Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 61372634cd58014677423c55
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-16 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'appels téléphoniques malveillants et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que l'enquête a établi que de nombreux habitants de Peynier avaient été victimes d'appels de même nature, émanant très vraisemblablement de la même personne ; que la surveillance de la ligne téléphonique des deux plaignants au cours du dernier trimestre 1995 a permis de relever de nombreux appels émanant de la ligne téléphonique attribuée au domicile du maire de Peynier, un seul, en date du 18 novembre, n'ayant pu être identifié à la suite d'un dysfonctionnement du système ; que le piratage de sa ligne invoqué par André X... a été exclu par les vérifications effectuées auprès des services de France Telecom ainsi que par une expertise ; que si le piratage du poste de téléphone sans fil installé dans la villa était techniquement possible, il était en revanche très difficile à réaliser ; que l'expertise des voix du prévenu et de l'auteur des appels a conclu à une identité formelle ; que le 17 octobre, alors que, selon plusieurs témoins, André X... se serait trouvé dans un restaurant de Gardanne entre 12 heures et 15 heures, il était établi que la facture, acquittée au moyen d'une carte bancaire, avait, en réalité, été réglée à 16 heures, démontrant ainsi l'imprécision des témoignages produits ; que, de même, le 27 octobre, si le prévenu avait effectivement présidé jusqu'à 13 heures, ainsi qu'en faisant foi le procès-verbal de séance, une commission de la Société du Canal de Provence au Tholonet puis avait participé, dans cette même commune, à un repas réunissant quinze convives, cela ne l'empêchait nullement de se trouver à son domicile à 13 heures 29, quel que soit le véhicule utilisé, les enquêteurs ayant constaté que le trajet en voiture ne durait que 16 minutes ; que sa présence dans les locaux de la mairie de Peynier le 2 décembre n'excluait pas un appel téléphonique passé de son domicile, qu'il pouvait rejoindre en 3 minutes, selon le chronométrage effectué par les gendarmes ; que le fait que le prévenu n'ait pas été en possession, le 18 novembre 1995, d'un téléphone portable ne signifie pas pour autant qu'il n'ait pas disposé d'un appareil téléphonique et n'ait pas été l'auteur de l'appel malveillant, dont l'origine n'a pas été établie, passé à cette date ; "alors que les motifs hypothétiques équivalent à une absence totale de motifs et portent atteinte à la présomption d'innocence ; que l'arrêt attaqué, qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, poursuivi pour appels téléphoniques malveillants, retient qu'il n'était pas exclu qu'il ait pu être l'auteur de plusieurs de ces appels, y compris d'un appel du 18 novembre 1995 dont l'origine n'avait pas été établie, a privé sa décision des motifs propres à justifier la condamnation prononcée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 février 2001, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-16 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'appels téléphoniques malveillants et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que l'enquête a établi que de nombreux habitants de Peynier avaient été victimes d'appels de même nature, émanant très vraisemblablement de la même personne ; que la surveillance de la ligne téléphonique des deux plaignants au cours du dernier trimestre 1995 a permis de relever de nombreux appels émanant de la ligne téléphonique attribuée au domicile du maire de Peynier, un seul, en date du 18 novembre, n'ayant pu être identifié à la suite d'un dysfonctionnement du système ; que le piratage de sa ligne invoqué par André X... a été exclu par les vérifications effectuées auprès des services de France Telecom ainsi que par une expertise ; que si le piratage du poste de téléphone sans fil installé dans la villa était techniquement possible, il était en revanche très difficile à réaliser ; que l'expertise des voix du prévenu et de l'auteur des appels a conclu à une identité formelle ; que le 17 octobre, alors que, selon plusieurs témoins, André X... se serait trouvé dans un restaurant de Gardanne entre 12 heures et 15 heures, il était établi que la facture, acquittée au moyen d'une carte bancaire, avait, en réalité, été réglée à 16 heures, démontrant ainsi l'imprécision des témoignages produits ; que, de même, le 27 octobre, si le prévenu avait effectivement présidé jusqu'à 13 heures, ainsi qu'en faisant foi le procès-verbal de séance, une commission de la Société du Canal de Provence au Tholonet puis avait participé, dans cette même commune, à un repas réunissant quinze convives, cela ne l'empêchait nullement de se trouver à son domicile à 13 heures 29, quel que soit le véhicule utilisé, les enquêteurs ayant constaté que le trajet en voiture ne durait que 16 minutes ; que sa présence dans les locaux de la mairie de Peynier le 2 décembre n'excluait pas un appel téléphonique passé de son domicile, qu'il pouvait rejoindre en 3 minutes, selon le chronométrage effectué par les gendarmes ; que le fait que le prévenu n'ait pas été en possession, le 18 novembre 1995, d'un téléphone portable ne signifie pas pour autant qu'il n'ait pas disposé d'un appareil téléphonique et n'ait pas été l'auteur de l'appel malveillant, dont l'origine n'a pas été établie, passé à cette date ; "alors que les motifs hypothétiques équivalent à une absence totale de motifs et portent atteinte à la présomption d'innocence ; que l'arrêt attaqué, qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, poursuivi pour appels téléphoniques malveillants, retient qu'il n'était pas exclu qu'il ait pu être l'auteur de plusieurs de ces appels, y compris d'un appel du 18 novembre 1995 dont l'origine n'avait pas été établie, a privé sa décision des motifs propres à justifier la condamnation prononcée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
61372634cd58014677423c55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel