Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 61372634cd58014677423c53
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 114 et 197 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Valérie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 février 2000, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Hermance Y..., du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit, la requête jointe et le mémoire produit en défense ; Attendu que l'intervention de la demanderesse à l'audience de la Cour de Cassation n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'elle a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; que, par ailleurs, les dispositions du Code de procédure pénale, invoquées dans le 8ème moyen, relatives aux délais de dépôt des mémoires devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 114 et 197 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale n'autorisent la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties, que, d'autre part, la demanderesse ne justifie d'aucun grief de ce que l'avocat qui l'assistait, bien que dessaisi, ait présenté devant la chambre d'accusation des observations sommaires ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Ponsot conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
61372634cd58014677423c53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel