Cour de Cassation · cr — 28 janvier 2003
- ECLI
- 61372635cd58014677423cac
- Date
- 28 janvier 2003
- Condamnation
- 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 341-6 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ahmed X... coupable de travail dissimulé par dissimulation de trois emplois salariés et d'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; "aux motifs qu'Ahmed X..., qui se contente de nier les faits sans donner aucune explication crédible, a employé un étranger non muni d'une autorisation de travail et volontairement dissimulé trois de ses employés entre le 9 et le 18 avril 2001 sans effectuer de déclaration préalable à l'embauche et ce en pleine connaissance des conséquences en découlant, ayant déjà été condamné pour des faits similaires ; "alors que les infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, ainsi que d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, supposent établie la qualité d'employeur du prévenu, c'est-à-dire sa capacité à donner des ordres, à contrôler le travail et à sanctionner les éventuels manquements des prétendus salariés ; que, dès lors, en se fondant, pour condamner le prévenu, sur la seule circonstance qu'il aurait employé un étranger non muni d'une autorisation de travail et volontairement dissimulé trois de ses employés, sans établir que les prétendues personnes salariées étaient bien placées dans un rapport de subordination vis-à-vis de lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10, L. 143-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ahmed X... coupable d'avoir exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, réparation ou prestation de services ou l'accomplissement d'un acte de commerce, en l'espèce l'activité d'artisan maçon, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations sans procéder aux déclarations aux organismes de protection sociale, en l'occurrence l'URSSAF ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en omettant de préciser dans ses motifs en quoi le prévenu aurait violé les dispositions du Code du travail en cause, tout en le déclarant néanmoins coupable, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ahmed X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié, ainsi que d'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme, et constatant l'état de récidive légale d'Ahmed X... ; "aux motifs qu'il y a lieu de constater, après qu'il en a été débattu contradictoirement à l'audience de la Cour, qu'Ahmed X... se trouve en état de récidive légale au regard de la condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 4 septembre 1996 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour exécution d'un travail clandestin ; "alors, d'une part, que la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits visés par la citation qui l'a saisie ; qu'en l'espèce, Ahmed X... a été cité pour travail dissimulé et emploi d'un salarié sans titre lui permettant de travailler en France ; qu'en relevant que le prévenu se trouvait en état de récidive légale au regard de l'infraction de travail dissimulé, circonstance non visée dans la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que le seul fait d'avoir permis au prévenu, à l'audience même, de débattre contradictoirement de son état de récidive ne remet pas en cause la méconnaissance de ce principe dès lors que le prévenu n'a, en tout état de cause, pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense conformément à l'article 6-3, b), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les droits de la défense ont été violés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ahmed X... à une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois ; "aux motifs propres et adoptés que la peine d'emprisonnement ferme tient compte de la nature et de la gravité des faits et de la personnalité de l'intéressé ; "alors qu'en statuant ainsi, sans avoir suffisamment justifié le choix d'une peine de prison et de son quantum, par référence non seulement aux circonstances précises, mais également aux aspects de la personnalité du prévenu, et en se bornant à des considérations générales indifféremment applicables à toute infraction, ainsi qu'à tout prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et violé les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2002, qui, pour exécution d'un travail dissimulé en récidive et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, à 8 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction de gérer, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 341-6 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ahmed X... coupable de travail dissimulé par dissimulation de trois emplois salariés et d'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; "aux motifs qu'Ahmed X..., qui se contente de nier les faits sans donner aucune explication crédible, a employé un étranger non muni d'une autorisation de travail et volontairement dissimulé trois de ses employés entre le 9 et le 18 avril 2001 sans effectuer de déclaration préalable à l'embauche et ce en pleine connaissance des conséquences en découlant, ayant déjà été condamné pour des faits similaires ; "alors que les infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, ainsi que d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, supposent établie la qualité d'employeur du prévenu, c'est-à-dire sa capacité à donner des ordres, à contrôler le travail et à sanctionner les éventuels manquements des prétendus salariés ; que, dès lors, en se fondant, pour condamner le prévenu, sur la seule circonstance qu'il aurait employé un étranger non muni d'une autorisation de travail et volontairement dissimulé trois de ses employés, sans établir que les prétendues personnes salariées étaient bien placées dans un rapport de subordination vis-à-vis de lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10, L. 143-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ahmed X... coupable d'avoir exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, réparation ou prestation de services ou l'accomplissement d'un acte de commerce, en l'espèce l'activité d'artisan maçon, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations sans procéder aux déclarations aux organismes de protection sociale, en l'occurrence l'URSSAF ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en omettant de préciser dans ses motifs en quoi le prévenu aurait violé les dispositions du Code du travail en cause, tout en le déclarant néanmoins coupable, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des moyens de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ahmed X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié, ainsi que d'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme, et constatant l'état de récidive légale d'Ahmed X... ; "aux motifs qu'il y a lieu de constater, après qu'il en a été débattu contradictoirement à l'audience de la Cour, qu'Ahmed X... se trouve en état de récidive légale au regard de la condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 4 septembre 1996 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour exécution d'un travail clandestin ; "alors, d'une part, que la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits visés par la citation qui l'a saisie ; qu'en l'espèce, Ahmed X... a été cité pour travail dissimulé et emploi d'un salarié sans titre lui permettant de travailler en France ; qu'en relevant que le prévenu se trouvait en état de récidive légale au regard de l'infraction de travail dissimulé, circonstance non visée dans la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que le seul fait d'avoir permis au prévenu, à l'audience même, de débattre contradictoirement de son état de récidive ne remet pas en cause la méconnaissance de ce principe dès lors que le prévenu n'a, en tout état de cause, pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense conformément à l'article 6-3, b), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les droits de la défense ont été violés" ; Attendu que, pour retenir la circonstance de récidive du chef de travail dissimulé, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur la récidive, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ahmed X... à une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois ; "aux motifs propres et adoptés que la peine d'emprisonnement ferme tient compte de la nature et de la gravité des faits et de la personnalité de l'intéressé ; "alors qu'en statuant ainsi, sans avoir suffisamment justifié le choix d'une peine de prison et de son quantum, par référence non seulement aux circonstances précises, mais également aux aspects de la personnalité du prévenu, et en se bornant à des considérations générales indifféremment applicables à toute infraction, ainsi qu'à tout prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et violé les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour condamner Ahmed X... poursuivi notamment, pour travail dissimulé, à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel prononce par des motifs répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 2003
Référence
61372635cd58014677423cac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel