité d'auteurs principaux qu'à défaut des éditeurs, des auteurs et des imprimeurs, est applicable ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de Philippe X... en sa qualité de distributeur des livres incriminés, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors, d'autre part, que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis, et excèdent leurs pouvoirs en retenant la culpabilité du prévenu pour les faits non visés à la prévention ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de convocation en justice du 14 septembre 1999 visait la provocation à l'usage de résine de cannabis ; qu'en retenant, à l'encontre du prévenu, la mise à disposition du public de livres vantant les mérites du LSD et de l'ecstasy, c'est à dire des faits de provocation à l'usage de stupéfiants autres que la résine de cannabis, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; " alors, de troisième part, que la provocation à l'usage de stupéfiants suppose des actes positifs d'incitation qui doivent être le fait de l'auteur poursuivi ; que l'éventuelle association que le public peut faire entre les livres et objets exposés et les bienfaits de la consommation de stupéfiants ne saurait être constitutive, de la part du prévenu, d'une provocation à l'usage de stupéfiants ; qu'en retenant néanmoins ce délit à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a violé l'article L. 630 du Code de la santé publique ; " alors, enfin, que le délit visé à l'article L. 630 du Code de la santé publique nécessite un élément intentionnel ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu avait intentionnellement disposé dans sa vitrine les livres et objets litigieux, sans constater qu'il avait eu, ce faisant, la volonté explicite d'inciter le public à la consommation de produits stupéfiants, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ; Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable de provocation à l'usage de résine de cannabis, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas reproché au prévenu d'avoir provoqué au délit prévu par l'article 628 du Code de la santé publique par la voie de la presse écrite ; que la prévention vise, en effet, la proposition à la vente dans la vitrine de son magasin, à la vue du public, de livres vantant les mérites de produits stupéfiants, dont le haschich, disposés à côté de shiloms, de balances à fléau et de boîtes de papier à rouler de longues cigarettes ; qu'elle en déduit que le public ne peut qu'associer les livres et les objets et conclure aux bienfaits de la consommation de stupéfiants ; qu'elle retient aussi que ces différents objets étaient intentionnellement disposés ainsi par Philippe X... et que ce dernier a reconnu que cette présentation pouvait inciter à la consommation de stupéfiants ; Attendu que, par ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. X... conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- substances veneneuses
Référence
61372634cd58014677423c51
Données disponibles
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