Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 61372635cd58014677423ca6
- Date
- 8 janvier 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs qu'enfin la partie civile, dans son mémoire, ne vise que les dispositions de l'article 432-12 et n'articule aucun moyen quant à l'application des dispositions de l'article 432-14 du Code pénal ; "alors que la chambre de l'instruction a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant, en l'espèce, à statuer sur l'infraction prévue et réprimée par l'article 432-12 du Code pénal, et en refusant de statuer sur celle visée à l'article 432-14 du Code pénal dont la partie civile se prévalait, cependant, expressément dans sa plainte, et dont la chambre de l'instruction était donc également saisie par l'appel de l'ordonnance, ce, même si ce chef d'inculpation n'était pas expressément repris dans le mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a donc violé les textes et principe susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 20 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de prise illégale d'intérêts et favoritisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs qu'enfin la partie civile, dans son mémoire, ne vise que les dispositions de l'article 432-12 et n'articule aucun moyen quant à l'application des dispositions de l'article 432-14 du Code pénal ; "alors que la chambre de l'instruction a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant, en l'espèce, à statuer sur l'infraction prévue et réprimée par l'article 432-12 du Code pénal, et en refusant de statuer sur celle visée à l'article 432-14 du Code pénal dont la partie civile se prévalait, cependant, expressément dans sa plainte, et dont la chambre de l'instruction était donc également saisie par l'appel de l'ordonnance, ce, même si ce chef d'inculpation n'était pas expressément repris dans le mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a donc violé les textes et principe susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction énonce, notamment, que la partie civile, dans son mémoire, n'articule aucun moyen quant à l'application des dispositions de l'article 432-14 du Code pénal ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que Patrice X... ne justifie d'aucun préjudice résultant directement de l'infraction dénoncée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
Référence
61372635cd58014677423ca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel