Cour de Cassation · cr — 21 janvier 2003
- ECLI
- 61372635cd58014677423c99
- Date
- 21 janvier 2003
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, 1382 et suivants du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réduit à la somme de 62 512,69 francs le montant de la réparation du préjudice économique de Martine X..., épouse Y... ; "aux motifs que "la Cour retiendra les revenus du couple lors de l'accident, tels qu'ils résultent des pièces fournies, sans se livrer à des projections hasardeuses sur la promotion professionnelle du défunt qui aurait abouti à un quasi doublement de son salaire dans un avenir proche ; "les revenus du mari étaient de 113 000 francs en 1998. L'accident étant survenu fin avril 1999, la Cour arrondira à 120 000 francs ; "pour ce qui concerne Martine X..., épouse Y..., qui avait perdu son emploi en 1998, la Cour retiendra une somme annuelle de 36 000 francs et non celle de 65 000 francs qu'elle déclarait avant d'être au chômage ; "les revenus du couple lors de l'accident s'établissaient sensiblement à 156 000 francs ; "la nécessaire part d'autoconsommation du défunt sera fixée à 20 % en ce qui constitue un minimum. De la perte patrimoniale ainsi déterminée seront déduits les revenus de la veuve ; "contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, il n'y a pas lieu d'écarter la fille du couple, Aurélie, pour considérer que seule la veuve subit un préjudice, puisqu'il résulte des pièces du dossier que la jeune fille, bien que majeure, résidait toujours au foyer parental. Il résulte même des pièces réclamées par la Cour dans son précédent arrêt (déclaration des revenus pour l'année 2000) qu'Aurélie, jeune majeure, étudiante a demandé son rattachement au foyer fiscal de sa mère. La Cour ne peut donc se dispenser d'opérer une réparation mère-fille si cette dernière qui a été déboutée de sa demande de préjudice économique en première instance, n'est pas appelante, et ne peut donc se voir attribuer d'office une indemnisation ; "en conséquence, la Cour opère le calcul suivant : "- revenus du couple 156 000 francs "- autoconsommation du mari 20 % - 31 200 francs Résultat 124 800 francs "- déduction revenus de la veuve - 36 000 francs "- perte patrimoine globale = 88 800 francs "- perte patrimoine veuve 88 800 francs x 80 % 71 040 francs "- application du franc de rente viagère "11, 697 830 954 francs "compte tenu de la créance sociale de 768 441,31 francs, c'est une somme de 62 512,69 francs qui reste à la victime ; "la Cour rejettera la demande concernant l'entretien du jardin, comme n'étant pas dissociable du préjudice patrimonial ; "enfin, il ne sera pas fait application une nouvelle fois de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le présent arrêt n'ayant été rendu nécessaire que par l'insuffisance des éléments d'appréciation fournis par la demanderesse (arrêt attaqué, page 3 dernier , p. 4 et p. 5 1 et 2) ; "alors que la réparation du préjudice de l'ayant droit de la victime devant être intégrale, ce préjudice doit être évalué à la date où le juge statue ; que la cour d'Angers s'est abstenue d'actualiser le salaire de M. Y... au jour de sa décision consacrant la créance indemnitaire de la veuve ; qu'elle n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, 1382 et suivants du Code civil ; "que, pour évaluer le préjudice subi par la veuve, la cour d'Angers devait prendre en considération les chances très sérieuses qu'avait M. Y... de voir sa situation s'améliorer ; qu'en refusant de tenir compte d'une promotion de ce dernier attestée par son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes dispositions ; "que le dommage de la veuve ne saurait être apprécié différemment selon le montant de ses propres ressources ; que la cour d'appel n'avait pas à s'attacher aux gains de Martine Y..., au demeurant des plus faibles, pour évaluer les revenus du couple et la perte découlant du décès de M. Y... ; que la cour d'appel n'a pas également sur ce point justifié sa décision au regard des textes cités au moyen ; "que la part d'autoconsommation du mari ne devait pas s'imputer sur les salaires de Martine Y... des plus réduits puisque liés à un emploi-solidarité ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision par rapport aux mêmes textes ; "que cette part d'autoconsommation devait être d'autant plus faible qu'en raison de sa profession de chauffeur-routier, M. Y... n'engageait pratiquement aucun frais de nourriture ou de logement, son employeur en gardant la charge ; qu'en l'élevant à 20 % la cour d'appel qui n'a pas précisé le fondement de son estimation, ne l'a pas caractérisée avec exactitude et qu'elle a privé sa décision de base légale vis-à-vis des dispositions citées au moyen ; "alors qu'enfin M. Y... assurait l'entretien de la propriété où il vivait avec sa femme ; que Martine Y... a recours aux services d'une entreprise pour le remplacer ; que cette dépense fait partie du préjudice économique et que la cour d'appel s'est contredite en la rejetant tout en considérant qu'elle n'était pas dissociable du même préjudice" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martine, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Z... et Annabelle A..., épouse B..., du chef d'homicide involontaire et infractions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, 1382 et suivants du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réduit à la somme de 62 512,69 francs le montant de la réparation du préjudice économique de Martine X..., épouse Y... ; "aux motifs que "la Cour retiendra les revenus du couple lors de l'accident, tels qu'ils résultent des pièces fournies, sans se livrer à des projections hasardeuses sur la promotion professionnelle du défunt qui aurait abouti à un quasi doublement de son salaire dans un avenir proche ; "les revenus du mari étaient de 113 000 francs en 1998. L'accident étant survenu fin avril 1999, la Cour arrondira à 120 000 francs ; "pour ce qui concerne Martine X..., épouse Y..., qui avait perdu son emploi en 1998, la Cour retiendra une somme annuelle de 36 000 francs et non celle de 65 000 francs qu'elle déclarait avant d'être au chômage ; "les revenus du couple lors de l'accident s'établissaient sensiblement à 156 000 francs ; "la nécessaire part d'autoconsommation du défunt sera fixée à 20 % en ce qui constitue un minimum. De la perte patrimoniale ainsi déterminée seront déduits les revenus de la veuve ; "contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, il n'y a pas lieu d'écarter la fille du couple, Aurélie, pour considérer que seule la veuve subit un préjudice, puisqu'il résulte des pièces du dossier que la jeune fille, bien que majeure, résidait toujours au foyer parental. Il résulte même des pièces réclamées par la Cour dans son précédent arrêt (déclaration des revenus pour l'année 2000) qu'Aurélie, jeune majeure, étudiante a demandé son rattachement au foyer fiscal de sa mère. La Cour ne peut donc se dispenser d'opérer une réparation mère-fille si cette dernière qui a été déboutée de sa demande de préjudice économique en première instance, n'est pas appelante, et ne peut donc se voir attribuer d'office une indemnisation ; "en conséquence, la Cour opère le calcul suivant : "- revenus du couple 156 000 francs "- autoconsommation du mari 20 % - 31 200 francs Résultat 124 800 francs "- déduction revenus de la veuve - 36 000 francs "- perte patrimoine globale = 88 800 francs "- perte patrimoine veuve 88 800 francs x 80 % 71 040 francs "- application du franc de rente viagère "11, 697 830 954 francs "compte tenu de la créance sociale de 768 441,31 francs, c'est une somme de 62 512,69 francs qui reste à la victime ; "la Cour rejettera la demande concernant l'entretien du jardin, comme n'étant pas dissociable du préjudice patrimonial ; "enfin, il ne sera pas fait application une nouvelle fois de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le présent arrêt n'ayant été rendu nécessaire que par l'insuffisance des éléments d'appréciation fournis par la demanderesse (arrêt attaqué, page 3 dernier , p. 4 et p. 5 1 et 2) ; "alors que la réparation du préjudice de l'ayant droit de la victime devant être intégrale, ce préjudice doit être évalué à la date où le juge statue ; que la cour d'Angers s'est abstenue d'actualiser le salaire de M. Y... au jour de sa décision consacrant la créance indemnitaire de la veuve ; qu'elle n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, 1382 et suivants du Code civil ; "que, pour évaluer le préjudice subi par la veuve, la cour d'Angers devait prendre en considération les chances très sérieuses qu'avait M. Y... de voir sa situation s'améliorer ; qu'en refusant de tenir compte d'une promotion de ce dernier attestée par son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes dispositions ; "que le dommage de la veuve ne saurait être apprécié différemment selon le montant de ses propres ressources ; que la cour d'appel n'avait pas à s'attacher aux gains de Martine Y..., au demeurant des plus faibles, pour évaluer les revenus du couple et la perte découlant du décès de M. Y... ; que la cour d'appel n'a pas également sur ce point justifié sa décision au regard des textes cités au moyen ; "que la part d'autoconsommation du mari ne devait pas s'imputer sur les salaires de Martine Y... des plus réduits puisque liés à un emploi-solidarité ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision par rapport aux mêmes textes ; "que cette part d'autoconsommation devait être d'autant plus faible qu'en raison de sa profession de chauffeur-routier, M. Y... n'engageait pratiquement aucun frais de nourriture ou de logement, son employeur en gardant la charge ; qu'en l'élevant à 20 % la cour d'appel qui n'a pas précisé le fondement de son estimation, ne l'a pas caractérisée avec exactitude et qu'elle a privé sa décision de base légale vis-à-vis des dispositions citées au moyen ; "alors qu'enfin M. Y... assurait l'entretien de la propriété où il vivait avec sa femme ; que Martine Y... a recours aux services d'une entreprise pour le remplacer ; que cette dépense fait partie du préjudice économique et que la cour d'appel s'est contredite en la rejetant tout en considérant qu'elle n'était pas dissociable du même préjudice" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant pour Martine X..., épouse Y..., du décès de son mari, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 janvier 2003
Référence
61372635cd58014677423c99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel