Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372635cd58014677423caa
- Date
- 7 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462 et 592 du Code de procédure pénale et du principe du secret du délibéré ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui porte la mention que les débats se sont déroulés à l'audience publique du 5 février 2002 et qu'il a également été rendu à cette audience, ne précise pas que les magistrats composant la cour d'appel se sont retirés à l'issue des débats pour en délibérer ; "alors qu'en l'état de cette insuffisance des mentions de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler sa régularité formelle, et notamment le fait que les trois magistrats composant la cour d'appel ont bien délibéré à huis clos et en dehors de la présence de toute autre personne" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 222-44 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Patrick X... a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; "aux motifs que Patrick X..., conducteur d'un véhicule de marque Volkswagen de type Polo a heurté et renversé le 1er juin 1998 deux piétons qui traversaient la chaussée dans une rue à sens unique, en plein centre ville de Romorantin et a pris la fuite après avoir occasionné cet accident ; que le préjudice subi par Mme Y... a été important ; "alors qu'en se bornant à retenir au soutien de sa décision que la victime de l'accident du 1er juin 1998, Mme Y..., avait subi un "important préjudice" sans plus de précision sur ce préjudice, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 222-19, 222-44, 222-46, 434-10, 434-44 et 434-45 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et L. 224-12 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Patrick X..., déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois et de délit de fuite, a été condamné en répression à une peine de cinq mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Patrick X..., conducteur d'un véhicule de marque Volkswagen de type Polo a heurté et renversé le 1er juin 1998 deux piétons qui traversaient la chaussée dans une rue à sens unique, en plein centre ville de Romorantin et a pris la fuite après avoir occasionné cet accident ; que le préjudice subi par Mme Y... a été important ; qu'un tel comportement est inadmissible et que la peine prononcée par le tribunal représente une sanction adaptée à la nature des faits, à l'importance du préjudice et à la personnalité du prévenu déjà condamné précédemment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, qui n'a pas su tenir compte de cet avertissement ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à énoncer que le comportement de Patrick X... était inadmissible et que la peine prononcée par le tribunal représentait une sanction adaptée à la nature des faits, à l'importance du préjudice et à la personnalité du prévenu déjà condamné précédemment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique mais qui n'avait pas su tenir compte de cet avertissement, sans donner la moindre précision sur cette condamnation antérieure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2002, qui, pour blessures involontaires et délit de fuite, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462 et 592 du Code de procédure pénale et du principe du secret du délibéré ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui porte la mention que les débats se sont déroulés à l'audience publique du 5 février 2002 et qu'il a également été rendu à cette audience, ne précise pas que les magistrats composant la cour d'appel se sont retirés à l'issue des débats pour en délibérer ; "alors qu'en l'état de cette insuffisance des mentions de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler sa régularité formelle, et notamment le fait que les trois magistrats composant la cour d'appel ont bien délibéré à huis clos et en dehors de la présence de toute autre personne" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 222-44 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Patrick X... a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; "aux motifs que Patrick X..., conducteur d'un véhicule de marque Volkswagen de type Polo a heurté et renversé le 1er juin 1998 deux piétons qui traversaient la chaussée dans une rue à sens unique, en plein centre ville de Romorantin et a pris la fuite après avoir occasionné cet accident ; que le préjudice subi par Mme Y... a été important ; "alors qu'en se bornant à retenir au soutien de sa décision que la victime de l'accident du 1er juin 1998, Mme Y..., avait subi un "important préjudice" sans plus de précision sur ce préjudice, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 222-19, 222-44, 222-46, 434-10, 434-44 et 434-45 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et L. 224-12 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Patrick X..., déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois et de délit de fuite, a été condamné en répression à une peine de cinq mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Patrick X..., conducteur d'un véhicule de marque Volkswagen de type Polo a heurté et renversé le 1er juin 1998 deux piétons qui traversaient la chaussée dans une rue à sens unique, en plein centre ville de Romorantin et a pris la fuite après avoir occasionné cet accident ; que le préjudice subi par Mme Y... a été important ; qu'un tel comportement est inadmissible et que la peine prononcée par le tribunal représente une sanction adaptée à la nature des faits, à l'importance du préjudice et à la personnalité du prévenu déjà condamné précédemment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, qui n'a pas su tenir compte de cet avertissement ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à énoncer que le comportement de Patrick X... était inadmissible et que la peine prononcée par le tribunal représentait une sanction adaptée à la nature des faits, à l'importance du préjudice et à la personnalité du prévenu déjà condamné précédemment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique mais qui n'avait pas su tenir compte de cet avertissement, sans donner la moindre précision sur cette condamnation antérieure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
61372635cd58014677423caa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel