Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 61372635cd58014677423cb6
- Date
- 12 septembre 2001
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-10, 441-11 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Saint-Privat la Montagne, en conséquence de la relaxe prononcée au profit de Jacky Z... prévenu ; "aux motifs qu'il existe dans ce dossier des éléments de doute et d'incertitude devant profiter au prévenu, et portant sur le point de savoir quel crédit peut être porté aux déclarations et témoignage fourni par Yves X... qui le 20 juin 1997 a délivré une attestation en faveur de Jacky Z..., puis le 20 juillet 1997 en a établi une en sens contraire au profit de l'employeur de Jacky Z..., savoir la Commune de Saint-Privat la Montagne partie civile dans ce dossier ;que par ailleurs les indications fournies par Yves X... dans la deuxième attestation - selon lesquelles n'ayant pas été convoqué par le maire il n'aurait pas été présent et n'aurait donc rien pu entendre de l'entretien du 28 mai 1997, sont contredites d'une part par ses propres déclarations devant le magistrat instructeur - selon lesquelles il était présent à la mairie le 28 mai 1997, non pas dans le bureau du maire, mais juste à côté, au niveau de l'accueil du public de sorte qu'il aurait pu entendre les propos tenus par Jacky Z..., et d'autre part par le rapport d'incident dressé le 19 juin 1997 par le maire de la commune de Saint-Privat la Montagne et le secrétaire général de la commune sur le comportement de Jacky Z... et duquel il ressort que Jacky Z... a été convoqué à la mairie par l'agent d'entretien, ce qui implique que celui-ci était présent dans les locaux de la mairie ; "alors que, d'une part, la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Yves X..., du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts en l'espèce, le fait que le "mercredi 28 mai 1997, M. le Maire a fait appeler Jacky "Z... et moi-même à la mairie" et certifiant ainsi avoir été présent lors de cet entretien, était devenue définitive à défaut d'appel interjeté par ce prévenu et par le ministère public à son encontre ; qu'en relaxant le prévenu, sur le fondement du doute quant à la matérialité des faits reprochés à Yves X..., la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors que d'autre part, qu'en l'état de la condamnation devenue définitive de Yves X... du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, la Cour qui n'a pas caractérisé en quoi Jacky Z... n'aurait pas fait usage du document litigieux en le produisant en justice ou, à tout moins, dans le cas d'une production, déterminé en quoi ce document n'était pas de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des conséquences juridiques, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON, la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMMUNE DE SAINT-PRIVAT LA MONTAGNE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2000, qui a relaxé Jacky Z... du chef d'usage de fausse attestation et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-10, 441-11 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Saint-Privat la Montagne, en conséquence de la relaxe prononcée au profit de Jacky Z... prévenu ; "aux motifs qu'il existe dans ce dossier des éléments de doute et d'incertitude devant profiter au prévenu, et portant sur le point de savoir quel crédit peut être porté aux déclarations et témoignage fourni par Yves X... qui le 20 juin 1997 a délivré une attestation en faveur de Jacky Z..., puis le 20 juillet 1997 en a établi une en sens contraire au profit de l'employeur de Jacky Z..., savoir la Commune de Saint-Privat la Montagne partie civile dans ce dossier ;que par ailleurs les indications fournies par Yves X... dans la deuxième attestation - selon lesquelles n'ayant pas été convoqué par le maire il n'aurait pas été présent et n'aurait donc rien pu entendre de l'entretien du 28 mai 1997, sont contredites d'une part par ses propres déclarations devant le magistrat instructeur - selon lesquelles il était présent à la mairie le 28 mai 1997, non pas dans le bureau du maire, mais juste à côté, au niveau de l'accueil du public de sorte qu'il aurait pu entendre les propos tenus par Jacky Z..., et d'autre part par le rapport d'incident dressé le 19 juin 1997 par le maire de la commune de Saint-Privat la Montagne et le secrétaire général de la commune sur le comportement de Jacky Z... et duquel il ressort que Jacky Z... a été convoqué à la mairie par l'agent d'entretien, ce qui implique que celui-ci était présent dans les locaux de la mairie ; "alors que, d'une part, la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Yves X..., du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts en l'espèce, le fait que le "mercredi 28 mai 1997, M. le Maire a fait appeler Jacky "Z... et moi-même à la mairie" et certifiant ainsi avoir été présent lors de cet entretien, était devenue définitive à défaut d'appel interjeté par ce prévenu et par le ministère public à son encontre ; qu'en relaxant le prévenu, sur le fondement du doute quant à la matérialité des faits reprochés à Yves X..., la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors que d'autre part, qu'en l'état de la condamnation devenue définitive de Yves X... du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, la Cour qui n'a pas caractérisé en quoi Jacky Z... n'aurait pas fait usage du document litigieux en le produisant en justice ou, à tout moins, dans le cas d'une production, déterminé en quoi ce document n'était pas de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des conséquences juridiques, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que la partie civile demanderesse ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels l'arrêt attaqué a relaxé Jacky Z... du chef d'usage de fausse attestation, dès lors que la déclaration définitive de culpabilité de l'auteur de ce certificat n'a pas autorité de chose jugée à l'égard du coprévenu qui interjette appel du jugement le déclarant coupable d'usage de cette fausse attestation, l'appel de cette partie, non limité, remettant en cause devant la cour d'appel la chose jugée sur l'action publique et sur l'action civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à faire droit à la demande fondée sur l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
61372635cd58014677423cb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel