Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 61372635cd58014677423cad
- Date
- 8 janvier 2003
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme Hocliperpi, présidée par Bertrand X..., a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 1993, la cessation des paiements étant fixée au 7 avril 1993 ; Attendu que pour condamner Bertrand X... du chef de banqueroute, les juges relèvent qu'il a prélevé sur la trésorerie de la société Hocliperpi, après la cessation des paiements, la somme de 1.250.000,00 francs, qu'il a transférée sur des comptes personnels et sur le compte de sa fille, amputant ainsi le gage des créanciers ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2-2 , L. 626-1, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 et L. 625-8 du Code du commerce, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand X... coupable de banqueroute par détournement d'actif au préjudice de la société Hocliperpi ; "aux motifs propres que tout acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la cessation de paiement, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d'actif prévu à l'article 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, il est établi que le prévenu, gérant de la SA Hocliperpi, a prélevé sur la trésorerie de cette société après la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce au 7 avril 1993, la somme de 1 250 000 francs ; que le prévenu en sa qualité de dirigeant de la société Hocliperpi ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par cette dernière depuis sa création ; qu'en effet sans son rapport sur l'exercice couvrant la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, le commissaire aux comptes faisait état de pertes cumulées d'un montant de 3 454 195 francs et d'un arriéré de loyers de crédit-bail pour 2 990 100 francs hors taxe au 30 juin 1992 qui laissait présager des procédures judiciaires de la part de la banque créancière l'UCB ; que le bilan arrêté au 30 juin 1993 faisait apparaître une perte d'exploitation de 2 953 707 francs pour l'exercice et des pertes cumulées supérieures à la moitié du capital social ; qu'en prélevant une somme de 1 250 000 francs sur la trésorerie de la SA Hocliperpi, le prévenu, gérant de cette société, a fait sortir délibérément des fonds de l'actif, amputant ainsi le gage des créanciers ; qu'à cet égard, il sera relevé que, lors de son audition par les enquêteurs le 3 avril 1997, le prévenu a expliqué l'opération qu'il a effectuée en indiquant que, le compte commercial de la SA Hocliperpi ayant fait l'objet d'une saisie de la part de l'UCB, principal créancier de la société, il craignait que cette banque ne bloque son compte personnel ; qu'il avait alors transféré l'argent qu'il avait prélevé sur la trésorerie de la société et qui se trouvait sur son compte personnel, sur celui de sa fille ; que les modalités de ce transfert, retrait puis versement en espèces sur le compte de Véronique X..., mettent en évidence l'intention du prévenu de dissimuler les fonds ayant fait l'objet du prélèvement ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges, qui ont, par ailleurs, exactement relevé que les opérations effectuées en 1994 n'étaient pas comprises dans la prévention, ont déclaré Bertrand X... coupable du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif (arrêt, pages 6 et 7) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le prévenu ne nie pas avoir transféré d'avril à juillet 1993 sur des comptes personnels, la somme de 1 250 000 francs provenant de la trésorerie de la SA Hocliperpi ; qu'il conteste néanmoins sa responsabilité pénale estimant avoir été, à ce moment-là, créancier de sa propre société et avoir alors procédé à un remboursement à son profit de cette dette ; que ce paiement préférentiel effectué à partir d'avril 1993 pour une somme très importante par un dirigeant social, à son unique profit, en période suspecte, c'est-à-dire alors que la société se trouvait déjà en difficulté financière, constitue indéniablement les faits de détournement d'actif visés par la loi ; que, par ailleurs, Bertrand X... conteste également sa responsabilité sur le point précis de 35 opérations opérées au crédit du compte de sa fille et dont il tente de donner une justification plus ou moins vraisemblable ; qu'il s'agit d'opérations effectuées en 1994 et donc sur une période non comprise par la prévention, il est dès lors inutile d'examiner plus avant cette question (jugement, pages 4 e 5) ; "alors qu'un paiement préférentiel ne constitue pas un détournement de l'actif au sens de l'article L. 626-2 du Code de commerce ; Que, pour déclarer Bertrand X... coupable de banqueroute par détournement d'actif, les juges du fond se sont déterminés par la circonstance que le prévenu a prélevé sur la trésorerie de la société Hocliperpi, postérieurement à la date de cessation des paiements, une somme de 1 250 000 francs, amputant ainsi le gage des créanciers ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE-BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Bertrand, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2002, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 7.622,45 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2-2 , L. 626-1, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 et L. 625-8 du Code du commerce, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand X... coupable de banqueroute par détournement d'actif au préjudice de la société Hocliperpi ; "aux motifs propres que tout acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la cessation de paiement, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d'actif prévu à l'article 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, il est établi que le prévenu, gérant de la SA Hocliperpi, a prélevé sur la trésorerie de cette société après la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce au 7 avril 1993, la somme de 1 250 000 francs ; que le prévenu en sa qualité de dirigeant de la société Hocliperpi ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par cette dernière depuis sa création ; qu'en effet sans son rapport sur l'exercice couvrant la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, le commissaire aux comptes faisait état de pertes cumulées d'un montant de 3 454 195 francs et d'un arriéré de loyers de crédit-bail pour 2 990 100 francs hors taxe au 30 juin 1992 qui laissait présager des procédures judiciaires de la part de la banque créancière l'UCB ; que le bilan arrêté au 30 juin 1993 faisait apparaître une perte d'exploitation de 2 953 707 francs pour l'exercice et des pertes cumulées supérieures à la moitié du capital social ; qu'en prélevant une somme de 1 250 000 francs sur la trésorerie de la SA Hocliperpi, le prévenu, gérant de cette société, a fait sortir délibérément des fonds de l'actif, amputant ainsi le gage des créanciers ; qu'à cet égard, il sera relevé que, lors de son audition par les enquêteurs le 3 avril 1997, le prévenu a expliqué l'opération qu'il a effectuée en indiquant que, le compte commercial de la SA Hocliperpi ayant fait l'objet d'une saisie de la part de l'UCB, principal créancier de la société, il craignait que cette banque ne bloque son compte personnel ; qu'il avait alors transféré l'argent qu'il avait prélevé sur la trésorerie de la société et qui se trouvait sur son compte personnel, sur celui de sa fille ; que les modalités de ce transfert, retrait puis versement en espèces sur le compte de Véronique X..., mettent en évidence l'intention du prévenu de dissimuler les fonds ayant fait l'objet du prélèvement ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges, qui ont, par ailleurs, exactement relevé que les opérations effectuées en 1994 n'étaient pas comprises dans la prévention, ont déclaré Bertrand X... coupable du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif (arrêt, pages 6 et 7) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le prévenu ne nie pas avoir transféré d'avril à juillet 1993 sur des comptes personnels, la somme de 1 250 000 francs provenant de la trésorerie de la SA Hocliperpi ; qu'il conteste néanmoins sa responsabilité pénale estimant avoir été, à ce moment-là, créancier de sa propre société et avoir alors procédé à un remboursement à son profit de cette dette ; que ce paiement préférentiel effectué à partir d'avril 1993 pour une somme très importante par un dirigeant social, à son unique profit, en période suspecte, c'est-à-dire alors que la société se trouvait déjà en difficulté financière, constitue indéniablement les faits de détournement d'actif visés par la loi ; que, par ailleurs, Bertrand X... conteste également sa responsabilité sur le point précis de 35 opérations opérées au crédit du compte de sa fille et dont il tente de donner une justification plus ou moins vraisemblable ; qu'il s'agit d'opérations effectuées en 1994 et donc sur une période non comprise par la prévention, il est dès lors inutile d'examiner plus avant cette question (jugement, pages 4 e 5) ; "alors qu'un paiement préférentiel ne constitue pas un détournement de l'actif au sens de l'article L. 626-2 du Code de commerce ; Que, pour déclarer Bertrand X... coupable de banqueroute par détournement d'actif, les juges du fond se sont déterminés par la circonstance que le prévenu a prélevé sur la trésorerie de la société Hocliperpi, postérieurement à la date de cessation des paiements, une somme de 1 250 000 francs, amputant ainsi le gage des créanciers ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que le prévenu était, à la date du prélèvement litigieux, créancier de la société et qu'il avait en définitive procédé au paiement préférentiel de cette dette, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme Hocliperpi, présidée par Bertrand X..., a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 1993, la cessation des paiements étant fixée au 7 avril 1993 ; Attendu que pour condamner Bertrand X... du chef de banqueroute, les juges relèvent qu'il a prélevé sur la trésorerie de la société Hocliperpi, après la cessation des paiements, la somme de 1.250.000,00 francs, qu'il a transférée sur des comptes personnels et sur le compte de sa fille, amputant ainsi le gage des créanciers ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Bertrand X... à payer à la société Hocliperpi représentée par Maître Marcelle Y..., mandataire liquidateur, la somme de 2000 euros, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
- Matière
- banqueroute
Référence
61372635cd58014677423cad
Données disponibles
- Texte intégral