Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 61372635cd58014677423cb2
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Laurent A... du chef de violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort de Abdelkader X... sans intention de la donner ; "aux motifs qu'il résulte de la reconstitution et du rapport d'expertise balistique que Bernard B... se plaçant dans l'axe de la trajectoire de la voiture tandis que Laurent A... se plaçait sur le côté gauche et à plus courte distance de celui-ci, et qu'au moment où Laurent A... a pris la décision de tirer, Bernard B... se trouvait toujours face au véhicule à 8,66 mètres de celui-ci qui roulait alors à une vitesse de 40 Km/h dans sa direction ; qu'en outre à cet instant, il fallait au véhicule 8/10ème de seconde pour atteindre Bernard B... ; qu'il résulte également des rapports d'expertise balistique que les 4 tirs dont le premier celui mortel ont été initiés alors que le véhicule se trouvait en amont des tireurs ; que par ailleurs, selon les déclarations du témoin C..., la voiture avait roulé sur l'herbe toujours vite en se dirigeant droit sur un policier en civil ; qu'il apparaît ainsi que Laurent A... pouvait raisonnablement croire, au moment de son tir initié alors que le véhicule se trouvait en amont de lui, que la vie de son collègue était en danger et que seule la décision de tirer sur le véhicule en mouvement pour arrêter sa progression était susceptible de la protéger d'une menace dans sa vie ou dans son intégrité physique ; que contrairement à ce qu'est soutenu par la partie civile le coup de feu mortel tiré par Laurent A... n'était pas disproportionné par rapport au danger encouru par son collègue Bernard B... ; qu'en effet il convient de rappeler que le véhicule, roulant à une vitesse estimée entre 36 et 40 km/h par les experts en direction du policier B... qui se trouvait sur la trajectoire à une distance de 8,66 mètres et dont le conducteur avait préalablement forcé un premier barrage routier, constituait une menace extrêmement grave pour la vie ou l'intégrité physique de ce policier ; qu'il est soutenu que la riposte de Laurent A... n'était pas commandée par une nécessité absolue dans la mesure où le conducteur du véhicule a toujours manifesté la volonté d'éviter le barrage dressé par les policiers, le contournant par la droite, en empruntant l'accotement herbeux ; que si effectivement Abdelkader X... a tenté de fuir en contournant le barrage mis en place, cependant après ce contournement, les deux policiers, agissant dans l'accomplissement de leur mission après s'être déplacés ainsi qu'il a été précédemment exposé, tentaient d'arrêter la course du véhicule qui alors se dirigeait droit sur le gardien B... ; que le recours à la force armée dont est résultée la mort d'Abdelkader X... sans intention de la donner, doit être considéré comme un acte de légitime défense d'autrui au sens de l'article 122-5 du Code pénal et rendu absolument nécessaire au sens de l'article 2-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt attaqué, pages 11 et 12) ; "alors que les arrêts des chambres de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en prononçant ainsi sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles qui faisaient valoir que les deux gardiens de la paix s'étant eux-mêmes placés sur la trajectoire du véhicule conduit par Abdelkader X..., toute notion de légitime défense se trouvait exclue, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jamila, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Anissa, Smain et Nadège, - X... Abdelkader, - X... Malika, - Y... Alhi, - Y... Abdehbi, - Y... Fatima, épouse Z..., - Y... Hamed, - Y... Rabah, - Y... Nordine, - Z... Slimane, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 20 décembre 2001, qui, sur renvoi après cassation, a dit n'y avoir lieu à suivre contre Laurent A..., notamment du chef de violences aggravées ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Laurent A... du chef de violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort de Abdelkader X... sans intention de la donner ; "aux motifs qu'il résulte de la reconstitution et du rapport d'expertise balistique que Bernard B... se plaçant dans l'axe de la trajectoire de la voiture tandis que Laurent A... se plaçait sur le côté gauche et à plus courte distance de celui-ci, et qu'au moment où Laurent A... a pris la décision de tirer, Bernard B... se trouvait toujours face au véhicule à 8,66 mètres de celui-ci qui roulait alors à une vitesse de 40 Km/h dans sa direction ; qu'en outre à cet instant, il fallait au véhicule 8/10ème de seconde pour atteindre Bernard B... ; qu'il résulte également des rapports d'expertise balistique que les 4 tirs dont le premier celui mortel ont été initiés alors que le véhicule se trouvait en amont des tireurs ; que par ailleurs, selon les déclarations du témoin C..., la voiture avait roulé sur l'herbe toujours vite en se dirigeant droit sur un policier en civil ; qu'il apparaît ainsi que Laurent A... pouvait raisonnablement croire, au moment de son tir initié alors que le véhicule se trouvait en amont de lui, que la vie de son collègue était en danger et que seule la décision de tirer sur le véhicule en mouvement pour arrêter sa progression était susceptible de la protéger d'une menace dans sa vie ou dans son intégrité physique ; que contrairement à ce qu'est soutenu par la partie civile le coup de feu mortel tiré par Laurent A... n'était pas disproportionné par rapport au danger encouru par son collègue Bernard B... ; qu'en effet il convient de rappeler que le véhicule, roulant à une vitesse estimée entre 36 et 40 km/h par les experts en direction du policier B... qui se trouvait sur la trajectoire à une distance de 8,66 mètres et dont le conducteur avait préalablement forcé un premier barrage routier, constituait une menace extrêmement grave pour la vie ou l'intégrité physique de ce policier ; qu'il est soutenu que la riposte de Laurent A... n'était pas commandée par une nécessité absolue dans la mesure où le conducteur du véhicule a toujours manifesté la volonté d'éviter le barrage dressé par les policiers, le contournant par la droite, en empruntant l'accotement herbeux ; que si effectivement Abdelkader X... a tenté de fuir en contournant le barrage mis en place, cependant après ce contournement, les deux policiers, agissant dans l'accomplissement de leur mission après s'être déplacés ainsi qu'il a été précédemment exposé, tentaient d'arrêter la course du véhicule qui alors se dirigeait droit sur le gardien B... ; que le recours à la force armée dont est résultée la mort d'Abdelkader X... sans intention de la donner, doit être considéré comme un acte de légitime défense d'autrui au sens de l'article 122-5 du Code pénal et rendu absolument nécessaire au sens de l'article 2-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt attaqué, pages 11 et 12) ; "alors que les arrêts des chambres de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en prononçant ainsi sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles qui faisaient valoir que les deux gardiens de la paix s'étant eux-mêmes placés sur la trajectoire du véhicule conduit par Abdelkader X..., toute notion de légitime défense se trouvait exclue, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Laurent A... du chef de violences mortelles aggravées, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372635cd58014677423cb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel